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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 16 déc. 2024, n° 22/04489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/04489 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OW3I
NAC : 34C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Sophie DELMAS de la SELEURL SAJE LEX,
Jugement Rendu le 16 Décembre 2024
ENTRE :
La S.E.L.A.R.L. [G],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie DELMAS de la SELEURL SAJE LEX, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.E.L.A.R.L. AUJU
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marjorie VEYGALIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
La S.E.L.A.R.L. AUPI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marjorie VEYGALIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
La S.E.L.A.R.L. STE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marjorie VEYGALIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 1er avril 2015, il a été établi une société civile de moyens dénommée PHYSIOFORM, ayant pour objet social la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de la profession de ses membres, tous masseurs kinésithérapeutes.
Le capital social de la société a été réparti à parts égales entre les associés, quatre sociétés d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL), représentées par leurs gérants et associés uniques, à savoir :
• La SELARL STE : Madame [Z] [U]
• La SELARL [G] : Monsieur [R] [N]
• La SELARL AUJU : Monsieur [C] [K]
• La SELARL AUPI : Madame [D] [E]
Les charges de fonctionnement de la SCM PHYSIOFORM, notamment de loyer et de personnel, ont été réparties à parts égales entre les 4 associés.
L’activité principale des associés était exercée à [Adresse 11] au sein d’une autre société civile de moyen dénommée FORME ET REEDUCATION.
L’autre partie de l’activité était exercée au sein d’un local sis à [Adresse 8] au [Adresse 4], donné à bail à la SCM PHYSIOFORM par la SCI KASSIS appartenant également aux associés.
Depuis 2020, la SELARL [G] a exercé son activité exclusivement à [Adresse 8] suite à une décision judiciaire lui interdisant temporairement de rentrer en contact avec Madame [Z] [U], son épouse et gérante de la SELARL STE.
Des mésententes sont apparues, et, le 12 octobre 2021, Madame [E], Madame [U] et Monsieur [K] ont porté plainte devant le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de l’Essonne à l’encontre de la SELARL [G], aux motifs du non-paiement de charges de fonctionnement et du non-respect de règles déontologiques à travers son comportement et son mode d’exercice de la profession au sein de la SCM.
Dans ce contexte, une consultation écrite a été initiée au cours du mois d’octobre 2021 aux termes de laquelle les associés devaient notamment se prononcer sur la mise en place de la procédure de retrait d’associé au préjudice de la SELARL [G].
Aux termes d’un procès-verbal du 24 janvier 2022, la SELARL AUPI, la SELARL AUJU et la SELARL STE, indiquant tenir compte de l’absence de réponse de la SELARL [G] à la consultation écrite, ont pris la résolution suivante :
« Les trois associés se sont tous prononcés en faveur du retrait forcé de la SELARL [G]. Étant précisé que la SELARL [G] ne s’est pas présentée et n’a pas fait valoir ses observations comme elle y était invité. Toutefois, il a été décidé de ne pas donner suite immédiate à cette résolution, comme une ultime tentative de règlement amiable de ce différend. Étant précisé qu’à défaut de régularisation de sa dette par la SELARL [G] à l’égard de la société, nous n’aurons pas d’autre choix que d’envisager toutes mesures utiles afin de mettre un terme à cet impayé qui conduit à une augmentation des engagements des autres associés ».
En mars 2022, les gérants de la SCM PHYSIOFORM ont convoqué les associés à une assemblée générale extraordinaire.
Par délibérations de l’assemblée générale mixte de la SCM PHYSIOFORM du 28 mars 2022 les associés présents ont décidé à l’unanimité la dissolution anticipée de la société PHYSIOFORM et sa mise en liquidation.
Les fonctions de gérants de Monsieur [C] [K] et de Madame [Z] [U] ont pris fin et Monsieur [K] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte du 28 mars 2022, la SCI KASSIS et la SCM PHYSIOFORM ont régularisé un acte de résiliation amiable anticipée du bail les liant, avec prise d’effet en date du 6 mai 2022.
Les associés ont alors bénéficié d’un délai expirant le 6 mai 2022 pour libérer les lieux de leur occupation et de leurs effets personnels.
Un bail a été consenti à la SELARL AUPI.
Par courrier du 27 avril 2022, le gérant de la SELARL [G], Monsieur [R] [N], a alors pris contact avec Monsieur [C] [K], cogérant de la SCM PHYSIOFORM afin de lui faire part de ce qu’il allait procéder à l’apurement des sommes dont sa société était redevable et lui indiquer qu’il n’avait été destinataire des différentes convocations que très tardivement car celles-ci lui avaient été adressées à une adresse à laquelle il ne pouvait se rendre en raison de la mesure d’éloignement judiciaire. Il sollicitait alors l’envoi du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2022.
Par actes du 2 et 3 août 2022, la SELARL [G] a assigné la SCM PHYSIOFORM, la SELARL AUJU, la SELARL AUPI et la SELARL STE devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 28 mars 2022 ayant prononcé la dissolution de la SCM PHYSIOFORM.
Parallèlement, par actes du 12 et 13 octobre 2022, la SCI KASSIS, la SELARL AUPI et Madame [E] ont assigné à jour fixe la SELARL [G] et Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins notamment d’expulsion des locaux situés [Adresse 6].
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal a ordonné leur expulsion à défaut de libération volontaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique signifiées le 13 juin 2023, la SELARL [G] demande au tribunal de :
PRONONCER la nullité de l’assemblée générale en date du 28 mars 2022 ayant prononcé la dissolution de la SCM PHYSIOFORM ;
NOMMER tel administrateur provisoire qu’il plaira avec pour mission d’administrer la SCM PHYSIOFORM dans les conditions prévues par les statuts et les dispositions du Code Civil ;
FIXER la rémunération de l’administrateur ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la SCM PHYSIOFORM ;
CONDAMNER solidairement la SELARL STE, la SELARL AUJU, la SELARL AUPI à payer à la SELARL [G] la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTER La SELARL STE, la SELARL AUJU, la SELARL AUPI et la SCM PHYSIOFORM de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement la SELARL STE, la SELARL AUJU, la SELARL AUPI à payer à la SELARL [G] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en défense et reconventionnelles N°2 signifiées le 25 septembre 2023, la SCM PHYSIOFORM, la SELARL AUJU, la SELARL AUPI et la SELARL STE demandent au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER purement et simplement la SELARL [G] de sa demande de nullité de l’assemblée générale mixte de la SCM PHYSIOFORM en date du 28 mars 2022 ayant décidé la dissolution de ladite société ;
— Par conséquent, DEBOUTER purement et simplement la SELARL [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes subséquentes de nomination d’un administrateur provisoire de la SCM PHYSIOFORM et de dommages et intérêts ;
— PRENDRE ACTE de la reconnaissance expresse de sa dette par la SELARL [G] à l’égard de la SCM PHYSIOFORM d’un montant, au 31 décembre 2022, de 34.004,25 Euros ;
— PRENDRE ACTE de la renonciation expresse de la SELARL [G] à sa demande d’autorisation à poursuivre son activité au sein des locaux sis à [Adresse 9].
À TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONDAMNER la SELARL [G] au paiement, à la SCM PHYSIOFORM, de la somme de 34.004,25 Euros correspondant à la somme des redevances restant dues par la SELARL [G] au 31 décembre 2022.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la SELARL [G] au paiement, à la SCM PHYSIOFORM, de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SELARL [G] au paiement, à la SELARL AUJU, de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SELARL [G] au paiement, à la SELARL AUPI, de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SELARL [G] au paiement, à la SELARL STE, de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SELARL [G] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 12 mars 2024 et l’affaire a été plaidée le 9 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assemblée générale du 28 mars 2022 ayant prononcé la dissolution de la SCM PHYSIOFORM
Sur la régularité de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2022
Aux termes de l’article 20 des statuts de la SCM PHYSIOFORM, « toute convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant l’ordre du jour, le lieu et l’heure de la réunion, quinze jours au moins avant la date de l’assemblée ».
Aux termes de l’article 641alinéa 1 du code de procédure civile, « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
En application de ces dispositions, le délai doit être calculé sans tenir compte du jour d’envoi de la convocation, mais en tenant compte du jour de la tenue de l’assemblée. La date de réception de la convocation est sans incidence.
La SELARL [G] fait valoir que le délai de convocation de 15 jours n’a pas été respecté, et qu’elle a été convoquée à [Localité 10], au [Adresse 1] alors que les gérants avaient parfaitement connaissance du fait que Monsieur [R] [N] avait interdiction de se rendre à cette adresse.
En l’espèce, afin de respecter le délai de 15 jours, les convocations à l’assemblée générale mixte du 28 mars 2022 de la SCM PHYSIOFORM devaient être adressées aux associés au plus tard le 13 mars 2022.
Il résulte des preuves de dépôt de la poste versées au débat que l’ensemble des convocations ont été adressées par courrier recommandé avec avis de réception le 12 mars 2022.
Dès lors, la convocation de la SELARL [G] a été adressée dans les délais légaux et statutaires.
Par ailleurs, il apparaît que Monsieur [N] ne peut plus exercer son activité professionnelle au sein de l’établissement principal d'[Localité 10], ce depuis un jugement de 2020 ordonnant une mesure d’éloignement à l’égard de son ex-épouse Madame [U].
Cependant, il apparaît aussi que Monsieur [N], suite à ce jugement, n’a pas fait transférer son siège social, ni a minima fait transférer son courrier, à [Localité 7].
Il ne saurait dès lors pas être reproché aux gérants de la SCM PHYSIOFORM d’avoir envoyé la convocation à l’adresse de son siège social, à [Localité 10], comme elle l’a fait pour les autres associés.
Il sera relevé à toutes fins que l’ensemble des documents (convocation et pièces afférentes) ont été envoyés à Monsieur [N] par mail du 14 mars 2022. La circonstance que ces documents proviennent de l’adresse « [Courriel 13] » ne permet pas de douter que l’émetteur du mail est Madame [U], gérante de la SCM, laquelle a pris soin d’indiquer dans le mail « la SELARL [G] étant toujours domiciliée au [Adresse 2], LR+AR envoyée le 12 mars 2022 ».
Monsieur [N] a donc effectivement eu connaissance de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire 15 jours avant sa tenue et non postérieurement et de manière fortuite comme il le prétend.
La convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2022 est donc régulière.
Sur la violation des règles de majorité
Aux termes de l’article 1844-7, 4° du code civil, « la société prend fin : (…)
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ».
Aux termes de l’article 1852 du code civil, « les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés ».
L’article 23 des statuts stipule :
« L’assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.
À défaut d’un tel quorum, une deuxième assemblée est convoquée et peut valablement délibérer si le nombre des associés présents ou représentés est de deux au moins.
L’unanimité est requise pour l’établissement d’un règlement intérieur et sa modification. Il en est de même pour toute décision entraînant des charges nouvelles pour la société dès lors que leur montant dépasse100 000 €.
Pour toute décision comportant modification des statuts, du règlement intérieur (quand il en existe un), ou bien retrait forcé d’un associé, le vote est acquis à la majorité des trois quarts des associés présents ou représentés à l’assemblée appelée à en délibérer. Il en va de même pour tout engagement de dépenses d’un montant supérieur à 100 000 €.
Toutes les autres natures de décisions, notamment la désignation du ou des gérants (article 15), celle du liquidateur (article 30), la révocation du ou des gérants (article 15 dernier alinéa), la majorité simple suffisante ».
La SELARL [G] fait valoir qu’aucune règle de majorité n’est prévue par les statuts en cas de dissolution, de sorte que l’unanimité est applicable.
En l’espèce, il résulte de l’article 23 des statuts précités que pour toute décision comportant modification des statuts, le vote est acquis à la majorité des trois quarts des associés présents ou représentés à l’assemblée appelée à en délibérer.
Les conditions de majorité requise pour la modification des statuts doivent s’appliquer à la dissolution anticipée de la société, soit en l’espèce la majorité des trois quarts des associés présents ou représentés.
Or, il n’est pas contesté que les trois quarts des associés étaient présents l’assemblée générale extraordinaire conformément au quorum requis.
L’ensemble des résolutions ayant été adopté à l’unanimité, la dissolution amiable de la SCM a été votée à la majorité des trois quarts des associés.
Par conséquent les règles de majorité requise ont été respectées.
Sur l’intention de nuire et l’abus de droit
Il est constant qu’une décision d’associés ne doit pas être inspirée par l’intention de nuire à la minorité et partant, ne doit pas être constitutive d’un abus de droit.
La SELARL [G] fait valoir que la décision de dissoudre par anticipation la SCM a été prise dans l’intérêt de lui nuire.
Elle rappelle qu’au terme de la consultation écrite, il a été décidé de ne pas donner suite à la procédure de son retrait forcé de la SCM comme une ultime tentative de règlement amiable au différend l’opposant aux associés, à savoir le non-paiement de sa quote-part des charges depuis le 7 août 2019, et que cette consultation a été notifiée le 10 mars 2022 soit quelques jours seulement avant la convocation à l’assemblée générale amenée à statuer sur la dissolution.
Elle souligne que dès qu’elle a eu connaissance du résultat de la consultation, elle a pourtant pris contact avec le gérant de la SCM pour lui faire part de la mise en place d’un règlement échelonné de sa dette. Elle affirme que Madame [X] a tenu des propos insultants à son égard, qu’elle a en outre été victime de vols sur son lieu de travail, que la SELARL STE a également une dette envers la SCM et que le retrait de la SELARL STE et de la SELARL STU de la SCM a été motivé par l’absence d’activité au sein de cette structure.
Il est constant en l’espèce que la SELARL [G] ne paie plus ses charges depuis le 7 août 2019.
Il en résulte que les associés sont tenus de payer l’intégralité des charges, en ce compris la part de l’associé défaillant.
S’il n’est pas contesté par les défenderesses que la SELARL STE est, ou a été, débitrice à l’égard de la SCM PHYSIOFORM de la somme de 8.899,83 €, il y a lieu de constater qu’à la date du 31décembre 2021, la SELARL [G] était redevable d’une somme autrement plus importante puisque s’élevant à 26 499,84 €.
Il ressort d’ailleurs de la consultation écrite que plusieurs associés ont voulu exercer leur droit de retrait compte tenu des défauts de paiement de la SELARL [G].
Or, les sociétés défenderesses démontrent que la requérante a disposé en 2020 d’un revenu confortable (138 000 €) qui lui permettait de régler sa dette.
Dans ces conditions, sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des moyens, aucune intention de nuire, ni aucun abus de droit ne saurait être reproché aux sociétés défenderesses.
**
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la SELARL [G] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assemblée générale qui s’est tenue le 28 mars 2022 statuant sur la dissolution de la SCM PHYSIOFORM.
De manière subséquente, la SELARL [G] sera déboutée de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire et de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1 du Code civil dans sa version applicable à l’espèce, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 4 des statuts, « la société a pour objet exclusif la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de la profession de ses membres (…) ».
Aux termes de l’article 9, « (…) la propriété d’une part emporte pour l’associé l’obligation de verser la redevance et de répondre aux appels de fonds qui pourraient être lancés, notamment en raison d’un rachat de l’par la société (…) ».
Aux termes de l’article 26, « les dépenses sociales sont couvertes par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu au prorata de sa participation au capital ».
Les demandeurs sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de la SELARL [G] à payer à la SCM PHYSIOFORM la somme de 34.004,25 euros, au titre des charges impayées, en ce compris la redevance 2022.
La SELARL [G] ne conteste pas être redevable d’une somme mais fait valoir qu’il résulte du bilan du 31 décembre 2021 que son compte de créances s’élève, au 31 décembre 2021, à 15 940 € et non à 26 499,84 €.
Il y a lieu de constater que la SELARL [G] ne verse aucun élément à cet égard.
Or, il ressort de l’extrait du projet de grand livre, versé aux débats, que la SELARL [G] était redevable, à l’égard de la SCM PHYSIOFORM, de la somme de 15 940 € au 1er janvier 2022, qu’après affectation du résultat 2021, elle était redevable de la somme de 26 499,84 € et qu’après déduction des 500 € réglés le 19 avril 2022, elle reste redevable de la somme de 25 999,84 €.
En outre, la SELARL [G] est redevable de la redevance pour l’année 2022 à hauteur de 25 % du résultat 2022.
À ce titre, les défenderesses réclament la somme complémentaire de 8.004,41 €.
Cependant, elles ne versent aucun élément permettant de déterminer le montant de la redevance due au titre de l’année 2022.
Elles seront donc déboutées de la demande de versement complémentaire.
Au final, la SELARL [G] sera condamnée à payer à la SCM PHYSIOFORM la somme de 25 999,84 € au titre des redevances restant dues au 31 décembre 2021.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELARL [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SELARL [G] sera condamnée à payer à chacune des quatre défenderesses la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SELARL [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SELARL [G] à payer à la SCM PHYSIOFORM la somme de 25 999,84 euros correspondant au montant de la redevance restant due à la date du 31 décembre 2021 ;
Condamne la SELARL [G] à payer à la SCM PHYSIOFORM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [G] à payer à la SELARL AUJU la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [G] à payer à la SELARL AUPI la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [G] à payer à la SELARL STE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [G] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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