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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 29 avr. 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00435 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZOH
Société DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE . RCS NIMES N° 842 535 486.
C/
[I] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Société DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE . RCS NIMES N° 842 535 486.
Rue du GREZET
30230 RODILHAN
représentée par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
M. [I] [W]
79 Rue Louis Antonin
30190 SAINT-CHAPTES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, Adjoint administratif faisant fonctionde greffier, lors des débats et Maureen THERMEA, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 Février 2025
Date des Débats : 11 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 07 novembre 2024, la Société des Eaux de la Métropole Nimoise (SEMN) a attrait MONSIEUR [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de :
-6 121, 91 euros à titre de paiement des factures d’eau impayées émises entre le 20/04/2021 et le 15/10/2024 avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024,
-1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 février 2025, la SEMN, comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
MONSIEUR [I] [W], régulièrement assigné (remise dépôt étude personne physique), n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la demande en paiement de la somme de 6 121, 91 euros à titre de paiement des factures d’eau impayées émises entre le 20/04/2021 et 15/10/2024 avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024
Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.2224-12-4 III bis du CGCT,
Au soutien de sa demande, la SEMN verse notamment aux débats :
— copie de la facture du 20/04/2021 d’un montant de 128,53 euros,
— copie de la facture du 21/10/2021 d’un montant de 203,37 euros,
— copie de la facture du 02/05/2022 d’un montant de 835,62 euros,
— copie de la facture du 15/11/2022 d’un montant de 3 670,58 euros,
— copie de la facture du 25/04/2023 d’un montant de 680,78 euros,
— copie de la facture du 18/10/2023 d’un montant de 291,05 euros,
— copie de la facture du 15/04/2024 d’un montant de 192,83 euros,
— copie de la facture du 15/10/2024 d’un montant de 119,15 euros,
— copie du courrier du 02 mai 2022 informant MONSIEUR [I] [W] d’une consommation d’eau inhabituelle selon relevé d’index du 15/04/2022,
— copie du courrier du 07 novembre 2022 informant MONSIEUR [I] [W] d’une consommation d’eau inhabituelle selon relevé d’index du 14/10/2022,
— courriers adressés par la SEMN à MONSIEUR [I] [W] les 25/01/2024, 22/02/2024, 26/03/2024, 10/04/2024, 05/05/2024 et 20/05/2024,
— copie de la lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que MONSIEUR [I] [W] est débiteur de la somme totale de 6 121, 91 euros à titre de paiement des factures d’eau impayées émises entre le 20/04/2021 et le 15/10/2024, somme au paiement de laquelle il sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024.
II. Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner MONSIEUR [I] [W] à verser à la SEMN la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
MONSIEUR [I] [W], partie succombante sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE MONSIEUR [I] [W] à payer à la Société des Eaux de la Métropole Nîmoise (SEMN) la somme de 6 121, 91 euros à titre de paiement des factures d’eau impayées émises entre le 20/04/2021 et le 15/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024,
CONDAMNE MONSIEUR [I] [W] à verser à la SEMN la somme de 1000, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MONSIEUR [I] [W] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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