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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 23/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00534 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDCB
N°MINUTE : 25/81
Le treize décembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [E] [R], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Jean-yves HOUZEAU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
D’une part,
Et :
[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [S] [C], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2023, M. [E] [R] a sollicité auprès de la [3] (ci-après la [5]) du Hainaut le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Le même jour, la caisse lui a refusé l’octroi de cette prestation pour défaut d’ouverture de droit.
Par lettre réceptionnée le 10 mai 2023, M. [R] a par l’intermédiaire de son conseil saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après la [7]) qui, lors de sa séance du 08 juin 2023, l’a débouté de sa demande.
Par requête réceptionnée au greffe le 19 septembre 2023, M. [E] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 décembre après deux remises.
**
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, M. [E] [R] demande au tribunal de :
Faire droit à sa requête ;
Dire que par la neutralisation de la loi [4] et compte tenu des errements administratifs qui ont pu résulter de l’étude de ce dossier, M. [R] est fondé en sa reconnaissance de droit à bénéficier de la pension d’invalidité et d’en tirer toute conséquence de droit ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir qu’il a plus de 640 heures de travail sur la période du 1er mars 2019 au 31 juillet 2019 et sollicite que lui accordé la neutralisation de la période [4] dès lors qu’à compter du mois de mars 2020 jusqu’au 1er juin 2021, la période de confinement avait pu poser difficulté. Il expose avoir formulé une première demande en 2021 qui avait été rejetée et considère avoir mal été orienté à l’époque, n’ayant pu formuler un recours contre la décision de rejet.
*
Par observations orales, reprenant les termes de ses conclusions, la [6], dûment représentée, demande au tribunal de :
Dire et juger bien fondée la décision de la [6] de ne pas accorder à M. [R] le bénéfice d’une pension d’invalidité faute de pouvoir remplir les conditions d’ouverture de droits énoncées à l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir pour l’essentiel que M. [E] [R] ne remplit pas les conditions d’ouverture en ce qu’il ne justifie pas avoir exercé une activité salariée ou assimilée au cours de la période de référence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale : « Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité. »
En l’espèce, l’affection invalidante a été constatée le 15 mars 2023. La période des douze mois civils se situe du 1er mars 2022 au 28 février 2023.
A l’appui de son recours, M. [E] [R] produit un contrat de travail du 1er mars 2019 au 31 juillet 2019, par lequel il justifie de 38 heures hebdomadaires pendant 17 semaines, soit plus de 600 heures. Il considère qu’il conviendrait de neutraliser la période Covid et le confinement et de situer la période entre mars 2019 à mars 2020.
Il fait valoir qu’il avait déjà formulé une demande de pension d’invalidité en juin 2021 qui avait été rejetée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 16 décembre 2021 estimant que sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 il ne bénéficiait pas du nombre d’heures travaillées suffisantes.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [E] [R] est sans activité professionnelle depuis juillet 2019.
Le requérant ne fait pas état de démarches d’insertion professionnelle de 2019 à 2023, ni d’éventuelles obstacles à son insertion professionnelle liés à la période Covid et le confinement.
Dès lors, M. [D] ne justifie pas remplir les conditions de droits énoncées à l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale.
Sans droit administratif à une pension d’invalidité, la caisse a fait une exacte application de la loi en lui refusant le bénéfice de sa demande.
M. [R] ne produit pas d’éléments de nature à établir que la caisse aurait eu une appréciation erronée de sa situation.
Par conséquent, il convient de débouter M. [E] [R] de sa demande.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante à l’instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déboute M. [E] [R] de sa demande de pension d’invalidité ;
Condamne M. [E] [R] aux dépens de l’instance ;
La greffière La présidente
N° RG 23/00534 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDCB
N° MINUTE : 25/81
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