Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 3 juin 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00116 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTKB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00116 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTKB
Code NAC : 63A Nature particulière : 0A
LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [N] [W] épouse [B], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3];
représentée par Maître Aurore BONDUEL, avocat membre de la SELARL SELARL BONDUEL & KOZLOWSKI AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [H] [V], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Vincent TROIN, avocat membre de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas, D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 20 mai 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 14 avril 2025, madame [N] [W] épouse [B] a assigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE [H] [V] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) DU HAINAUT en référé aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire de son préjudice corporel en lien avec une erreur de délivrance de son traitement par la société PHARMACIE [H] [V] le 19 janvier 2023.
À l’appui de sa demande, madame [B] expose qu’elle présente des antécédents cardiovasculaires nécessitant la prise d’un traitement anti-hypertenseur.
Elle fait valoir que le 19 janvier 2023, elle s’est vue délivrer par une salarié de la SELARL PHARMACIE [H] [V] un médicament différent de celui qui lui était prescrit en tant qu’hypertenseur ; que, neuf jours plus tard, elle a dû être hospitalisée en urgence en raison d’une complication de son état ; que le service des urgences a mis en cause les médicaments délivrés par la société PHARMACIE [H] [V] comme étant à l’origine de ses complications; qu’elle a saisi le conseil de l’ordre des pharmaciens de sa situation ; que ce dernier a retenu un manquement de la société PHARMACIE [H] [V] à son égard et l’a sanctionnée.
Elle argue, par ailleurs, que l’erreur de traitement a provoqué chez elle des troubles de la concentration et une fatigue invalidante ; qu’elle l’a amenée à repousser certains de ses projets ; qu’elle lui a causé un préjudice qui doit être réparé.
Elle estime, dès lors, disposer d’un motif légitime à voir l’expertise qu’elle sollicite organisée.
En réponse, la SELARL PHARMACIE [H] [V] s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée et émet les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait décidée.
La CPAM du Hainaut n’a pas comparu à l’audience, ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée sur le fondement d’un motif légitime, qui existe dès lors que l’action éventuelle au fond sous-tendant la demande n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure demandée est légalement admissible, utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du ou des défendeurs.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse qu’en raison d’antécédents cardiovasculaires, elle se voit prescrire un traitement anti-hypertenseur.
Il en ressort également que, le 19 janvier 2023, madame [B] s’est vue délivrer, par une salariée de la société PHARMACIE [H] [V] un médicament autre que celui prescrit au titre de son traitement hypertenseur ou de son générique ; que, le 09 février 2023, elle a été hospitalisée au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 11], en raison d’une agitation inhabituelle, de propos incohérents, de troubles de l’équilibre et d’une aphasie ; qu’il a été diagnostiqué une hypoglycémie provoquée par la délivrance du médicament du 19 janvier 2023.
Il en ressort aussi qu’à la suite d’une plainte déposée le 25 juillet 2023 par madame [B], le Conseil de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France, dans une décision du 14 mars 2024, a considéré que la SELARL PHARMACIE [H] [V], par son erreur de délivrance de médicament, avait commis un manquement à l’égard de madame [B] et a sanctionné madame [H] [V] par une interdiction d’exercer pour une durée de trois mois.
Il en résulte, enfin, que, selon plusieurs témoignages, madame [B], à la suite de son hospitalisation, a connu des troubles de la concentration, un état de fatigue invalidant et qu’elle a dû repousser certains de ses projets.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que madame [B] présente un motif légitime avoir ordonnée une expertise judiciaire de son préjudice corporel en lien avec l’erreur de délivrance de son traitement de la société PHARMACIE [H] [V] le 19 janvier 2023.
En conséquence elle sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [B] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise confiée au docteur [S] [E], domiciliée CHRU de [Localité 9] – service toxicologie et genepathies – [Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 8] avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel), ainsi que tout sachant,
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les soins, traitements et actes médicaux réalisés et critiqués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ou si une faute a été commise;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances commises,
— Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles du demandeur ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée;
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
— Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, établir un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquer dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [N] [W], épouse [B] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 juin 2025.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Suggestion
- Installateur ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Fournisseur ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Garantie ·
- Eaux ·
- Piscine ·
- Sinistre
- Vices ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Vente ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Saisine ·
- Décret ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Révision
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Obligation de délivrance ·
- Tva ·
- Demande ·
- Exception d'inexécution ·
- Dysfonctionnement
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Sociétés ·
- Cliniques ·
- Assurance maladie ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Facture ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- León ·
- Sursis à statuer ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Action publique ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Rejet
- Lot ·
- In solidum ·
- Défaut ·
- Oeuvre ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Expert ·
- Stockage ·
- Permis de construire ·
- Maçonnerie
- Tribunal judiciaire ·
- Canada ·
- Épouse ·
- Québec ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Lien ·
- Usage
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Usurpation d’identité ·
- Injonction de payer ·
- Indemnisation ·
- Non contradictoire ·
- Omission de statuer ·
- Titre ·
- Courrier
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Empêchement ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.