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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 11 déc. 2025, n° 24/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
/6 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/00948 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XXBJ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
X
Défendeur
Avocat du défendeur
X
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 11 décembre 2025
N° RG 24/00948 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XXBJ
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [G] [M]
APP 3
542 RUE DE LA ROSIERE
59710 MERIGNIES,
né le 31 Mars 1965 à RONCHIN (NORD)
représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8746 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Madame [N] [P] épouse [M]
1 RESIDENCE DU FRENE
59710 ENNEVELIN,
née le 17 Novembre 1968 à LILLE (NORD)
représentée par Me Catherine CHENEVIERE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Maria- Rosa GARCIA VOUTERS
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 12 juin 2025
DÉBATS : à l’audience du 09 octobre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/6 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/00948 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XXBJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [M] et Madame [N] [P] se sont mariés le 8 avril 1988 à RONCHIN, sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
— [L] [M], né le 14 mars 1995 à LILLE
— [W] [M], née le 8 décembre 2000 à LOMME.
Par acte d’huissier signifié le 4 janvier 2024 à personne, Monsieur [A] [M] a fait assigner Madame [N] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2024, par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a, s’agissant des mesures provisoires, notamment :
constaté la résidence séparée des époux,
attribué la jouissance du véhicule de marque Citroën C4 Picasso à l’épouse, Madame [N] [P], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux
dit que les mensualités du crédit automobile seront prises en charge par l’épouse à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique du RPVA le 8 mars 2025, M. [A] [M] formule les prétentions suivantes :
Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
Prononcer le divorce, des époux [D] pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance respectifs ;
Débouter Madame [P] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital ;
Dire que Madame [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
Constater que Monsieur [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
Fixer la date des effets du divorce au 3 mars 2022, date de la séparation effective des époux.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique du RPVA le 25 février 2025, Mme [N] [P] formule les prétentions suivantes :
Prononcer le divorce des époux [M] [P] pour altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions de l’article 237 et 238 du code civil.
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux sur leur acte de naissance respectif,
Dire que Madame [M] sera autorisée à conserver l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil,
Fixer la date des effets du divorce au 3 mars 2022, date de la séparation effective des époux,
Réserver les dépens ;
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 9 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action ou sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Vu les articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile ;
Il convient de donner acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux sans qu’il y ait lieu à y répondre au dispositif de la présente décision, la recevabilité de l’action n’étant pas discutée de ce chef par sa conjointe.
Sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de donner acte ou de constat ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce, et plus précisément le 3 mars 2022.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, il y a lieu de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 3 mars 2022.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [N] [P] sollicite de pouvoir conserver l’usage de son nom marital à l’issue du divorce. Elle fait valoir porter ce nom depuis 1980 et qu’ainsi il s’agit d’un des éléments de son identité. Elle ajoute avoir un nom à consonance étrangère et que, travaillant dans un lycée, elle craint avoir à subir des propos discriminants.
M. [A] [M] sollicite le rejet de la demande de Mme [N] [P] en indiquant que les enfants du couple sont majeurs, qu’elle n’exerce pas une profession libérale ou indépendante et qu’en outre, sa demande n’est étayée par aucune pièce.
Mme [N] [P] ne justifie d’aucun intérêt particulier pour elle à continuer de porter le nom de son mari et ne justifie pas non plus avoir acquis une notoriété particulière sous le nom de son mari. Elle n’exerce pas, à titre d’exemple, une profession libérale ou une activité commerciale sous ce nom. Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 janvier 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Mme [N] [P], née le 17 novembre 1968 à LILLE (NORD),
et de
Monsieur [A] [G] [M], né le 31 mars 1965 à RONCHIN (NORD),
mariés le 8 avril 1988 à RONCHIN (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 3 mars 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Mme [N] [P] de sa demande tendant à l’autoriser à conserver l’usage du nom de famille de son époux à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 décembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anaïs LEMAIRE Maria-Rosa GARCIA VOUTERS
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