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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 19 mai 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00165
N° Portalis DBX4-W-B7J-TWL7
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 19 mai 2025
[Y] [Z]
C/
[R] [M]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
en LRAR
Le 19 mai 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 19 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Madame [P] [Z], munie d’un pouvoir spécial de représentation
ET
DÉFENDERESSE
Madame [R] [M],
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 juin 2019, Monsieur [Y] [Z] a donné à bail à Madame [R] [M] un appartement à usage d’habitation (porte 05), situé [Adresse 8] pour un loyer mensuel de 244,79 euros et une provision sur charges mensuelle de 20 euros.
Le 07 décembre 2023, Monsieur [Y] [Z] a fait signifier à Madame [R] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par requête du 05 février 2024, Monsieur [Y] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] pour obtenir la résiliation du bail et pour que soit ordonnée la reprise des lieux abandonnés.
Par ordonnance du 05 février 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] a rejeté la requête considérant qu’au regard de la présence d’un téléphone portable et d’un ordinateur le logement n’était pas abandonné.
Le 20 février 2024, Monsieur [Y] [Z] a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique.
Par acte de Commissaire de justice en date du 09 janvier 2025, Monsieur [Y] [Z] a ensuite fait assigner Madame [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 8.315,51 euros, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 355 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 09 janvier 2025.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [Y] [Z], représenté par Madame [P] [Z], munie d’un pouvoir spécial, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 9.109,88 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de mars 2025 comprise.
Convoquée par acte de Commissaire de justice, signifié selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, le 09 janvier 2025, Madame [R] [M] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 446-3 du Code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
L’article 654 du Code de procédure civile prévoit que la signification doit être faite à personne. Par dérogation, en application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
En l’espèce, Madame [R] [M] a été convoquée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, sans que le retour de l’accusé de réception ou la lettre recommandée envoyée ne soit versé à la procédure. Ainsi, le juge ne peut vérifier si le commissaire de justice a bien envoyé l’assignation le jour même ou le jour ouvrable suivant, cette formalité étant prescrite à peine de nullité de l’assignation, et si Madame [R] [M] en a eu connaissance.
En conséquence, la réouverture des débats doit être ordonnée pour permettre à Monsieur [Y] [Z] de produire l’accusé de réception ou la lettre recommandée envoyée à Madame [R] [M] par le Commissaire de justice (ou à défaut, de l’assigner de nouveau).
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, et avant-dire-droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 27 JUIN 2025 à 10H30 du juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé, Salle Marianne, [Adresse 10], afin de permettre à Monsieur [Y] [Z] de produire l’accusé de réception ou la lettre recommandée envoyée à Madame [R] [M] par le commissaire de justice (ou à défaut, de l’assigner de nouveau).
DISONS que la présente décision vaut convocation à l’audience.
La greffière, La vice-présidente
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