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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01969 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URJL
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01969 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URJL
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP GEORGES DAUMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant)
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. Société R.V, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 novembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 décembre 2025 au 19 décembre 2025
VU l’acte en date du 28 octobre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.A. ALLIANZ IARD, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.R.L. Société R.V pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 27 novembre 2023 dans l’instance initiée par la SASU PATHE CINEMA, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE notamment.
Vu l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 23/2077 mesure d’instruction n°23/1631) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [W],
VU les observations de la partie assignée qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU les pièces transmises et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 27 novembre 2023.
MOTIFS
Attendu que la sociétéé RV est intervenue pour agencement des équipements de cuisine professionnelle alors que l’expert souligne une inadaptation entre le dispositif d’évacuation des eaux usées et l’agencement des équipements installés,
Attendu en conséquence que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la société RV, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la S.A.R.L. Société R.V , les opérations d’expertise confiées à M [W], suivant la décision (RG n°23/2077 ) en date du 27 novembre 2023 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A. ALLIANZ IARD.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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