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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. f, 25 oct. 2024, n° 23/02963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02963 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZVK / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [E] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Mme GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Roger MBONGO MOUNOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G030
DÉFENDEUR :
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D414
1 G + 1 EX Me Roger MBONGO MOUNOUME
1 G + 1 EX Me Philippe SACKOUN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme GENOT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, remis au greffe le 2 février 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine du 13 juin 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état prononcée le 30 juin 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige,
DÉCLARE la loi française applicable au litige,
PRONONCE l’irrecevabilité des conclusions n°4 au fond de Mme [T] [L] et de ses pièces n°15 à 17,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
M. [I] [B] [E]
Né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 12] (CAMEROUN)
De nationalité française
Et
Mme [T] [L]
Née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (CAMEROUN)
De nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (94),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d’état civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 2 mai 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Mme [T] [L] le droit au bail du logement situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire,
FIXE à 2 000€ (DEUX MILLE EUROS) la prestation compensatoire que M. [I] [E] est tenu de verser à Mme [T] [L],
ORDONNE à M. [I] [E] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
REJETTE la demande de M. [I] [E] relative aux mesures provisoires,
REJETTE les demandes de M. [I] [E] formées au titre de la liquidation du régime matrimonial, à savoir celle tendant à ordonner la communication de pièces sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et celle tendant à ordonner le règlement par moitié de la dette auprès de la [11],
REJETTE la demande de Mme [T] [L] formée au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande de Mme [T] [L] relative aux dépens,
PARTAGE par moitié entre les parties les dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
REJETTE la demande de condamnation de Mme [T] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision, sauf pour les dispositions relatives à la prestation compensatoire,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14],
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq octobre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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