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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 13 mars 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00136 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNMU – parquet 24207000102 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 13/03/2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de .
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 mars 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU.
DEMANDERESSE
Etablissement Sapori d’Italia, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentant légal M. [Y] [O], non comparante
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [X] [C] – détenu jusqu’au 25/04/2025 – écrou 44640
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (NORD), détenu : Maison d’arrêt de Valenciennes, sans domicile fixe, représenté par Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[X] [C] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 25 juillet 2024 par le président du tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 23 juillet 2024, commis un vol au préjudice de [Y] [O] es qualité de représentant légale de SAPORI d’ITALIA
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de [Y] [O] es qualité de représentant légale de SAPORI d’ITALIA a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 13 mars 2025.
L’ordonnance a été signifiée à la personne de [Y] [O] es qualité de représentant légale de SAPORI d’ITALIA le 30 aout 2024.
A l’audience tenue le 13 mars 2025 [Y] [O] es qualité de représentant légale de SAPORI d’ITALIA n’a pas comparu ni personne pour elle et n’a par conséquent formulé aucune demande d’indemnisation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La procédure est orale.
En l’espèce, [Y] [O] es qualité de représentant légale de SAPORI d’ITALIA n’a soutenu aucune demande d’indemnisation de sorte qu’il convient d’acter l’absence de tout demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
contradictoire à signifier à l’égard de [Y] [O] es qualité de représentant légale de SAPORI d’ITALIA
contradictoire à l’égard de [X] [C]
Constate l’absence de demande d’indemnisation ;
Rappelle que la présente décision doit être signifiée par huissier conformément aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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