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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 13 déc. 2024, n° 24/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à :
— Me DUNAC
— Me RENUCCI
le
JUGEMENT : [J] [H] [B] [S] C/ [C] [N] épouse [S]
N° MINUTE : 24/702
DU 13 Décembre 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 24/01940 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PT7I
DEMANDEURS:
[J] [H] [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6].
Représenté par Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE
et
[C] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13]
de nationalité française
demeurant [Adresse 6].
Représentée par Me Marie-Christine RENUCCI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: Valérie CHARLES
Greffier: Hadda ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 10 Septembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 13 Décembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Prononce, pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en application des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de:
Madame [C], [D], [Y] [N] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes)
et
Monsieur [J], [H], [B] [S] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 15] (Alpes-Maritimes)
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 15] (ALPES-MARITIMES).
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;
Renvoie le cas échéant et au besoin les parties aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux reprend au prononcé du divorce l’usage de son nom ;
Dit que le divorce dans les rapports entre époux, s’agissant de leurs biens, prendra effet au jour de la demande en divorce soit le 04 mars 2024 ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs :
* [O], [V] [S] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15] (Alpes-Maritimes)
* [K], [V] [S] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 15] (Alpes-Maritimes)
est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence des enfants de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit :
— hors périodes de vacances scolaires : deux jours et deux soirs par semaine chez le père, cinq jours et cinq soirs par semaine chez la mère, en fonction du calendrier professionnel du père qu’il sera tenu de communiquer à la mère au moins un mois à l’avance,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère,
Avec les précisions suivantes:
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe à la somme de 500 euros par enfant et par mois, soit 1000 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants, que Monsieur [J] [S] devra verser à Madame [C] [S] , avec effet à compter du présent jugement, en sus des prestations familiales et sociales ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Donne acte aux parents qu’ils s’accordent pour que le paiement soit fait par virement sur le compte de la mère à concurrence de 300 euros et pour le solde sur le compte joint non clôturé duquel est prélevé le remboursement du crédit immobilier et qu’après la vente, la somme soit versée directement à la mère ;
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
Précise aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national.
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Monsieur [J] [S] et Madame [C] [N] au paiement des dépens de l’instance, chacun par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 13 décembre 2024 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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