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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 oct. 2025, n° 25/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
N° RG 25/02052 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6L3A
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [V] veuve [N]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jennifer ROSALA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Philippe THOMAS-COURCEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.P. [S] [T] [10] représentée par Maître [W] [T], administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [P] [N], dont l’étude est sis [Adresse 5],
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [P] [N], décédé le [Date décès 1] 2019, a laissé pour lui succéder :
— son épouse en troisièmes noces, Madame [E] [V],
— ses deux enfants issus de deux mariages précédents, Messieurs [X] et [U] [N].
Monsieur [P] [N] avait rédigé, le 13 juillet 2018, un testament olographe libellé
en ces termes :
« Je soussigné [P] [N], demeurant à [Adresse 13], née
le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 9], fais mon testament de manière suivante. Je révoque toute disposition antérieure. Je lègue à mon conjoint [E] [V] née à [Localité 11] le [Date naissance 2] 1937 la quotité disponible en pleine propriété uniquement, soit en l’état de la législation actuelle le tiers en pleine propriété de mes biens, en ce compris la nue-propriété de de notre appartement du [Adresse 6] à [Adresse 12] »
Par l’effet de ce testament, les ayants-droit de Monsieur [P] [N], soit son épouse et ses deux enfants, sont propriétaires chacun d’un tiers des droits indivis, le tiers indivis revenant à Madame [E] [V] veuve [N] comprenant notamment la nue-propriété du lot n° 20 (appartement au 8ème étage côté gauche) au sein de 1'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 3]
Bien que le notaire chargé de la succession ait établi un projet de déclaration successorale, l’absence de liquidation de la succession en raison de l’inertie de certains indivisaires, a conduit Madame [E] [V] veuve [N] à solliciter et obtenir par jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 8 juillet 2022 :
— la désignation de la SCP [S] [T] [10], représentée par Maître [W]
[T], en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [P]
[N],
— le bénéfice pour chacun de héritiers d’une avance sur partage de 150.000 €.
Suivant ordonnances sur requête datées des 12 juin 2023, 3 juin 2024 et 3 juillet 2025, la mission du mandataire successoral a été prorogée par périodes de 12 mois.
Une autre ordonnance sur requête, datée du 20 juin 2024, a, par ailleurs, autorisé le mandataire successoral à pénétrer dans l’appartement de Madame [E] [V] veuve [N], assisté d’un serrurier et d’un commissaire de justice, afin d’établir l’inventaire et l’évaluation des biens meubles s’y trouvant.
Par acte du 16 juillet 2025, Madame [E] [V] veuve [N] a fait citer en référé-rétractation la SCP [S] [T] [10], représentée par Maître [W] [T], aux fins suivantes, au visa des articles 117, 493. 846 et 1333 du code de procédure civile :
— juger nulle la requête déposée par Maître AVAZER1 et ayant abouti à l’ordonnance signée le
20 juin 2024 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de
MARSEILLE.
— juger nulles les requêtes déposées par Maitre [T] et ayant abouti aux ordonnances de
prorogation de sa mission,
— en tout état de cause, rétracter les ordonnances ainsi rendues.
— condamner la SCP [8], représentée par Maître [W]
[T], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [P],
[R] [N], à lui payer 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, Madame [E] [V] veuve [N] a réitéré ses demandes, faisant valoir en substance que :
— l’ordonnance du 10 avril 2025 non présentée par un avocat est nulle, de la même façon que les ordonnances ayant prorogé la mission de la SCP [S] [T] [10], représentée par Maître [W] [T],
— ces ordonnances sont également irrégulières en ce qu’elles n’indiquent pas les motifs autorisant une dérogation au principe contradictoire et que la prorogation de la mission du mandataire judiciaire se devait d’intervenir dans le cadre de la procédure accélérée au fond selon l’article 1380 du code de procédure civile.
Madame [E] [V] veuve [N] a sollicité 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
La SCP [S] [T] [10], représentée par Maître [W] [T], a objecté que :
— Madame [E] [V] veuve [N] est dépourvue de qualité à agir du fait qu’elle n’est pas visée par les ordonnances critiquées et qu’elle n’explicite pas ses raisons pouvant justifier leur rétractation ;
— en application des articles 813-1 et 813-9 du code civil, la prorogation de sa mission en qualité de mandataire successoral pouvait être ordonnée par le juge mandant,
— sa mission ne peut être tenue pour achevée, faute de conclusion d’une convention d’indivision, d’un acte de partage ou du constat par le juge de l’achèvement de celle-ci,
— le contentieux de la rétraction exclut l’examen des modalités d’exécution du mandat successoral lui-même.
La SCP [S] [T] [10], représentée par Maître [W] [T], a également sollicité le paiement de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des partie soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 13 octobre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR CE :
En l’espèce, il ne saurait être reproché à Madame [E] [V] veuve [N] un défaut d’intérêt à agir, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, dès lors qu’il résulte des éléments de la procédure qu’elle a été initialement demanderesse, en sa qualité d’héritière de Monsieur [P] [N], à la désignation d’un mandataire successoral dont la durée et la prorogation de la mission lui importent nécessairement et qu’elle était, d’autre part, personnellement et directement visée par l’ordonnance du 20 juin 2024 autorisant un inventaire des biens dans l’appartement qu’elle occupe.
Aucune fin de non-recevoir n’apparaît ainsi devoir être relevée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il n’y a pas lieu, ainsi que le demande, Madame [E] [V] veuve [N] de prononcer la nullité des ordonnances sur requête des 12 juin 2023, 3 juin 2024 et 3 juillet 2025, ayant prorogé la mission de la SCP [S] [T] [10], représentée par Maître [W] [T] déterminée par le jugement initial du 22 juillet 2022 ainsi que l’ordonnance sur requête du 20 juin 2024 ayant autorisé un inventaire à son domicile, dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par les dispositions susvisées, de prononcer la nullité d’un acte de procédure.
En revanche, il convient de relever, à l’examen des pièces de procédure, que les ordonnances sur requêtes susvisées n’ont pas été présentées par un avocat, conformément à l’article 846 du code de procédure civile, mais sollicitées directement par SCP [S] [T] [10], qui n’évoque, par ailleurs, aucune disposition spécifique qui pouvait la dispenser d’une telle représentation.
D’autre part, l’article 813-9 du code civil relatif à la prorogation de la mission du mandataire successoral précise que le jugement le désignant « (…) fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération (…) il peut la proroger pour une durée qu’il détermine », dispositions induisant que la prolongation obéit aux mêmes formes que la désignation initiale, c’est-à-dire dans le cadre d’une procédure accélérée au fond selon l’article 1380 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 1333 du code de procédure civile « s’il survient une difficulté dans l’établissement de l’inventaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente statue selon la procédure accélérée au fond » laquelle n’a pas, non plus, été mobilisée dans le cadre de l’autorisation d’inventaire donnée par ordonnance sur requête au domicile de la demanderesse.
Le constat des irrégularités manifestes affectant les ordonnances susvisées justifie en référé leur rétractation.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce justifient que les dépens de l’instance soient laissés à la charge de la SCP [S] [T] [10], représentée par Maître [W] [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir ;
ORDONNONS la rétractation des ordonnances sur requête datées des 12 juin 2023, 3 juin 2024 et 3 juillet 2025, ayant prorogé la mission de la SCP [S] [T] [10], représentée par Maître [W] [T], en qualité de mandataire à la succession de Monsieur [P] [N] ;
ORDONNONS la rétractation de l’ordonnance sur requête du 20 juin 2024 ayant autorisé la SCP [S] [T] [10], représentée par Maître [W] [T], à pénétrer dans l’appartement de Madame [E] [V] veuve [N] assisté d’un serrurier et d’un commissaire de justice afin qu’il puisse établir l’inventaire et l’évaluation des biens meubles s’y trouvant ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
REJETONS toute autre demande ;
DISONS que la SCP [S] [T] [10], représentée par Maître [W] [T], supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 13 octobre 2025
À
— Me Jennifer ROSALA
— Me Christophe PINEL
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