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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, jld, 3 oct. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal Judiciaire de Valenciennes
Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYXA
Audience du 03 Octobre 2025
Minute N°25/00483
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
Demandeur : M. LE PREFET DE LA REGION HAUTS DE FRANCE PREFET DU NORD, dont le siège social est sis 556 avenue Willy Brandt – 59777 EURALILLE
concernant : M. [H] [P] [K]
né le 20 Janvier 1999 à , demeurant 10 rue du faubourg de Paris – 59300 VALENCIENNES
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 23 septembre 2025 au M. LE PREFET DE LA REGION HAUTS DE FRANCE PREFET DU NORD dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat.
assisté(e) de Me Sarah DOUCHY, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Hannelore DELY JARINSKIGreffier : Adrien RAMIREZ
EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
Monsieur le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 03 Octobre 2025 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[H] [P] [K] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du M. LE PREFET DE LA REGION HAUTS DE FRANCE PREFET DU NORD, depuis le 23 septembre 2025, sur décision du représentant de l’Etat (art.L 3213-1 et suivants).
Le
magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 29 Septembre 2025 par le préfet de la région Hauts de France, préfet du Nord, de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le préfet de la région Hauts de France, préfet du Nord, les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [H] [P] [K].
Vu le certificat médical initial établi le 23 septembre 2025 par le Docteur [Z] [E] établissant que les troubles mentaux du patient représentent un danger imminent pour la sûreté des personnes ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord portant admission en soins psychiatriques en date du 23 septembre 2025;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 septembre 2025;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 23 septembre 2025 par le Docteur [X] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 24 septembre 2025 par le Docteur [S] [T] ;
Vu l’arrêté du préfet de la région Hauts de France, préfet du Nord, décidant de la forme de la prise en charge et maintenant en hospitalisation complète [H] [P] [K] en date du 26 septembre 2025 ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 septembre 2025;
Vu la saisine par le préfet des Hauts de France, préfet du Nord, du magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 29 Septembre 2025;
Vu l’avis motivé établi le 29 septembre 2025 par le Docteur [X] [V] tendant à la levée de la mesure ;
Vu la demande d’un second avis émis par M. LE PREFET DE LA REGION HAUTS DE FRANCE PREFET DU NORD, le 29 septembre 2025;
Vu l’avis motivé établi le 30 septembre 2025 par le Docteur [M] [C] tendant à la poursuite de la mesure ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02 octobre 2025 tendant au maintien de la mesure;
Vu le débat en date du 03 Octobre 2025;
Me Sarah DOUCHY a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [H] [P] [K].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 03 Octobre 2025 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [H] [P] [K] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 02 octobre 2025 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu qu’aux termes de l’article L 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires ;
*******
Attendu qu’il résulte des éléments figurant au dossier de la procédure que [H] [P] [K] a fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat suite à sa décompensation aiguë de sa schizophrénie en se présentant muni d’une arme blanche au commissariat afin d’être empêché de commettre un délit en verbalisant être persuadé d’être poursuivi depuis plusieurs jours par la police ;
qu’il résulte de l’avis psychiatrique du Docteur [X] [V] en date du 29 septembre 2025 que le patient présente une amélioration clinique pour une critique progressive des idées délirantes est possible. Le patient ne présente plus de trouble du comportement. Il a conscience du caractère pathologique du comportement qu’il a présenté avant son admission. Il accepte la poursuite des soins hospitaliers. Il adhère à la prise en charge proposée. La levée des soins sous contrainte est donc possible;
qu’il résulte du second avis psychiatrique en date du 30 septembre 2025 sollicité par M. LE PREFET DE LA REGION HAUTS DE FRANCE PREFET DU NORD, le 29 septembre 2025 figurant à la procédure que le patient a une présentation correcte mais le contact reste atypique. Un doute persiste quant à l’existence d’idées délirantes de persécution, le discours du patient étant ambivalent à ce sujet. L’adhésion aux soins est fragile, le patient n’objectivant pas d’intérêt à la poursuite de l’hospitalisation dès lors que nous évoquaons une levée des soins sans consentement. Néanmoins, le consentement du patient est nécessaire pour une adhésion pérenne aux soins, ce qui n’est pas le cas ce jour.
A l’audience, [H] [P] [K] indique qu’il se sent mieux si bien qu’il souhaiterait pouvoir sortir.
Son conseil ne critiquait pas la procédure.
Attendu qu’en conséquence et au regard de ces éléments, la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dont [H] [P] [K] fait l’objet sous la forme de l’hospitalisation complète sera autorisée, le patient devant être stabilisé en raison de sa pathologie ;
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Hannelore DELY JARINSKI,
magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
VU les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [H] [P] [K] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Douai ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et au préfet de la région Hauts de France, préfet du Nord pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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