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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 1er déc. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ER5R
Minute :
Jugement du :
01 DECEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 05 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 01 Décembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 01 Décembre 2025, le jugement a été rendu par Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SCP SOLVEL-BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Madame [Z] [S]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 février 2024, le juge de l’exécution près du Tribunal Judicaire de Charleville-Mézières a déclaré Monsieur [R] [T] adjudicataire d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section AK n°[Cadastre 4] pour la somme de 74 000.00 euros.
Cet ensemble immobilier était auparavant la propriété de Madame [Z] [S], laquelle s’est maintenue dans les lieux et a refusé de quitter le logement.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, Monsieur [R] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit,
Constater que Madame [Z] [S] était tenue de quitter le logement dès le prononcé du jugement d’adjudication le 22 février 2024 et que cette dernière refuse de quitter le logement,En conséquence,Condamner Madame [Z] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation sans titre de 850 euros à compter du 1er mars 2024 jusqu’à libération effective des lieux,Condamner Madame [Z] [S] au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.L’affaire a été appelée le 05 mai 2025 et a été évoquée en dernier lieu le 06 octobre 2025.
Au soutien de sa demande, Monsieur [T], dument représenté par son conseil, rappelle que par jugement du 22 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Charleville-Mézières l’a déclaré adjudicataire du bien immobilier situé [Adresse 2] à Charleville-Mézières ; que cette saisie immobilière a été diligentée par le Crédit Foncier Communal d’Alsace et de Lorraine et que Madame [Z] [S], la précédente propriétaire refuse de quitter les lieux.
Il ajoute que l’article L322-10 des procédures civiles d’exécution stipule que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire et que par arrêt du 06 juin 2019, la 2ième chambre civile de la cour de cassation a confirmé que l’adjudicataire devient propriétaire dès le jugement d’adjudication ; que par conséquent Madame [Z] [S] doit être condamnée à lui payer une indemnité d’occupation à compter de cette date.
En défense, Madame [Z] [S] comparait par l’intermédiaire de son conseil et demande qu’il soit constaté qu’elle a volontairement libéré les lieux à la fin du mois de mars 2025 et que la créance réclamée par Monsieur [T] n’est ni certaine, ni liquide , ni exigible ; qu’elle est confrontée à de graves difficultés personnelles et financières et qu’il convient de surseoir à statuer quant à l’indemnité d’occupation réclamée ; enfin, elle demande la condamnation de Monsieur [T] à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 ainsi que les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article L322-10 du code des procédure civile d’exécution, » L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction ».
L’adjudication emportant vente forcée du bien saisi et transmission de la propriété à l’adjudicataire, le saisi perd ainsi tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication soit le 22 février 2024 et devient donc occupant sans droit ni titre, tenu au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux loués.
Le maintien dans les lieux de Madame [Z] [S], malgré la confiscation du bien crée à l’égard de Monsieur [T] un préjudice non sérieusement contestable.
Madame [Z] [S] apporte la preuve qu’elle a déménagé ses meubles fin mars 2025 (facture de déménagement jointe au dossier). Cependant, Monsieur [T] joint un procès-verbal d’expulsion du 06 mai 2025 avec facture du serrurier du 14 mai 2025 ; dès lors, il existe une difficulté sur la remise effective des clés du bien loué.
Monsieur [R] [T] joint au dossier le justificatif des charges mensuelles acquittées pour ce bien ainsi que deux estimations de la valeur locative de son bien : 750,00 euros mensuel (+ 150 euros de charges) selon l’agence THELA Immobilier et entre 750 et 800 euros mensuel (+ 150 euros de charges) selon l’agence FONCIA.
Eu égard au délai de plus d’une année qui s’est écoulé entre la saisie du bien et le départ effectif de Madame [Z] [S], sans aucun paiement de la part de cette dernière et des situations financières respectives des parties (pièces justificatives jointes aux débats), la demande de sursis à statuer concernant l’indemnité d’occupation sera rejetée.
Madame [Z] [S] sera donc condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant à la valeur locative des lieux, qu’il convient de fixer à la somme de 850 euros, depuis le 1er mars 2024, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [Z] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Attendu que Monsieur [T] a engagé des frais pour faire valoir ses droits ; qu’il serait inéquitable de lui en laisser la charge ; que Madame [Z] [S] sera condamnée à lui payer la somme de 600.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
— Déclare Madame [Z] [S] occupant sans droit, ni titre des lieux depuis le 22 février 2024;
— Condamne Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [R] [T] une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la valeur locative du bien, soit la somme mensuelle de 850 euros, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
— Déboute Madame [Z] [S] de sa demande de sursis à statuer quant à l’indemnité d’occupation ;
— Condamne Madame [Z] [S] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais d’expulsion engagés par Monsieur [T] ainsi que ceux de la présente instance ;
— Condamne Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [T] la somme de 600.00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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