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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLO2
Minute JCP n° 25/886
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A.S. PRIORIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL RIVAL, prise en la personne de Me PAT Amaury, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me FEITZ, avocat au barreau de METZ ;
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 17 mars 2026
Délivrance de copies :
— copie exécutoire délivrée le 23/12/2025 à Me PAT (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le 23/12/2025 à M. [J] (LS)
Me PAT (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 15 mai 2025 à Monsieur [X] [J] et enregistré au greffe le 19 mai 2025, par lequel la SAS PRIORIS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assigné à comparaître à l’audience du 21 octobre 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction de :
— LA DECLARER recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ENJOINDRE à Monsieur [X] [J] de lui restituer le véhicule financé de marque RENAULT de type CLIO, immatriculé [Immatriculation 4] ;
— ASSORTIR cette injonction de restituer le véhicule financé de marque RENAULT de type CLIO, immatriculé [Immatriculation 4], d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— L’AUTORISER à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque RENAULT de type CLIO, immatriculé [Immatriculation 4], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [J] à lui payer la somme de 6.086,64 euros assortie des intérêts au taux légal l’en courus et à courir à compter du 13 mai 2025 et jusqu’au jours du plus complet paiement ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [J] au paiement d’une somme de 1.000 euros à son profit en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [J] aux entiers frais et dépens ;
— JUGER qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Monsieur [X] [J] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité des demandes :
La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en ses demandes.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de soulever d’office, la SAS PRIORIS prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en injonction de restitution et en autorisation d’appréhension du véhicule :
Aux termes de l’article 2227 du Code civil, le droit de propriété est imprescriptible.
Selon l’article 2266 du même code, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, de sorte que le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
L’action en revendication, par laquelle le propriétaire d’un meuble en réclame la restitution à celui à qui il l’a remis à titre précaire, naît de son droit de propriété et de l’absence de droit du détenteur.
Par ailleurs, l’article 20 c) dudit contrat dénommé stipule que « En cas de non-restitution du bien aux dates et lieux fixés par le bailleur, celui-ci est autorisé à l’appréhender et à le vendre conformément aux dispositions de la loi n° 91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application n° 92.755 du 31 juillet 1992. Hormis en cas de force majeure, dont il vous appartiendrait d’apporter la preuve, tout retard dans la restitution entraînera de plein droit la facturation d’une indemnité d’utilisation d’un montant égal au montant des loyers calculés prorata temporis entre la date d’expiration de la location et la date de restitution effective au bailleur ou à son mandataire, du bien muni, le cas échéant de l’ensemble de ces documents de bord, majorés de 50 %.»
En l’occurrence, la SAS PRIORIS poursuit restitution du véhicule de marque RENAULT type CLIO, immatriculé [Immatriculation 4], objet du contrat de location avec option d’achat conclu entre elle et Monsieur [X] [J] selon offre acceptée le 18 février 2019, moyennant le paiement de 48 loyers d’un montant de 383,93 euros hors assurance, modifié par avenant du 20 juin 2023 portant le nombre total de loyers à 50 d’un montant de 383,93 euros hors assurance le 25 février 2019, de trois loyers d’un montant chacun de 384,68 euros hors assurance du 15 avril 2019 au 15 juin 2019 et de 46 loyers d’un montant chacun de 385,57 euros hors assurance du 15 juin 2019 au 15 avril 2023 (pièces n°4 et n°5 demanderesse)
Le terme du contrat était fixé au 15 avril 2023 et en cas de levée d’option, le montant du prix de vente final était de 6.053,42 euros.
Le 18 février 2019, la SA ETABLISSEMENTS GARDIN, vendeur et intermédiaire de crédit, a livré le véhicule à Monsieur [X] [J] selon procès-verbal de livraison signé le même jour (pièce n°4 demanderesse).
Le 22 février 2019, la SAS PRIORIS a réglé la somme de 20.549,31 euros à la SA ETABLISSEMENTS GARDIN (pièce n°4 demanderesse).
Au terme de la location, Monsieur [X] [J] n’a pas levé l’option.
Dès lors ainsi qu’au terme du contrat de crédit-bail, le preneur n’a ainsi que dit pas levé l’option d’achat du véhicule, il s’ensuit que ce dernier est resté la propriété du crédit-bailleur, la SAS PRIORIS, de sorte que Monsieur [X] [J], preneur, ne pouvant conserver le véhicule sans l’avoir payé, sauf à lui octroyer un enrichissement sans cause, ce qui ne saurait légitimement être admis, la SAS PRIORIS est fondée à poursuivre ses demandes tendant à la restitution du véhicule détenu par le locataire, défendeur en la cause, conformément tant aux principes ci-avant rappelés qu’aux stipulations contractuelles.
Il convient donc de faire droit aux demandes de la SAS PRIORIS tendant à enjoindre au défendeur de lui restituer le véhicule dont s’agit, sous astreinte, et à l’autoriser à défaut à l’appréhender conformément aux dispositions des articles R. 222-2, R.223-6 à R. 223-13 du Code des procédures d’exécution.
En conséquence, il convient d’ordonner à Monsieur [X] [J] de restituer à la SAS PRIORIS prise en la personne de son représentant légal le véhicule de marque RENAULT type CLIO immatriculé [Immatriculation 4] avec ses clés et papiers réglementaires, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Le prononcé d’une astreinte provisoire assortissant ladite condamnation est justifié eu égard au délai déjà écoulé sans que le défendeur ait justifié d’une quelconque démarche à cette fin, qu’il convient de fixer à la somme de 50 euros par jour de retard passé ce même délai et pendant un délai de trois mois, étant précisé que le présent Tribunal ne se réserve pas la liquidation le cas échéant de la présente astreinte provisoire.
Il convient en outre, à défaut de restitution du véhicule, d’autoriser la SAS PRIORIS prise en la personne de son représentant légal à faire procéder par voie de Commissaire de justice désigné par elle à l’appréhension du véhicule de marque RENAULT type CLIO immatriculé [Immatriculation 4] en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve conformément aux articles R222-2, R223-6 à R223-13 du Code des procédures civiles, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article L. 312-40 du Code de la consommation, « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 du Code civil, fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 20 a) du contrat de location avec option d’achat signé par les parties le 18 février 2019 stipule que « Au cas où vous ne souhaitez pas exercer l’option d’achat, vous devrez en informer le bailleur au moins deux mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception, puis restituer à vos frais et sous votre responsabilité le bien muni de toutes pièces et accessoires chez le fournisseur à la date indiquée dans le document intitulé « procès-verbal de restitution » qui vous aura été adressé par le bailleur, préalablement à la restitution. »
L’article 20 c) dudit contrat dénommé stipule ainsi que dit que « En cas de non-restitution du bien aux dates et lieux fixés par le bailleur, celui-ci est autorisé à l’appréhender et à le vendre conformément aux dispositions de la loi n° 91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application n° 92.755 du 31 juillet 1992. Hormis en cas de force majeure, dont il vous appartiendrait d’apporter la preuve, tout retard dans la restitution entraînera de plein droit la facturation d’une indemnité d’utilisation d’un montant égal au montant des loyers calculés prorata temporis entre la date d’expiration de la location et la date de restitution effective au bailleur ou à son mandataire, du bien muni, le cas échéant de l’ensemble de ces documents de bord, majorés de 50 %.»
En l’espèce, la SAS PRIORIS poursuit paiement de la somme de 6.086,64 euros selon décompte de créance produit en pièce n°6 dont il résulte qu’elle se prévaut d’une créance correspondant à la valeur résiduelle du véhicule d’un montant de 6.053,42 euros TTC, outre des intérêts de retard calculés depuis le 27 mars 2025 et arrêtés au 12 mai 2025.
Certes, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat a expiré en avril 2023 après paiement de l’ensemble des loyers, sans que Monsieur [X] [J] n’ait exercé l’option d’achat, ni payé le prix final de vente, ni restitué le véhicule.
Toutefois, alors que la SAS PRIORIS poursuit paiement de la valeur de rachat du véhicule telle que déterminée par avenant modificatif du contrat de location avec option d’achat conclu le 23 juin 2023, et produit en pièce précitée n°5, force est de relever d’une part, qu’aucune stipulation du contrat de location ne prévoit qu’au cas d’absence de restitution du véhicule au terme fixé par le contrat, et en l’absence de levée de l’option, le locataire est redevable à l’égard du bailleur de la créance correspondant à la valeur du rachat du véhicule, pour en outre d’ailleurs être tenu de restituer le véhicule au bailleur, étant relevé que si le locataire peut certes acquérir, à l’expiration du contrat, le bien loué pour la valeur résiduelle prévue, à défaut de quoi il est certes tenu à restitution, il ne saurait tout à la fois être tenu à restitution et au paiement de la valeur résiduelle, rappel fait qu’en l’espèce, la SAS PRIORIS poursuit en outre ainsi qu’il résulte de ce qui précède telle restitution, demande à laquelle il a été fait droit.
D’autre part, si l’article 20c du contrat de location avec option d’achat, applicable au cas de non restitution du véhicule, ainsi qu’en l’occurrence, stipule que le bailleur est fondé à poursuivre telle restitution et à réclamer au locataire l’indemnité y stipulée dite d’utilisation qui vise à sanctionner le locataire qui, tout en n’ayant pas levé l’option, n’a pas restitué le véhicule, et qui correspond à la contrepartie de la jouissance du véhicule par le locataire sans droit ni titre, telle indemnité est sans emport avec la valeur de rachat du véhicule dont la SAS PRIORIS poursuit paiement.
Enfin, telle valeur de rachat est distincte de l’indemnité prévue par l’article 5a du contrat de location au cas de défaillance du locataire particulièrement dans son obligation de paiement des loyers, calculée sur la base de la valeur résiduelle et des loyers non encore échus, toute occurrence non avérée en l’espèce.
Il s’ensuit que la demande en paiement ne saurait prospérer.
Dès lors, la SAS PRIORIS prise en la personne de son représentant légal ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [X] [J], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [J], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SAS PRIORIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 19 mai 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire dès lors que la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec son application.
.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SAS PRIORIS prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
ORDONNE à Monsieur [X] [J] de restituer à la SAS PRIORIS prise en la personne de son représentant légal le véhicule de marque RENAULT type CLIO immatriculé [Immatriculation 4] avec ses clés et papiers réglementaires, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard passé ce même délai et pendant un délai de trois mois ;
DIT que le présent Tribunal ne se réserve pas la liquidation le cas échéant de la présente astreinte provisoire ;
AUTORISE, à défaut de restitution du véhicule, la SAS PRIORIS prise en la personne de son représentant légal à faire procéder par voie de Commissaire de justice désigné par elle à l’appréhension du véhicule de marque RENAULT type CLIO immatriculé [Immatriculation 4] en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve conformément aux articles R222-2, R223-6 à R223-13 du Code des procédures civiles, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin ;
DEBOUTE la SAS PRIORIS prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la SAS PRIORIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire attaché à la présente décision ;
RAPPELLE en conséquence que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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