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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 12 févr. 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/71
JUGEMENT DU 12 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/00051 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DPSL
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [C]
C/
CPAM DES [Localité 2]
Nature affaire
Invalidité – Contestation d’une décision relative à une allocation
Notification par LRAR le
12/02/2026
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
Jugement rendu le 12 février 2026 par M. Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 12 Décembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
né le 19 Octobre 1976 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne,
DEFENDERESSE
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [O],
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2024, Monsieur [C] [P], né le 19 octobre 1976 à [Localité 5], domicilié [Adresse 1] à [Localité 3] a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADE des [Localité 2] (ci-après CPAM 40) une demande d’attribution de l’allocation supplémentaire d’invalidité (période avril, mai, juin 2024).
Le 1er août 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] a notifié à Monsieur [P] [C], un refus d’attribution de l’allocation supplémentaire d’invalidité, considérant qu’au 1er août 2024, il ne remplissait pas les conditions d’octroi de celle-ci car les ressources évaluées conformément à la loi, pour la période étudiée excède le plafond autorisé par décret annuel.
Le montant trimestriel des ressources du foyer [C] pour la période du 1er mai au 31 juillet 2024 soit la somme de 4 931,94€ excédait la plafond légal trimestriel (4 722,72€).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2025, reçue au greffe le 30 janvier 2025, Monsieur [P] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la décision de refus d’octroi de l’allocation supplémentaire d’invalidité du 1er août 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00051.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2025.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 12 décembre 2025 à la demande expresse de Monsieur [C] [P] (date de renvoi de la procédure n° RG 24/00479).
* * *
Lors de l’audience du 12 décembre 2025,
Monsieur [P] [C], comparant en personne, indique qu’il ne comprend pas la décision de la CPAM intégrant pour le calcul de l’ASI, l’allocation adulte handicapé de sa compagne.
Il maintient sa demande d’ASI.
* * *
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [O] [T] et, aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
— déclarer Monsieur [C] [P] irrecevable en son recours.
— débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que Monsieur [C] [P] n’a pas saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal. Son recours est en conséquence irrecevable.
* * *
L’affaire débattue lors de l’audience du 12 décembre 2025 a été mise en délibéré au 12 février 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [C] [P].
Selon les dispositions de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale,
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
En vertu de l’article R. 142-1 du même code
« Les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation».
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration :
« les délais de recours ne sont opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ».
En application de ces textes, il est rappelé que la saisine préalable de la commission de recours amiable est une formalité substantielle et la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de cette saisine.
La preuve de cette saisine préalable incombe à celui qui l’allègue.
Au cas présent, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2025, reçue au greffe le 30 janvier 2025, Monsieur [P] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la décision de refus d’octroi de l’allocation supplémentaire d’invalidité du 1er août 2024, déposée le 27 juin 2024.
Les délais et modalités des voies de recours sont expressément mentionnés dans la notification du 1er août 2024.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours du 27 janvier 2025, reçu au greffe le 30 janvier 2025, formé par Monsieur [P] [C] à l’encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] en date du 1er août 2024 lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Sur les dépens
.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [P] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement, après avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
* Vu les articles L 142-1, R 142-1-A du code de la sécurité sociale
* DÉCLARE IRRECEVABLE le recours en date du 27 janvier 2025, reçu au greffe le 30 janvier 2025, formé par Monsieur [P] [C] à l’encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] en date du 1er août 2024 lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.
* CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026 et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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