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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 14 nov. 2024, n° 22/06704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Civile Immobilière de Construction Vente L E PANORAMA, Société c/ LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 14 Novembre 2024
N° R.G. : 22/06704
N° Minute :
AFFAIRE
Société Société Civile Immobilière de Construction Vente L E PANORAMA
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Société Civile Immobilière de Construction Vente LE PANORAMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0524
DEFENDERESSE
LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0257
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société LE PANORAMA a été constituée sous la forme d’une société civile de construction vente le 1er janvier 2018 pour les besoins de la réalisation d’une opération de promotion avec la SOCIETE D’HABITATION A LOYERS MODERE A LA REUNION (ci-après la « SHLMR ») portant sur la réalisation d’un immeuble de 35 logements en VEFA.
Par acte d’engagement du 17 avril 2018, la SCCV LE PANORAMA a confié à la société BDM la réalisation du lot gros œuvre, pour un montant total de 2.017.259,56 €.
Afin de garantir le parfait achèvement des travaux qui lui ont été confiés, la société BDM a fourni à la SCCV LE PANORAMA la caution de la CEGC en remplacement de la retenue de garantie de parfait achèvement de 5 %, portant sur un montant total de 103.448,78 €.
La SCCV LE PANORAMA a réglé l’ensemble des factures de situation émises par la société BDM au cours de l’exécution du marché de travaux, en ce comprise la situation n° 11 datée du 19 décembre 2019, correspondant à un pourcentage d’avancement du lot n° 2 de 98 %, et portant le montant total des sommes réglées à la société BDM à 2.059.739,27 €.
Cette dernière facture de situation a été émise avant que la société BDM ne dépose une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS DE LA REUNION.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal mixte de commerce de SAINT DENIS DE LA REUNION a prononcé la liquidation judiciaire de la société BDM.
La SELARL [B] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société BDM, la mission étant conduite par Maître [R] [B].
Un procès-verbal de constat d’huissier a été établi le 29 janvier 2020.
Par courrier du 28 mai 2020, la SCCV LE PANORAMA a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [B] ès-qualités, pour un montant de 373.872,55 € TTC, au titre de la seule exécution du lot gros œuvre.
La SCCV LE PANORAMA a fait procéder à ses frais avancés aux travaux de reprise des malfaçons imputables à la société BDM par la société SGB.
Par courrier du 16 avril 2020, la SCCV LE PANORAMA a sollicité le paiement de la somme de 103.443,78 € à l’égard de la CEGC.
Par courriel du 6 octobre 2020, la société CEGC a indiqué à la SCCV LE PANORAMA que la retenue de garantie ne peut être invoquée au titre du parfait achèvement.
Par courriel du 2 décembre 2020, la SCCV LE PANORAMA a adressé à la société CEGC le justificatif du coût de reprise des différents postes de travaux confiés à la société BDM relevant du lot n° 2, pour un montant total de 87.082,10 €.
Un nouveau procès-verbal de constat d’huissier a été établi le 10 février 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 septembre 2021, la SCCV LE PANORAMA, agissant par son Conseil, a mis en demeure la société CEGC d’avoir à prendre position sur sa garantie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2022, la SCCV LE PANORAMA, agissant par son nouveau Conseil, a mis en demeure la société CEGC d’avoir à lui payer la somme totale de 103.448,78 € en exécution de ses obligations de caution.
Par acte d’huissier délivré le 5 août 2022, la SCCV LE PANORAMA a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en exécution de son obligation de caution et en indemnisation.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 29 août 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, des articles 1er et 2 de la loi précitée du 16 juillet 1971et des articles 2288 et suivants du code civil, de :
ACCUEILLIR la fin de non-recevoir tirée de l’absence de réception des travaux nécessaire à la mise en œuvre de l’acte de cautionnement délivré par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
EN CONSÉQUENCE
DÉCLARER irrecevable pour défaut du droit d’agir la demande de paiement formée par la SCCV LE PANORAMA à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
DÉBOUTER la SCCV LE PANORAMA de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
CONDAMNER la SCCV LE PANORAMA à verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2.000,00 € au titre des dispositions des articles 700 et 790 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident.
*
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 23 août 2024, la SCCV LE PANORAMA demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1er et 2 de la loi du 16 juillet 1971, 31, 32, 71, 122, 123 et 789 du code de procédure civile et de l’article 1792-6 du code civil, de :
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS tirée de « l’absence de réception des travaux nécessaire à la mise en œuvre de l’acte de cautionnement délivré par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS » ;
En conséquence et en tout état de cause :
DEBOUTER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à payer à la SCCV LE PANORAMA la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère tardif de la fin de non-recevoir qu’elle a soulevée ;
CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à payer à la SCCV LE PANORAMA la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS à payer à la SCCV LE PANORAMA aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et autoriser Maître Cyril TRAGIN, Avocat au Barreau de PARIS, à en recouvrer directement le montant pour ceux le concernant.
L’incident a été plaidé à l’audience du 3 septembre 2024 et mis en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la CEGC soulève le défaut de droit d’agir de la société LE PANORAMA en ce que la société LE PANORAMA l’aurait actionnée en paiement de manière prématurée, sans justifier d’un procès-verbal de réception ou d’une liste de réserves y afférente ; que selon elle, le procès-verbal de constat du 29 janvier 2020 n’est pas un procès-verbal de réception.
La société LE PANORAMA soutient quant à elle que le défaut de réception constitue non une condition de recevabilité mais une condition de fond de l’action et qu’en tout état de cause, le procès-verbal de constat du 29 janvier 2020 est bien un procès-verbal de réception des travaux.
Selon l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Il ne ressort pas de cet article que l’existence d’une réception soit une condition de recevabilité de l’action de la société LE PANORAMA, qui a bien intérêt à agir aux fins d’actionner la caution, et qui a bien qualité pour agir, puisqu’il n’est pas contesté qu’elle est le maître d’ouvrage des travaux litigieux.
La question de la réception des travaux relève du fond du litige, et donc du tribunal statuant au fond.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 123 du code de procédure civile dispose que « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
En l’espèce, cependant, l’intention dilatoire de la CEGC n’est pas établi.
Cette demande doit par conséquent être rejetée.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La CEGC est condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 1.000 euros à la société LE PANORAMA. Sa propre demande formée sur ce fondement doit être rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la fin de non-recevoir soulevée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS relève en réalité du fond du litige ;
En conséquence,
CONSTATONS qu’elle ne relève pas du juge de la mise en état mais de la formation de jugement ;
CONDAMNONS la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de la somme de 1.000 euros à la société LE PANORAMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 à 13h30 pour conclusions en défense ;
RÉSERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présentelors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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