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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 12 févr. 2026, n° 25/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01008 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISI5
Minute n° :
JUGEMENT
DU
12 Février 2026
[Q] [G] [L]
C/
[F] [T]
Expédition délivrée le 12/2/26
Me DELAHOUSSE
Exécutoire délivrée le 12/2/26
Me DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T]
dernière adresse connue
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2023, Monsieur [Q] [L] a donné à bail à Monsieur [F] [O] un logement situé au [Adresse 5], à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel de 440,00 euros, et 50 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, Monsieur [Q] [L] a fait signifier à Monsieur [F] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2726,23 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 25 mars 2024, Monsieur [Q] [L] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Monsieur [F] [O] a quitté les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Monsieur [Q] [L] a fait assigner Monsieur [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner Monsieur [F] [O] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7015,78 euros au titre du solde locatif, réintégration déjà faite du dépôt de garantie,la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
À l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [Q] [L], représenté, maintient ses demandes. Il fait valoir que Monsieur [F] [O] a quitté les lieux qui ont été repris le 22 novembre 2024, date à laquelle a été établi « un état des lieux de sortie ».
La somme qu’il réclame est décomposée comme suit :
-4691,86 euros au titre de la dette de loyers et charges
-199,03 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
-648,02 euros au titre des répérations locatives
-1476,87 euros au titre des frais de reprise et de procédure
-440 euros à déduire au titre de la conservation du dépôt de garantie.
Il sollicite en outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et comportement de mauvaise foi du demandeur.
Monsieur [F] [O], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er décembre 2023, et du décompte de la créance actualisé au 29 septembre 2025 que Monsieur [Q] [L] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En l’état des pièces versées aux débats, il ressort que Monsieur [F] [O] a quitté le logement sans donner de préavis et que Monsieur [Q] [L] a repris possession des locaux le 22 novembre 2024 au terme d’une procédure de constat d’abandon (décision non produite).
La dette de loyers et de provisions sur charges s’élève à la somme de 4599,67 euros à laquelle il faut ajouter la somme de 199,03 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [Q] [L] la somme de 4798,70 euros, au titre des sommes dues de ce chef.
Sur la demande au titre des réparations locatives :
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— d) de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Monsieur [Q] [L] sollicite la somme 648,02 euros correspondant à un devis du 17 mars 2025 de nettoyage et d’enlèvement de meubles pour un montant 624 euros et à une facture de remplacement d’un badge VIGIK de 24,02 euros.
Il ressort du constat de commissaire de justice établi le 22 novembre 2024 que le logement a été laissé dans un état de saleté important et que Monsieur [F] [O] y a abandonné du mobilier (ex : table et chaises, canapé, fauteuil et literie).
La somme réclamée par Monsieur [Q] [L] pour remettre en état, vider le logement et recréer un badge d’accès est pleinement justifiée.
Monsieur [F] [O] sera donc condamné au paiement de la somme de 648,02 euros.
Sur la demande au titre des frais de reprise et de procédure :
Monsieur [Q] [L] réclame la somme de 1476,87 euros au titre des frais de reprise et de procédure qui correspond aux frais du commissaire de justice selon détail du 06 décembre 2024 pour une procédure de constat d’abandon, de résiliation du bail et de reprise des lieux en application des articles 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1er et suivants du décret n° 2011-945 du 10 août 2011. Même si l’ordonnance venant au terme de cette procédure n’est pas produite, il est certain qu’elle a été rendue dans la mesure où ont été facturés le coût de sa signification et de reprise concrète des lieux. Cette décision statuant nécessairement sur les dépens, il ne pourra être statué une 2nde fois alors qu’il existe déjà un titre exécutoire. Monsieur [Q] [L] sera donc débouté de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [Q] [L] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
*
Monsieur [F] [O] est ainsi au total redevable de la somme de 5446,72 euros de laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie de 440 euros. Il sera ainsi condamné au paiement de la somme de 5006,72 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [O] aux dépens de l’instance comprenant, pour ceux antérieurs à la présente décision, que le coût de l’assignation. N’en feront pas partie, le coût du commandement de payer du 22 mars 2024 et de celui de sa dénonciation à la CCAPEX en qu’ils ne sont pas des dépens de la présente procédure.
Il convient également de condamner Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [Q] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [Q] [L], après retenue du dépôt de garantie, la somme de 5006,72 euros au titre des loyers, charges et dégradations locatives,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [Q] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens de l’instance, qui ne comprendront, pour ceux antérieurs au présent jugement, que le coût de l’assignation du 04 novembre 2025,
DEBOUTE Monsieur [Q] [L] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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