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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 28 janv. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GPPM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GPPM
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [P] [T], née le 27 octobre 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4];
représentée par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [J] [K], demeurant [Adresse 3];
représenté par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La société “MN et MC” exercant sous l’enseigne commerciale “AUTOSECURITAS”, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 14 janvier 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 4 et 19 décembre 2024, madame [P] [T] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) MN ET MC et monsieur [J] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise d’un véhicule de marque PORSCHE, modèle MACAN, immatriculé [Immatriculation 6], dont elle a fait l’acquisition le 26 avril 2023 auprès de monsieur [K].
À l’appui de sa demande, madame [T] fait valoir, en substance, qu’un mois après la vente, il a été signalé sur le véhicule acheté une odeur anormale de gasoil, un soufflet de cardan avant gauche vétuste, une fuite au niveau du joint spy moteur, des plaquettes de frein vétuste; qu’à l’occasion du remplacement des plaquettes de frein, il a été relevé une non-conformité des pneumatiques ; qu’elle a alors sollicité l’annulation de la vente sans succès; une expertise amiable a été diligentée et a confirmé les défauts déjà relevés.
Elle considère être fondée, dans ces circonstances, obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
En réponse, la société MN ET MC et monsieur [J] [K] laissent à l’appréciation du juge l’opportunité d’organiser l’expertise sollicitée et émettent les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait organisée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [T] a fait l’acquisition le 26 avril 2023, d’un véhicule de marque PORSCHE, modèle MACAN, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de monsieur [K] et que ce véhicule a fait, avant sa vente, l’objet d’un contrôle technique le 25 avril 2023, réalisé par la SARL MN ET MC, qui a relevé une défaillance mineure relative à l’usure des plaquettes de frein.
Il en ressort également que le véhicule acquis par la demanderesse a été pris en charge par un concessionnaire de la marque Porsche ; que ce dernier a signalé, le 31 mai 2023, au niveau du véhicule, une odeur anormale de gasoil, un soufflet de cardan avant-gauche vétuste, une fuite au niveau du joint spy moteur et des plaquettes de frein vétustes ; qu’à la suite du remplacement des plaquettes de frein, ce même concessionnaire a signalé une monte des pneus non-conforme, une fuite d’huile niveau du moteur et un soufflet cardan extérieur avant gauche hors service.
Il en ressort, enfin, que madame [T] a mis en demeure le vendeur, le 6 juin 2023, d’annuler la vente et de prendre en charge les frais déjà engagés au niveau du véhicule ; qu’il n’a pas été donné suite à cette mise en demeure ; que sur la demande de Madame [T], d’une expertise amiable a été organisée, en l’absence des défendeurs ; que l’expert commis, dans un rapport du 20 octobre 2023, a conclu à des défauts d’étanchéité du moteur, à un soufflet de cardan découpé, à une non-conformité de la monte des pneus, des anomalies qu’il a estimé antérieurs à la transaction entre les parties.
Au vu des éléments qui précèdent, notamment du caractère non contradictoire de l’expertise amiable il y a lieu de considérer, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, que madame [T] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise judiciaire et contradictoire de son véhicule soit ordonnée, afin de déterminer l’origine des désordres signalés et les responsabilités.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant organisée dans l’intérêt exclusif de la demanderesse, les dépens seront laissés à sa charge, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [B] [V], [Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 5] , inscrit auprès de la Cour d’appel de DIJON avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque PORSCHE, modèle MACAN, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à madame [P] [T] ;
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS madame [P] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 28 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
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