Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 15 déc. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 8]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZL5
JUGEMENT du
15 Décembre 2025
Minute n° 25/01093
[H] [S], [R] [T]
C/
[Z] [F]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Me Mickaël POISON
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 15 Décembre 2025
après débats à l’audience du 15 Septembre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Maître Sébastien HAMON
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Maître Mickaël PONSON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 11 janvier 2013, M. [G] [L] a procédé à l’installation de la pose “d’un tuyau de cheminée fourni par le client” dans une maison d’habitation située [Adresse 3].
En 2018, Mme [H] [S] et M. [R] [T] (les requérants) ont fait l’acquisition de cette maison d’habitation.
Dans les suites de cette acquisition, ils auraient confié à M. [Z] [F] (le défendeur) l’installation d’un poêle à bois au sein de l’immeuble.
Déplorant un problème de raccordement du matériel, les consorts [Y] ont, par actes de commissaire de justice en date du 11 janvier 2023, fait assigner M. [Z] [F] et la SASU [L] Couverture en référé devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2023, les consorts [Y] ont attrait à la cause M. [G] [L] afin que les opérations d’expertise sollicitées lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référés a notamment :
— constaté le désistement d’instance des consorts [Y] à l’égard de la société [L] Couverture ;
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [M] [A] dont les termes de la mission sont fixés au dispositif de cette décision ;
— condamné les consorts [Y] aux dépens ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que cette décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
L’expert a déposé son rapport le 18 janvier 2024.
En l’absence de solution amiable intervenue entre les parties suites au dépôt du rapport d’expertise, les consorts [Y] ont, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, fait assigner M. [Z] [F] devant le tribunal judiciaire d’Angers auquel ils ont demandé de :
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— condamner M. [Z] [F] au paiement des sommes suivantes :
* 6.829,50 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
* 1.117,24 euros en réparation de leur préjudice financier ;
* 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— en tout état de cause,
— condamner M. [Z] [F] à leur verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [F] aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux du référé, les frais d’expertise et les dépens de la présente instance.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 24-719.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 1er octobre 2024 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à une audience ultérieure afin d’en permettre la mise en état contradictoire.
Suivant avis établi par le greffe le 14 janvier 2025, l’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 25-77.
L’affaire a été retenue à l’audience du tribunal judiciaire d’Angers du 15 septembre 2025.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3 du 14 juillet 2025, les consorts [Y] demandent au tribunal judiciaire d’Angers de :
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— condamner M. [Z] [F] au paiement des sommes suivantes :
* 6.829,50 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
* 1.117,24 euros en réparation de leur préjudice financier ;
* 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— en tout état de cause,
— condamner M. [Z] [F] à leur verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
— condamner M. [Z] [F] aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux du référé, les frais d’expertise et les dépens de la présente instance.
Les consorts [Y] soutiennent qu’ils sont bien contractuellement liés à M. [Z] [F], dès lors qu’ils apportaient la preuve de son intervention à leur domicile pour installer le poêle. Ils expliquent que le défendeur s’est lui-même approvisionné en matériel nécessaire pour l’exécution de sa mission et qu’il leur a lui-même adressé une facture relative aux travaux litigieux; que le rôle du défendeur ne s’est pas limité à un simple rôle logistique et qu’ils n’avaient pas les compétences nécessaires pour procéder à l’installation du matériel, ce pourquoi ils ont sollicité l’intervention du défendeur. Ils précisent que cette intervention de M. [Z] [F] a été confirmée par l’expert judiciaire dans son rapport.
Les consorts [Y] invoquent la défaillance de M. [Z] [F] dans l’exécution de ses obligations contractuelles, faisant état à cet effet du rapport d’expertise judiciaire qui établit selon eux la responsabilité pleine et entière du défendeur à l’origine de leurs préjudices.
Selon les requérants, le défendeur ne peut utilement rechercher la responsabilité de M. [G] [L] qui avait préalablement procédé à l’installation du tubage dès lors qu’il lui appartenait, en sa qualité d’artisan professionnel, de les alerter quant à une éventuelle défectuosité du support sur lequel il devait intervenir. Ils estiment que ce n’est pas la pose du tubage qui est en cause au vu des conclusions de l’expert, mais bien le raccordement défectueux de ce tubage.
Les consorts [Y] invoquent un préjudice matériel résultant des frais qu’ils doivent exposer suite à la défaillance du défendeur pour assurer la mise en conformité du poêle.
Ils invoquent en outre un préjudice financier résultant du coût en électricité qu’a engendré l’impossibilité d’utiliser le poêle pendant deux hivers.
Ils se prévalent également d’un préjudice moral en raison du risque d’incendie causé par l’intervention défectueuse du défendeur sur le poêle.
Par conclusions n°3 reçues du greffe le 15 septembre 2025, M. [Z] [F] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles visent à engager sa responsabilité contractuelle ;
— condamner les consorts [Y] à lui verser la somme de 2.520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire,
— rechercher la commune intention des parties et débouter les requérants de leur demande en réparation du préjudice matériel ou limiter celle-ci au remboursement de la somme de 84 euros ou la réduire dans de notables proportions ;
— débouter les requérants de leur demande de réparation de préjudice financier ou la réduire dans de notables proportions ;
— débouter les requérants de leur demande de réparation de préjudice moral ou la réduire dans de notables proportions.
M. [Z] [F] soutient que les requérants ne rapportent aucunement la preuve d’un lien contractuel avec lui concernant le raccordement du poêle. Il estime que les pièces produites permettent seulement de démontrer l’achat par lui des accessoires nécessaires à cette opération de raccordement.
M. [Z] [F] soutient à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’existence d’un lien contractuel entre les parties devait être retenue, qu’il appartient au tribunal de déterminer, au regard de la commune intention des parties, les obligations auxquelles ces dernieres se sont réciproquement engagées. Il estime que les pièces produites ne permettent d’établir que sa qualité de fournisseur du matériel nécessaire au raccordement, et non qu’il se serait engagé à l’installation du matériel. Selon lui, le rapport d’expertise démontre seulement un défaut dans l’installation des éléments mais n’établit pas qu’il en serait à l’origine.
M. [Z] [F] indique que s’il devait être responsable au titre d’un défaut d’installation, celui-ci ne concernerait que l’emboitement du conduit de raccordement dès lors que les requérants n’ont selon lui jamais évoqué une intervention au niveau des plafonds ou de la charpente.
M. [Z] [F] poursuit en affirmant qu’il ne disposait pas des compétences techniques nécessaires à l’évaluation de la conformité de l’ouvrage préalablement réalisé par M. [G] [L], de sorte qu’il n’était pas en mesure d’accepter ou refuser le support sur lequel il devait intervenir.
M. [Z] [F] se prévaut de la responsabilité de M. [G] [L] dans la survenance du dommage, expliquant que l’ouvrage réalisé par ce dernier n’est pas conforme.
M. [Z] [F] soutient que les préjudices matériel, financier et moral invoqués par les requérants ne sont pas justifiés en leur montant au regard des éléments produits par eux aux débats.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 décembre 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du rapport d’expertise de M. [A] qui n’a pas été critiqué par les parties, M. [Z] [F] n’étant ni présent ni représenté lors des opérations d’expertise bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de reception , que :
— les requérants ont sollicité M. [Z] [F] pour permettre le raccordement d’un poele à bois acheté d’occasion par eux en 2017.
— M. [Z] [F] a acheté les différents accessoires de raccordement à la Société [Localité 13] ( pièce numéro 2) pour un montant de 312.77 euros et a procédé au raccordement.
— le conduit d’évacuation des fumées avait été posé par l’entreprise [L] lors des travaux d’aménagement des combles par les anciens propriétaires en 2013 (facture du 11 janvier 2013 en pièce numéro 1). Le tuyau installé depuis le plancher bas de l’étage jusqu’à la sortie de toiture est agréé et n’avait jamais été raccordé sur un poêle avant l’intervention de M. [Z] [F] .
L’expert a constaté les non conformités suivantes:
— les emboitements du conduit de raccordement simple peau implanté dans le séjour sont montés à l’envers.
— le conduit de raccordement simple peau devrait être éloigné de 45 cm de toute partie combustible.
— dans la traversée du plancher haut du séjour, l’écart de feu avec les solives bois du plancher n’est pas respecté.
— dans la traversée du plancher haut des combles l’écart de feu avec le support papier de l’isolant déroulé sur le plancher n’est pas respecté.
— au droit de la sortie de toiture une panne se situe à moins de 8cm du conduit double peau.
Pour l’expert ces non conformités représentent un risque d’incendie et constitue un désordre qui impacte un élément d’équipement sans impacter la structure de l’ouvrage. Ils résultent d’une mise en oeuvre inadaptée lors des travaux de raccordement du poêle à bois.
La compétence et la formation de M. [Z] [F] ne semblent pas adaptées à ces travaux de fumisterie pour l’expert.
Pour l’expert M. [Z] [F] est le seul intervenant en cause et il lui appartenait de s’assurer de la conformité du conduit existant avant de raccorder le poêle à bois et de réaliser un essai de fonctionnement lors de la livraison des travaux.
Pour l’expert en l’état le risque d’incendie ne permet pas l’utilisation normale du poêle.
Il est nécessaire en l’état de déposer et remplacer la totalité du conduit de fumée, mettre en place des coquilles isolantes aux traversées des planchers pour respecter les écarts de feu, de poser une protection toute hauteur dans le séjour, d’adapter les traversées de plancher pour respecter les écarts de feu, d’adapter la panne en sortie de toiture .
Les deux devis fournis en cours de procédure sont proches dans leur contenu et adaptés selon l’expert aux travaux nécessaires.
L’expert a constaté que l’utilisation du poêle pour le chauffage aurait permis une réduction de 40% de la facture électrique soit un gain annuel de 558.62 euros TTC et 1117.24 euros sur deux ans puisque le poêle était à l’arrêt depuis la saison 2022/2023.
I. Sur l’existence d’un contrat entre les parties et la responsabilité de M. [F].
En vertu de l’article 1101 du code civil, “Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.”
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’execution d’une obligation doit la prouver.
Les dispositions de l’article 1359 du Code Civil sont inapplicables en l’espèce au regard du montant du contrat verbal entre les parties.
Il peut être suppléé à l’absence d’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre élément de preuve en application des dispositions de l’article 1361 du Code Civil .
Le devis [Localité 13] en date du 18 octobre 2019 pour un montant de 312.77 euros établi au nom de M. [Z] [F] pour l’achat d’une réduction conique, d’une plaque de finition plafond, de deux tuyaux émaillés noir et d’un coude pour fumisterie, porte la mention “ main d’oeuvre 84 euros “ soit 396.00 euros ttc.
M. [Z] [F] reconnait avoir acheté les accessoires nécessaires au raccordement du poêle des requérants au tubage réalisé par la Société [L] en 2013. Il ne conteste pas que la mention “ main d’oeuvre “porté sur le devis [Localité 13], soit de sa main .
Il s’agit là d’un commencement de preuve par écrit de la relation contractuelle alléguée, la main d’oeuvre ne pouvant pas correspondre sérieusement au seul achat des pièces.
M. [K] [X] a attesté ( pièce 10) de ce qu’il avait vu M. [Z] [F] et son frère au domicile des requérants en novembre 2019 pour l’installation d’un poêle à bois et qu’ils avaient passé une partie de la journée pour cette installation.
M. [R] [T] et Mme [H] [S] justifient avoir payé M. [Z] [F] par un chèque de 300.00 euros le 27 novembre 2019.
Le commencement de preuve par écrit est donc étayé d’autres éléments venant corroborer l’existence d’une relation contractuelle relative à l’installation des pièces achetées par M. [F].
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que M. [Z] [F] est bien intervenu pour l’installation des pièces acquises par lui sur le poêle des requérants afin de le raccorder au conduit existant.
Sa responsabilité contractuelle sera donc retenue.
II. Sur les demandes indemnitaires
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le contractant est tenu de réparer le préjudice causé à son co-contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, à condition toutefois que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
A. Sur la demande au titre d’un préjudice matériel
M. [R] [T] et Mme [H] [S] réclament la condamnation de M. [Z] [F] au paiement de la somme de 6.829,50 euros correspondant au devis de l’atelier FLAM pour la réalisation d’une installation complète aux normes.
Pour autant, sauf à générer un enrichissement sans cause, M. [Z] [F] ne peut pas être condamné à prendre en charge la totalité du cout de la reprise d’une installation qu’il n’avait pas réalisé à l’étage et qui se révèle non conforme, car en tout état de cause les requérants auraient du en supporter le cout pour utiliser leur poêle, s’il avait signalé la situation lors de sa propre intervention.
Il convient uniquement de mettre à sa charge la dépose de son installation inadaptée entre le poêle et l’étage et son remplacement par une installation conforme, ainsi que le coût des reprises et interventions matérielles nécessaires sur ce point .
Au regard du devis produit M. [Z] [F] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 1.250.00 euros TTC.
B. Sur la demande au titre d’un préjudice financier
Les requérants ont pu utiliser leur poêle au cours de la période de chauffe 2020/2021 puis 2021/2022.
La comparaison de leurs factures électrique sur la période postérieure permet de constater une augmentation extrémement importante liée à l’utilisation du chauffage electrique au lieu du chauffage par le poêle à bois.
L’expert a constaté lui même la réalité d’un préjudice financier compte tenu de l’apport que l’utilisation du poêle pouvait représenter même s’il n’avait pas vocation à chauffer l’ensemble de la maison.
Le poêle n’étant toujours pas opérationnel il convient d’actualiser le préjudice retenu par l’expert et justifié par les factures produites par les requérants.
L’inadaptation de l’installation réalisée par M. [Z] [F] qui ne permet pas l’utilisation du poêle étant directement à l’origine de ce préjudice financier il sera condamné à payer à M. [R] [T] et Mme [H] [S] la somme de 1.117.24 euros .
C. Sur la demande au titre d’un préjudice moral
L’expert a clairement indiqué que l’installation présentait un risque d’incendie.
A la suite de l’installation les requérants ont vécu dans un stress généré par des odeurs suspects dans le logement qui présentait un réel risque d’incendie; ils ont du stopper tous les travaux de rénovation d’aménagement et de décoration compte tenu des travaux à prévoir pour une remise aux normes de l’installation; ils ont subi à raison des frais rendus nécessaires par la procédure une situation financière difficile et vont devoir supporter de lourds travaux de remise en état.
Ainsi l’existence d’un préjudice moral, directement en lien avec l’absence de conformité de l’installation réalisée par M. [Z] [F] est démontré. Il sera justement réparé au regard du nombre des années concernées par cette situation , par l’octroi d’une somme de 1.500,00 euros à la charge de M. [Z] [F] .
III. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucune des parties n’a sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
De plus, les circonstances de l’affaire ne justifient nullement qu’elle le soit.
V. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les requérants ont été contraints d’engager une procédure de référé expertise, de se faire assister pour l’expertise puis d’engager la présente procédure.
Compte tenu des circonstances de l’espèce préalablement décrites, il paraît équitable d’allouer à M. [R] [T] et Mme [H] [S] une somme de 4.000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens, à la charge de M. [Z] [F] .
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [F] sera condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure de référé expertise et de l’expertise.
Par ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à M. [R] [T] et Mme [H] [S] :
— la somme de Mille-deux-cent-cinquante euros (1.250,00 euros) au titre des travaux de remise en état de l’installation du poêle en lien avec les désordres résultant de sa propre intervention.
— la somme de Mille-cent-dix-sept euros et vinquatre-centimes (1.117,24 euros )au titre du préjudice financier résultant de la surconsommation électrique.
— la somme de Mille-cinq-cents euros (1.500,00 euros) au titre du préjudice moral.
— la somme de Quatre-Mille euros (4.000,00 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] [T] et Mme [H] [S] ainsi que M. [Z] [F] de leurs autres demandes.
CONDAMNE M. [Z] [F] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le cout de la procédure de référé expertise et de l’expertise.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Carte bancaire ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Négligence ·
- Code confidentiel ·
- Utilisateur ·
- Coursier ·
- Banque ·
- Fraudes
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Clôture ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Indemnités journalieres ·
- Travailleur indépendant ·
- Maladie ·
- Travailleur ·
- Urssaf ·
- Indépendant
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Paternité biologique ·
- Identification génétique ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Mission
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Meubles ·
- Garde ·
- Faire droit ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Trouble de jouissance ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Procès-verbal de constat ·
- Devis ·
- Contrats ·
- Préjudice moral ·
- Peinture ·
- Réparation
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Constat ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Résidence principale
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Commandement de payer ·
- Facture
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déséquilibre significatif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.