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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 11 mars 2026, n° 24/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/03553
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HLV
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
11 mars 2024
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [D] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030
INTERVENANT FORCÉ
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Kyum-chan LEE de la SELEURL KYUM LEE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0202
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 11 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/03553 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HLV
DÉBATS
A l’audience du 21 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [D] épouse [R] conteste deux opérations de paiements du 7 décembre 2023, l’une d’un montant de 1,70 euros, l’autre d’un montant de 10 800 euros, débités de son compte bancaire détenu auprès de la BNP Paribas.
Elle a sollicité le remboursement de la somme de 10 801,70 euros auprès de sa banque en considérant qu’il s’agit d’opérations non autorisées intervenus après qu’elle ait été victime d’une fraude au faux conseiller.
La BNP Paribas a refusé le remboursement de ces opérations.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, Mme [O] [D] épouse [R] a fait assigner la société anonyme BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la BNP Paribas a fait assigner la société Bouygues Telecom en intervention forcée. Cette instance, enregistrée sous le numéro 24/09825 a été jointe à la présente affaire par décision du juge de la mise en état du 19 novembre 2024.
Demandes et moyens de Mme [R]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 avril 2025, Mme [R] demande au tribunal de :
« – DECLARER Madame [O] [R] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER BNP PARIBAS et la société ORANGE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [O] [R] la somme de 10.801,70 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
Décision du 11 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/03553 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HLV
— CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [O] [R] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire. »
Mme [R] fait valoir qu’elle a été mise en confiance par l’appel d’un faux conseiller qui avait accès à ses données bancaires. Elle conteste avoir communiqué ses données personnelles et allègue que la seule remise d’une carte bancaire sans divulgation du code ne constitue pas une négligence grave.
Demandes et moyens de la BNP Paribas
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 octobre 2025, la BNP Paribas demande au tribunal de :
« Sur la demande formée par Madame [R] tendant au remboursement des opérations litigieuses
A titre principal,
— Juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiées et que BNP Paribas a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument de paiement de Madame [R] ;
— Juger que Madame [R] a commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19, IV. du Code monétaire et financier ;
En conséquence,
— Débouter Madame [R] de sa demande de remboursement des opérations litigieuses à hauteur de 10.801,70 euros, outre intérêts au taux légal majoré ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formée par Madame [R],
— Juger que les pénalités de retard prévues à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Sur la demande formée par Madame [R] tendant au paiement de dommages et intérêts
— Juger que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement tel qu’issu des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome ;
— Juger, en tout état de cause, que BNP Paribas n’a commis aucune inexécution contractuelle ;
En conséquence,
— Débouter Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000,00 euros au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi ;
Sur la responsabilité délictuelle de Bouygues Telecom à l’égard de BNP Paribas
— Juger que la demande en intervention forcée formée par la société BNP Paribas à l’encontre de la société Bouygues Telecom est recevable et bien fondée ;
— Condamner la société Bouygues Telecom à relever et garantir BNP Paribas de toute somme à laquelle BNP Paribas pourrait être tenue vis-à-vis de Madame [R] ;
En tout état de cause
— Débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de BNP Paribas ;
— Condamner Madame [R] à verser à BNP Paribas la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner la société Bouygues Telecom à verser à BNP Paribas la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La BNP Paribas affirme que Mme [R] a fait l’objet d’un phishing en pensant répondre à un SMS de La Poste qui l’a redirigée vers un site internet sur lequel elle a renseigné ses coordonnées bancaires et personnelles.
Elle expose que :
— Mme [R] a été appelée par une personne se faisant passer pour un collaborateur du service des fraudes de BNP Paribas,
— Mme [R] a donné accès à son espace bancaire en ligne au fraudeur en tapant, à sa demande, son identifiant et son code d’accès à son espace bancaire en ligne,
— une connexion à son espace bancaire en ligne depuis une nouvelle adresse IP a été enregistrée en même temps que l’appel du fraudeur,
— une augmentation du plafond de paiement de la carte bancaire a été réalisée depuis cette même adresse IP,
— cette augmentation a été validée par Mme [R] au moyen de sa Clé Digitale,
— Mme [R] a suivi les instructions du fraudeur de remettre sa carte à un coursier alors même qu’un premier coursier l’a avisée qu’il s’agissait d’une escroquerie,
— les paiements contestés ont été réalisés au moyen de la carte bancaire de Mme [R] avec composition du code confidentiel ce qui suppose que Mme [R] a divulgué son code confidentiel.
Elle en conclut que Mme [R] a commis plusieurs négligences et manqué à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et confidentiels.
La BNP Paribas conteste la possibilité pour Mme [R] de bénéficier d’une indemnisation de son éventuel préjudice moral en raison de l’application exclusive et autonome du régime de responsabilité relatif aux opérations non autorisées.
S’agissant de ses demandes à l’encontre de Bouygues Telecom, la BNP Paribas soutient que l’article L.44 du code des postes et des communications électroniques impose depuis le 25 juillet 2023 aux opérateurs de téléphonie la mise en place d’une solution d’authentification des numéros, avec une coupure obligatoire des appels non authentifiés.
Or, elle relève que les opérateurs de téléphone n’ont pas mis en place le dispositif de Mécanisme d’Authentification des Numéros, dit MAN.
Elle reproche à Bouygues Telecom de ne pas avoir interrompu l’appel frauduleux reçu par Mme [R] émanant du numéro 01 40 14 10 10 attribué au service Visa Premier de BNP Paribas.
Demandes et moyens de la société Bouygues Telecom
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 octobre 2025, la société Bouygues Telecom demande au tribunal de :
« A titre principal, de :
— Rejeter les demandes de Madame [R] à l’encontre de la société BNP PARIBAS ; et en conséquence
— Juger sans objet l’appel en garantie de la société BNP PARIBAS à l’encontre de la société BOUYGUES TELECOM ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Madame [R] les opérations de paiement litigieuses, de :
— Rejeter la demande de condamnation de la société BNP PARIBAS à l’encontre de la société BOUYGUES TELECOM au paiement de toute somme à laquelle la société BNP PARIBAS pourrait être tenue vis-à-vis de Madame [R] ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal devait considérer que la société BOUYGUES TELECOM avait engagé sa responsabilité à l’égard de la société BNP PARIBAS, de :
— Limiter la condamnation de la société BOUYGUES TELECOM à une infime fraction des sommes auxquelles la société BNP PARIBAS serait tenue vis-à-vis de Madame [R] ;
En tout état de cause :
— Débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société BNP PARIBAS à payer à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société BNP PARIBAS aux dépens de l’instance. »
La société Bouygues Telecom réfute tout droit à indemnisation de Mme [R] en raison des diverses négligences qu’elle a commises. Elle en conclut que l’appel en garantie formée par la société BNP Paribas à son encontre est sans objet.
Dans l’hypothèse où la responsabilité de la société BNP Paribas serait reconnue, la société Bouygues Telecom soutient qu’en tant qu’opérateur de Mme [R], elle est l’opérateur de terminaison, c’est-à-dire celui du client qui reçoit l’appel. Elle considère que son rôle à cet égard se limite à vérifier que l’appel a bien fait l’objet d’une authentification par l’opérateur d’origine, celui du client qui émet l’appel, et à défaut à interrompre l’appel.
Or, elle relève qu’à l’époque de l’appel litigieux, le dispositif d’authentification n’avait pas été mis en place et qu’aucun appel ne pouvait être authentifié par un opérateur d’origine.
La société Bouygues Telecom conteste le lien de causalité entre son éventuelle faute et la fraude dont a été victime Mme [R] et relève que l’essentiel de la fraude est intervenu lorsque Mme [R] a été appelée depuis un numéro de téléphone mobile qui n’était pas attribué à BNP Paribas. Elle observe également que l’appel depuis un numéro attribué à la banque n’est que l’un des aspects de la tromperie visant à mettre en confiance la victime.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 10 octobre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les opérations non autorisées
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti à son exécution.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données.
L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés.
L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client.
Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur.
L’article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
La banque ne remet pas en cause l’existence de la fraude au faux conseiller dont a été victime Mme [R] ni le caractère non autorisé des paiements litigieux.
Il ressort des traces informatiques produites par la banque que les paiements litigieux sont constitués :
— d’un paiement par carte bancaire le 7 décembre 2023 auprès de l’enseigne commerciale [M] [G] pour un montant de 10 800 euros réalisé avec la carte bancaire de Mme [R] et la saisie du code confidentiel,
— d’un paiement par carte bancaire le 7 décembre 2023 auprès de l’enseigne commerciale MC DONALD’S pour un montant de 1,70 euros réalisé avec la carte bancaire de Mme [R] et la saisie du code confidentiel.
Il en résulte que ces paiements ont été authentifiés, dûment enregistrés et comptabilisés et n’ont pas été affectés par une déficience technique.
En outre, ils ont été réalisés au moyen de la carte bancaire de Mme [R] (élément possession) et de la saisie du code confidentiel (élément connaissance). Ils ont donc fait l’objet d’une authentification forte.
Il convient dès lors d’examiner si Mme [R] a commis une négligence grave exemptant la banque de son obligation de remboursement.
Dans sa plainte du 7 décembre 2023 auprès du commissariat de police de [Localité 1], Mme [R] explique qu’elle a été appelée le 7 décembre 2023 à 15h39 par un numéro 01 40 14 10 10 correspondant au numéro figurant au dos de sa carte bancaire BNP Paribas.
Elle précise : « L’interlocuteur s’est présenté en tant que collaborateur du service des fraudes de la BNP Paribas, banque auprès de laquelle je suis effectivement cliente et m’a précisé que j’avais été victime d’une fraude par fishing (malaware selon lui) car j’avais cliqué sur le lien d’un SMS reçu le 01/12/2023 pensant que ça venait de la Poste car je devais recevoir un colis et pour le recevoir je devais payer 98 centimes »
Elle poursuit en indiquant que son interlocuteur l’a alertée sur des fraudes en cours et lui a donné des consignes qu’elle a suivies : « Il m’a alors demandé de faire des opérations d’authentification via mon appli bancaire ce qui a été fait. Il m’a demandé de taper sur le clavier (et surtout pas à l’oral, ce qui montrait selon lui qu’il n’aurait pas accès aux informations) mon numéro client BNP et mon code secret d’application que j’ai tapé puis il m’a redonné un nouveau code secret temporaire pour que je puisse me connecter une heure plus tard (…). Le seul numéro que j’ai communiqué à l’individu est mon code de mon application bancaire, ce dernier a changé mon code secret d’accès à mon application bancaire ».
Le mode opératoire décrit par Mme [R] est corroboré par les traces informatiques produites par la banque qui montrent à compter du 7 décembre 2023 à 15h48 une connexion à l’espace bancaire en ligne de Mme [R] depuis une adresse IP différente de celle habituellement utilisée par celle-ci, ce qui confirme l’accès d’un tiers à son espace en ligne.
Il en ressort également qu’à 15h52 le plafond de la carte bancaire a été modifié pour être élevé à 15 000 euros après l’événement « déclenchement authentification forte » à 15h51.
En communiquant le code secret permettant d’accéder à son espace bancaire en ligne, Mme [R] a manqué à son obligation de préserver la confidentialité de ses données et a permis au fraudeur d’accéder à cet espace et d’augmenter le plafond de paiement de sa carte bancaire.
Mme [R] poursuit en expliquant que le fraudeur lui a envoyé un coursier auquel elle devait remettre sa carte : « Le premier chauffeur arrivé m’a demandé de raccrocher et m’a dit qu’il s’agissait d’une escroquerie puis il est reparti. J’ai alors raccroché et contacté le numéro appelant à nouveau sans remettre ma carte. L’individu que j’avais au téléphone m’a rappelé et a envoyé un autre coursier, qui lui a bien récupéré ma carte bancaire qui était dans une enveloppe avec le numéro de dossier qui m’a été communiqué. »
En remettant sa carte bancaire à un tiers, Mme [R] a de nouveau manqué à son obligation de préserver la confidentialité de ses données.
Les deux paiements intervenus immédiatement après la remise de la carte ont été réalisés avec la carte bancaire remise par Mme [R] et la composition de son code confidentiel. Il s’en déduit que Mme [R] a nécessairement transmis ce code au fraudeur même si elle s’en défend.
Mme [R] affirme que la réception d’un appel affichant le numéro de téléphone de sa banque a diminué sa vigilance, de telle sorte qu’il ne peut lui être reproché aucune négligence.
Il a été admis que le mode opératoire du spoofing diminue la vigilance de la personne appelée de telle sorte que dans le cas d’une personne pensant être appelée par sa conseillère, sa négligence grave peut n’être pas caractérisée (Cass. com. 23 octobre 2024, n°23-16.267).
Il ressort cependant de la plainte de Mme [R] qu’elle a reçu plusieurs appels du faux conseiller et qu’au bout du 3ème appel, le numéro était un numéro en 07 non attribué à la banque.
La société Bouygues Telecom allègue, sans produire le journal d’appels correspondant, que Mme [R] a reçu deux appels du numéro attribué à la banque puis un troisième appel du numéro en 07 à partir de 16h07, appel qui a duré deux heures.
Il s’ensuit que le seul fait d’avoir été appelée par un numéro attribué à sa banque a pu diminuer la vigilance de Mme [R] mais ne peut à lui seul exclure la négligence de Mme [R] alors qu’elle a reçu d’autres appels du même soi-disant conseiller à partir d’un numéro qui ne s’apparente pas à un numéro utilisé par des conseillers bancaires.
En outre, la société BNP Paribas justifie des campagnes d’information menées auprès de ses clients pour les mettre en garde sur ce type de fraude et rappeler qu’un véritable conseiller ne demandera pas la divulgation des codes confidentiels d’un client.
Au surplus, Mme [R] a été alertée par le premier coursier qu’elle était victime d’une escroquerie mais a néanmoins rappelé son interlocuteur qui lui a envoyé un second coursier auquel elle a remis sa carte bancaire.
Dans ces conditions, il ressort de la plainte de Mme [R] et des traces informatiques produites par la banque que Mme [R] a commis plusieurs négligences en divulguant son code d’accès à son espace bancaire en ligne, en remettant sa carte bancaire à un tiers et en divulguant son code confidentiel et que ces négligences ont entraîné les opérations qu’elle conteste.
Par conséquent, sa demande de remboursement des opérations non autorisées sera rejetée.
La responsabilité de la société BNP Paribas n’étant pas engagée, la demande de Mme [R] au titre du préjudice moral sera également rejetée.
2. Sur la responsabilité de la société Bouygues Telecom
La société BNP Paribas a fait assigner la société Bouygues Telecom en intervention forcée afin qu’elle soit condamnée à la garantir de toute somme à laquelle elle pourrait être due envers Mme [R].
En l’absence de condamnation de la société BNP Paribas, il n’y a pas lieu de condamner la société Bouygues Telecom en garantie.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, Mme [R] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas sera condamnée à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [R] ;
REJETTE les demandes de la société BNP Paribas à l’égard de la société Bouygues Telecom ;
CONDAMNE Mme [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [R] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 11 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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