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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 17 déc. 2024, n° 24/02846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02846 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MT6F
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/02846 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MT6F
Minute n°
Copie exec. à :
Me Georges-frédéric MAILLARD
Le
Le greffier
Me Georges-frédéric MAILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [E]
né le 31 Juillet 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Georges-frédéric MAILLARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 155
Madame [H] [A]
née le 13 Juin 1977 à [Localité 5] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Georges-frédéric MAILLARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 155
DEFENDERESSE :
S.A.S. AKTABAT FILS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 821 698 537, dont le siège social est sis [Adresse 1] 67201 [Adresse 4] représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés de droit audit siège,
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Madame [H] [A] a accepté le devis de la SAS AKTABAT FILS en date du 24 novembre 2021 portant sur la rénovation de l’intérieur d’une maison et la création d’une chambre et d’une salle de bain pour un prix de 78 650 € TTC.
Le 9 mai 2023, Maître [K] [D], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat, à la demande de Madame [A] et Monsieur [Z] [E], en présence de Monsieur [B] [C] de la SAS AKTABAT FILS.
Par un acte de commissaire de justice délivré à la SAS AKTABAT FILS le 22 mars 2024, Monsieur [E] et Madame [A] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demandent de :
— condamner la SAS AKTABAT FILS à leur payer la somme de 121 766,36 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 au titre des conséquences de l’inexécution du contrat,
— condamner la SAS AKTABAT FILS à leur payer la somme de 25 000 € au titre du trouble de jouissance,
— condamner la SAS AKTABAT FILS à leur payer la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral,
— condamner la SAS AKTABAT FILS à leur payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS AKTABAT FILS aux entiers frais et dépens de la procédure,
— rappeler que la décision est exécutoire de plein droit.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] et Madame [A] exposent qu’ils ont accepté le devis de la SAS AKTABAT FILS pour la rénovation de leur maison d’habitation, qu’ils ont versé un acompte de 30 000 €, que les travaux n’ont pas été réalisés, que la SAS AKTABAT FILS a abandonné le chantier et que de nombreux désordres sont à déplorer.
Ils précisent qu’un procès-verbal de constat a été établi en présence du gérant de la SAS AKTABAT FILS, que les travaux restant à effectuer sont listés et indiquent que Monsieur [C] n’a fait aucune proposition de reprise des travaux ou de remboursement de l’acompte.
Ils demandent que la SAS AKTABAT FILS soit condamnée à prendre en charge les réparations des conséquences de l’inexécution, soit la reprise intégrale des travaux, y compris ceux qui ont été réalisés, et se fondent sur des devis qu’ils ont fait établir par différentes entreprises.
Ils ajoutent qu’ils ont acquis le bien immobilier pour y habiter, que les travaux devaient se terminer le 23 avril 2022, qu’ils n’ont eu d’autre choix que d’emménager dans une maison partiellement inhabitable et qu’ils ont subi un trouble de jouissance pendant plus d’un an et demi.
Ils font également valoir qu’ils ont subi un préjudice moral, vivant avec un enfant en bas âge dans une maison à la limite de l’insalubrité.
La SAS AKTABAT FILS, assignée par dépôt à étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux termes de l’assignation de Monsieur [E] et Madame [A] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée par une ordonnance du 12 novembre 2024, l’affaire a été évoquée à la même date et la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les demandes de dommages et intérêts :
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il résulte du devis de la SAS AKTABAT FILS du 24 novembre 2021, accepté par Madame [A], que la SAS AKTABAT FILS s’est engagée à faire des travaux de démolition, de rénovation, de sanitaire, de peinture, de pose parquet, d’électricité et de pose de carrelage pour un montant de 78 650 € TTC.
Madame [A] et Monsieur [E] ont mis en œuvre les dispositions de l’article 1226 du Code civil en envoyant un courrier à la SAS AKTABAT FILS le 10 juillet 2023 la mettant en demeure de reprendre les travaux dans un délai de sept jours puis lui ont adressé un courrier le 31 juillet 2023 valant résiliation unilatérale faute de reprise dans le délai.
Conformément à l’article 1229 du Code civil, la résiliation a pris effet le 1er août 2023, date de la présentation du courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé réception valant résiliation.
Madame [A] et Monsieur [E] demandent la réparation des conséquences de l’inexécution reprochée à la SAS AKTABAT FILS et l’allocation de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et en réparation de leur préjudice moral.
Sur les travaux de reprise :
Les consorts [Y] demandent qu’il leur soit alloué la somme de 159 950,95 € correspondant à la reprise des travaux de la SAS AKTABAT FILS, travaux comprenant la reprise de travaux mal exécutés, soit le coût de travaux des reprises des malfaçons, et le coût des travaux non réalisés.
Il sera relevé en premier lieu que Madame [A] et Monsieur [E] n’invoquent pas de façon détaillée et précise les malfaçons imputables à la SAS AKTABAT FILS dans leur assignation, se contentant d’une formulation générale et abstraite.
Cependant, il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [K] [D], commissaire de justice, le 9 mai 2023 que les peintures faites par la SAS AKTABAT FILS présentent des traces jaunâtres sur les murs du palier du premier étage et les chambranles, des gondolements de la peinture au-dessus de l’interrupteur du dressing et qu’un encadrement est fissuré à l’intérieur côté gauche de la première chambre à gauche du premier étage.
Madame [A] et Monsieur [E] produisent un devis de l’entreprise ART RENOV du 13 octobre 2023 chiffrant la reprise des travaux de peinture de la SAS AKTABAT FILS à l’étage à la somme de 2 500 € HT.
Si le commissaire de justice mentionne par ailleurs que des seuils de porte sont mal positionnés à l’étage, ce désordre ne sera pas retenu dans la mesure où Madame [A] n’avait pas demandé la pose de seuils.
De même, si le procès-verbal de constat fait état de fissurations sur le mur côté de la cour intérieure, il sera observé que le devis du 24 novembre 2021, relatif à la rénovation intérieure d’une maison et objet du litige conformément aux termes de l’assignation de Madame [A] et de Monsieur [E], ne prévoit pas l’édification d’un tel mur et, au surplus, aucun autre élément n’est fourni quant à ces fissures, dont la nature n’est pas précisée, alors que les travaux ne sont pas terminés, le crépi avec une finition RPE n’étant pas réalisé.
Ainsi, la SAS AKTABAT FILS sera condamnée à payer à Madame [A] et Monsieur [E] la somme de 2 500 €, outre la TVA applicable au jour du jugement, en réparation des désordres imputables à la SAS AKTABAT FILS , ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Le contrat ayant existé entre Madame [A] et la SAS AKTABAT FILS étant résilié, Madame [A] et Monsieur [E] seront déboutés de leurs demandes relatives aux prestations non réalisées par la SAS AKTABAT FILS et dont ils demandent une indemnisation.
Sur le trouble de jouissance subi par Madame [A] et Monsieur [E] :
Madame [A] et Monsieur [E] demandent l’allocation d’une somme de 25 000 € en réparation de leur trouble de jouissance, exposant que les travaux devaient prendre fin le 23 avril 2022 et qu’ils n’ont eu d’autre choix que d’emménager dans une maison en travaux.
Il sera en premier lieu observé qu’aucun document contractuel ne fixe un délai quant à l’exécution des travaux, le courrier du conseil de Madame [A] et de Monsieur [E] adressé à la SAS AKTABAT FILS le 10 juillet 2023 ne mentionnant pas la date du 23 avril 2022.
Il ressort des photographies jointes au constat de Maître [D] du 9 mai 2023 que les travaux contractuellement prévus n’ont pas été réalisés au rez-de-chaussée, très partiellement dans la cage d’escalier (uniquement le retrait du papier peint) et partiellement au premier étage.
Selon le procès-verbal de constat de Maître [D] du 9 mai 2023, les travaux ont été arrêtés à la fin du mois d’octobre 2022.
Il est indéniable que Madame [A] et Monsieur [E] ont subi un préjudice de jouissance, la maison n’étant pas habitable à la date de l’arrêt des travaux, à la fin du mois d’octobre 2022, soit 11 mois après la conclusion du contrat.
Ce préjudice de jouissance, depuis l’arrêt des travaux, à une date où ceux-ci auraient raisonnablement dû être terminés, sera réparé par l’allocation de 13 000 € de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral de Madame [A] et Monsieur [E] :
Madame [A] et Monsieur [E] demandent que la SAS AKTABAT FILS soit condamnée à leur payer la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice moral ; ils indiquent qu’ils habitent dans une maison à la limite de l’insalubrité depuis près de deux années.
Cependant, Madame [A] et Monsieur [E]ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral distinct de leur préjudice de jouissance précédemment indemnisé.
Leur demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
La SAS AKTABAT FILS, qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de mettre à sa charge la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Madame [A] et de Monsieur [E].
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS AKTABAT FILS à payer à Madame [H] [A] et Monsieur [Z] [E] la somme de deux mille cinq cent euros (2 500 €) hors taxe, outre la TVA au jour jugement, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SAS AKTABAT FILS à payer à Madame [H] [A] et Monsieur [Z] [E] la somme de treize mille euros (13 000 €) en réparation du trouble de jouissance subi ;
CONDAMNE la SAS AKTABAT FILS aux dépens ;
CONDAMNE la SAS AKTABAT FILS à payer à Madame [H] [A] et Monsieur [Z] [E] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [A] et Monsieur [Z] [E] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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