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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 19 févr. 2026, n° 23/05587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 23/05587 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OTGS
Pôle Civil section 2
Date : 19 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 302 493 275 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [A] [N]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [M] [P] [Q]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (84), demeurant [Adresse 3] A – [Localité 5]
représenté par Me Amandine JULLIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 18 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 11 août 2016 acceptée le 23 août 2016, le CREDIT LYONNAIS ci-après le LCL, a consenti à Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [N] épouse [Q], emprunteurs solidaires, les prêts immobiliers suivants :
Un prêt SOLUTION FIXE n°40030538B93L11EH d’un montant de 99.630,00 euros au taux conventionnel fixe de 1,60% amortissable en 240 mensualités, Un prêt SOLUTION FIXE n°40030538B93L12EH d’un montant de 66.420,00 euros au taux conventionnel fixe de 1,10% amortissable en 120 mensualités.
Ces prêts ont été intégralement garantis par la SA CREDIT LOGEMENT, sous les références M 16 07 0012101 et M 16 07 0012102, tel que cela résulte de l’engagement de caution, annexé au contrat de prêts.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 19 septembre, 1er octobre et 18 octobre 2018, la SA CREDIT LOGEMENT a invité Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [N] épouse [Q] à régulariser les impayés puis les a mis en demeure de régler les sommes dues sous huitaine.
En l’absence de régularisation et suivant quittances subrogatives en date du 03 octobre 2018, la SA CREDIT LOGEMENT a versé à la banque LCL les sommes de 872,57 euros au titre du prêt n°40030538B93L11EH et de 539,89 euros au titre du prêt n°40030538B93L12EH.
Selon des courriers en date du 10, du 20 et du 31 août 2021 ainsi que du 21 décembre 2021, de nouveaux impayés ont été constatés par la banque LCL.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 10 et du 19 janvier 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a invité Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [N] épouse [Q] à régulariser les impayés puis les a mis en demeure de régler les sommes dues sous huitaine.
En l’absence de régularisation et suivant quittances subrogatives en date du 24 janvier 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a versé à la banque LCL les sommes de 1.311,36 euros au titre du prêt n°40030538B93L11EH et de 1.690,36 euros au titre du prêt n°40030538B93L12EH.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 mars 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure les emprunteurs défaillants de lui payer les sommes dues sous quinzaine et les a informés de la survenance prochaine de la déchéance du terme des prêts souscrits par ces derniers à défaut.
En l’absence de régularisation et suivant quittances subrogatives en date du 17 juillet 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a versé à la banque LCL les sommes de 95.637,56 euros au titre du prêt n°40030538B93L11EH et de 26.890,66 euros au titre du prêt n°40030538B93L12EH.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 11 juillet et du 14 août 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a informé les emprunteurs défaillants de son intervention et les a mis en demeure de lui régler la totalité des sommes dues sous huitaine.
Par une ordonnance en date du 06 décembre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la SA CREDIT LOGEMENT à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [N] épouse [Q] pour la somme de 123.000 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 26 décembre 2023 à étude et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA CREDIT LOGEMENT a dénoncé le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [N].
***
Par actes de commissaire de justice délivrés le 04 décembre 2023 à étude et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
« VU les articles 2308 (ancien 2305) du code civil,
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [N] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
la somme de 97.115,49 euros (QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE CENT QUINZE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 26 novembre 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 95.644,71 euros et ce jusqu’à parfait règlement.
la somme de 25.852,32 euros (VINGT CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 26 novembre 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 25.852,32 euros et ce jusqu’à parfait règlement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
RAPPELER QUE l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [N] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur l’appartement indivis appartenant à Madame [A] [N] et Monsieur [M] [Q] cadastré sur l’appartement indivis leur appartenant cadastré HI [Cadastre 1] lots 6, 23 et 29 à [Localité 1] ».
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 04 décembre 2025, Monsieur [M] [Q] sollicite du tribunal, au visa des articles 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, qu’il lui accorde un délai de paiement de 12 mois afin de permettre la réalisation du don familial destiné à l’apurement de sa dette, qu’il suspende la capitalisation des intérêts pendant la durée de ce délai et qu’il rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [Q] indique qu’il est aujourd’hui divorcé de Madame [A] [N] tel que cela résulte d’un jugement en date du 24 juin 2024 rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Montpellier ; et qu’à ce titre, les opérations de liquidation du régime matrimonial sont encore en cours. Si Monsieur [M] [Q] ne conteste ni l’existence ni le montant de sa dette envers la SA CREDIT LOGEMENT, il indique avoir des difficultés financières et demande donc des délais de paiement afin de lui permettre d’apurer l’intégralité de sa dette. Il précise qu’un don familial doit intervenir à cet effet prochainement. Enfin, il demande au tribunal de suspendre la capitalisation des intérêts pendant la période fixée, au titre des délais de paiement, afin ne pas aggraver le montant de sa dette.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a maintenu ses prétentions et a ajouté les prétentions suivantes, en réponse aux conclusions du défendeur :
« Vu les articles 2308 (ancien 2305) du code civil,
Vu les articles L.111-3 et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’Ordonnance de clôture de la procédure en date du 04 décembre 2025,
ORDONNER LE RABAT DE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE A LA DATE DES PLAIDOIRIES DU 18 DECEMBRE 2025
ADMETTRE le bénéfice des présentes écritures en réponse signifiées pour le compte de la SA CREDIT LOGEMENT et les DECLARER RECEVABLES
A DEFAUT,
DECLARER IRRECEVABLES les conclusions signifiées par Monsieur [M] [Q] le jour de la clôture de la procédure ordonnée le 04 décembre 2025 comme étant tardives et de nature à empêcher le respect du contradictoire
CE FAISANT,
DEBOUTER Monsieur [M] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
LES REJETER à toutes fins qu’elles comportent ».
Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIT LOGEMENT indique que la procédure est pendante depuis décembre 2023 et que Monsieur [M] [Q] a conclu au jour de l’ordonnance de clôture en demandant des délais de paiement. Ainsi, la SA CREDIT LOGEMENT ne peut que solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture.
S’agissant de la demande de délais de paiement, la SA CREDIT LOGEMENT indique que Monsieur [M] [Q] a déjà bénéficié d’un large délai de paiement, à savoir deux ans et qu’il n’a procédé à aucun paiement même partiel de la dette. De plus, elle ajoute que ce dernier se contente de communiquer une lettre manuscrite datée du 25 juin 2024, marquant l’intention d’une donation de 50.000 euros mais n’apporte aucune autre pièce permettant d’indiquer l’évolution de cette procédure. En effet, aucun élément ne permet d’affirmer que la donation a eu lieu ou va avoir lieu. En outre, la SA CREDIT LOGEMENT précise que la donation ne saurait couvrir à elle seule le remboursement de la dette précitée. Ainsi, la demanderesse sollicite le rejet des prétentions du défendeur.
Madame [A] [N] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
***
La clôture a été prononcée de manière différée le 04 décembre 2025 par ordonnance du 17 juin 2025.
À l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code ajoute notamment que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […] L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT a déposé de nouvelles conclusions le 17 décembre 2025, postérieurement à la clôture de la procédure au 04 décembre 2025, et ce afin de répondre aux conclusions de Monsieur [M] [Q], notifiées le 04 décembre 2025, soit le jour de la clôture.
Afin de permettre un véritable débat contradictoire et dans l’intérêt d’une bonne justice, il conviendra d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de déclarer recevables les conclusions déposées postérieurement à la clôture par les parties, et de fixer à nouveau la clôture de l’affaire au jour de l’audience de plaidoiries.
Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre des emprunteurs solidaires
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, les cautionnements ayant été souscrits en 2016, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’ancien article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT fonde ses demandes sur l’ancien article 2305 précité et entend donc exercer un recours personnel contre les débiteurs solidaires, Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [N].
Il ressort des pièces produites que Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [N] divorcée [Q] se sont engagés solidairement entre eux. De plus, la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution pour les prêts bancaires souscrits le 23 août 2016 par les défendeurs. La banque LCL a mis en demeure les emprunteurs solidaires de régulariser leur situation, en vain. La SA CREDIT LOGEMENT a assuré la prise en charge auprès de la banque en procédant aux versements des sommes de 872,57 euros au titre du prêt n°40030538B93L11EH et de 539,89 euros au titre du prêt n°40030538B93L12EH le 03 octobre 2018, puis de 1.311,36 euros au titre du prêt n°40030538B93L11EH et de 1.690,36 euros au titre du prêt n°40030538B93L12EH le 24 janvier 2022 et enfin de 95.637,56 euros au titre du prêt n°40030538B93L11EH et de 26.890,66 euros au titre du prêt n°40030538B93L12EH le 17 juillet 2023. La banque LCL a délivré des quittances subrogatives les mêmes jours, portant sur les mêmes sommes en vertu l’engagement de caution solidaire de la SA CREDIT LOGEMENT pour les prêts contractés.
En conséquence, la SA CREDIT LOGEMENT a payé auprès de la banque LCL les dettes de Monsieur [M] [Q] et de Madame [A] [N] en sa qualité de caution solidaire. Dès lors, la SA CREDIT LOGEMENT dispose d’un recours personnel contre les emprunteurs tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Par conséquent, elle est fondée à agir contre Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [N] en remboursement des sommes dues du fait des prêts contractés par ces derniers auprès de la banque LCL.
Sur le montant dû à la SA CREDIT LOGEMENT par les emprunteurs solidaires
À titre liminaire, l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile rappelle que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
L’ancien article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1153 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
L’article 220 du code civil dispose en outre que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêts souscrit le 23 août 2016 par Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [N] que les époux sont engagés solidairement entre eux. De plus, il résulte de l’engagement de caution pris par la SA CREDIT LOGEMENT, des différents courriers, des quittances subrogatives en date du 03 octobre 2018, du 24 janvier 2022 et du 17 juillet 2023, ainsi que des décomptes de créance des deux prêts souscrits que la SA CREDIT LOGEMENT a versé les sommes totales de 97.821,49 euros au titre du prêt n°40030538B93L11EH et de 29.120,91 euros au titre du prêt n°40030538B93L12EH.
Si Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [N] ont remboursé partiellement les premiers versements de la SA CREDIT LOGEMENT, la survenance de nouveaux impayés a engendré la déchéance du terme des prêts et le règlement par la demanderesse des dettes des emprunteurs défaillants.
Dès lors, Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [N], emprunteurs défaillants, seront condamnés solidairement – tenant leur qualité de co-emprunteurs solidaires – à payer les sommes de 97.115,49 euros au titre du prêt n°40030538B93L11EH et de 25.852,32 euros au titre du prêt n°40030538B93L12EH à la SA CREDIT LOGEMENT, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2023, date des derniers décomptes de créance.
S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la SA CREDIT LOGEMENT après l’information des débiteurs de ce que la caution a été sollicitée. La SA CREDIT LOGEMENT sollicite le remboursement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. À ce titre, elle produit un état des frais hypothécaires réglés, lequel indique des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire s’élevant à 2.330,31 euros. En l’absence de contestation et au vu des justificatifs produits, ces frais seront accordés et les défendeurs seront solidairement condamnés à les payer à la SA CREDIT LOGEMENT.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Monsieur [M] [Q] sollicite l’octroi de délais de paiement, soit un délai de 12 mois, au motif qu’un don familial destiné à permettre l’extinction de sa dette doit intervenir prochainement et qu’il est de bonne foi.
La SA CREDIT LOGEMENT s’y oppose en raison de la durée de la présente instance et du silence gardé par Monsieur [M] [Q] sur sa situation financière, outre l’avancement de la procédure de donation.
Il ressort de la lecture des éléments communiqués par Monsieur [M] [Q] que ce dernier reste taisant sur sa situation financière actuelle – outre le fait qu’il ait indiqué avoir des « difficultés financières » – et qu’il ne verse aux débats aucun élément quant à ses revenus. Dès lors, il ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette sur le délai d’une année.
Au surplus, il ne justifie pas que des démarches ont été initiées pour la réalisation de la donation, si ce n’est la transmission d’une lettre manuscrite du donateur datant du 25 juin 2024, indiquant la volonté de ce dernier de l’effectuer.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [M] [Q] de ce chef seront rejetées.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’ancien article 1154 du code civil, applicable en l’espèce, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Elle sera donc ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [N], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions et la SA CREDIT LOGEMENT sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLES les écritures et pièces déposées le 17 décembre 2025 par la SA CREDIT LOGEMENT,
RABAT l’ordonnance de clôture du 04 décembre 2025 et fixe à nouveau la clôture de l’affaire à l’audience de plaidoiries, soit le 18 décembre 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [N] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 97.115,49 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 26 novembre 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 95.644,71 euros et ce jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [N] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 25.852,32 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 26 novembre 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 25.852,32 euros et ce jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [N] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2.330,31 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
DEBOUTE Monsieur [M] [Q] de sa demande de délais de paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [N] aux dépens,
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 février 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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