Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 15 janv. 2026, n° 25/06700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/01/26
à : Maître Sandrine QUETU
Copie exécutoire délivrée
le : 15/01/26
à : Maître Mohamed LOUKIL
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/06700
N° Portalis 352J-W-B7J-DAMYW
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J069
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-020935 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-020932 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentés par Maître Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0514 substitué par Maître Caroline RONIN DULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1199
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/06700 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMYW
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 décembre 2015, M. [Z] [N] et Mme [H] [N] ont conclu avec M. [V] [D] un bail d’habitation visant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] .
M. [V] [D] a informé les bailleurs qu’après avoir prêté l’appartement à un ami pendant deux semaines, il s’est avisé le 5 mars 2024 de ce que l’appartement avait été squatté, les nouveaux occupants ayant changé la serrure, et il a porté plainte le 4 avril 2024 à cette fin.
Par constat du 21 mai 2025, il a été constaté que les lieux étaient occupés par M. [J] [S] et Mme [W] [S], qui ont déclaré avoir emménagé là un an plus tôt.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, M. [Z] [N] et Mme [H] [N] ont assigné en référé M. [J] [S] et Mme [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— ordonner l’expulsion sans délai de deux mois des défendeurs ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,et séquestration des meubles à leurs frais et risques,
— condamner provisionnellement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 400 € et ce, depuis mars 2024 jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le défendeur au paiement d’une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprennat les frais de constat.
Dans leurs conclusions en défense, M. [J] [S] et Mme [W] [S], titulaires de l’aide juridictionnelle totale, demandent :
— de constater l’existence d’une contestation sérieuse et de dire n’ y avoir lieu à référé,
subsidiairement,
— accorder un délai de 12 mois à M. [J] [S] et Mme [W] [S] pour quitter les lieux,
en tout état de cause, débouter les demandeurs de leurs demandes y compris celle formulée au titre des frais irrépétibles.
M. [J] [S] et Mme [W] [S] renvoient les bailleurs à une assignation en résiliation du bail de leur locataire M. [D], du fait de qui ils sont occupants.
Ils précisent que les occupants présent en mars 2024 ne corespondent pas à ceux décrits par le commissaire de justice et s’interrogent sur le laps d’un an entre le signalement du squat et l’assignation.
M. [J] [S] et Mme [W] [S] affirment avoir été en réalité les victimes d’un marchand de sommeil qui les a placés dans les lieux en mars 2024 et qu’ils payent en liquide en affirmant être les époux [N].
Ils indiquent qu’une expulsion entrainerait pour eux des conséquences très graves compte tenu de leur situation financière et demandent un délai d’un an pour trouver à se reloger.
La préfecture de [Localité 6] a été avisée le 9 juillet 2025.
A l’audience du 15 décembre 2025, le conseil de M. [Z] [N] et Mme [H] [N] s’est référé à ses écritures et s’est oposé à tout délai suite aux deux renvois succesifs de l’affaire.
Le conseil de M. [J] [S] et Mme [W] [S] s’est référé à ses écritures.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur la compétence du juge des référés et la situation d’occupation sans droit ni titre
Selon l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] [N] et Mme [H] [N] sont propriétaires depuis le 11 décembre 2003 de la studette sis [Adresse 4] et [Adresse 2], 2ème étage droite.
Cet appartement a été loué par acte privé du 10 décembre 2015 à M. [V] [D] selon bail d’habitation produit aux débats.
M. [V] [D] a porté plainte le 4 avril 2024 et informé les bailleurs qu’après avoir prêté l’appartement à un ami du 20 février 2024 au 5 mars 2024, il avait constaté que l’appartement était occupé par d’autres personnes après changement des serrures et souscription d’un conrat EDF.
Par constat du 21 mai 2025, il a été effectivement constaté que les lieux étaient occupés par M. [J] [S] et Mme [W] [S], de nationalité algérienne comme l’ami bénéficiaire du prêt, qui ont déclaré avoir emménagé là un an plus tôt et ne disposer d’aucun titre d’occupation, ce sur quoi ils ne sont pas revenus.
Il y a donc bien au vu des ces éléments une occupation actuelle sans droit ni titre de la propriété d’autrui, constitutive à ce titre d’un trouble manifestement illicite passible du pouvoir des juges des référés, sans que le délai de réaction des propriétaires de mars 2024 à juin 2025 (première assignation) puisse être mis efficacement en balance pour conclure à une contestation sérieuse en l’absence d’éléments démontrant l’existence d’un bail pendant cette période.
Il en sera en revanche tenu compte pour l’indemnité d’occupation comme indiqué ci-dessous.
Par ailleurs, M. [J] [S] et Mme [W] [S], concernés au premier chef , ne peuvent guère être entendus lorsqu’ils érigent en contestation sèrieuse d’être (manifestement au choix du juge) soit en location verbale du fait des bailleurs (sous entendu comme étant le « couple » recueillant leur argent), soit en sous location du fait du locataire M. [D] ou de son sournois « ami », alors que, même abusés, ils sont parfaitement au courant des tenants et des modalités de leur situation dans les lieux dont ils préfèrent garder le secret et miser sur l’ambiguité.
Dans la même logique, si on peut effectivement regretter l’absence de M. [D] dans la procédure en sa qualité de locataire principal, il revenait aux défendeurs de l’assigner en intervention forcée et non d’instrumentaliser cette carence pour exciper d’une contestation sérieuse dévolue au juge du fond.
II. Sur la demande d’expulsion
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [J] [S] et Mme [W] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il ne convient pas d’écarter compte tenu de la situation des occupants et de l’indétermination des conditions frauduleuses de leur entrée dans les lieux – le changement de serrure même n’étant pas caractérisé.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [J] [S] et Mme [W] [S], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
Celle-ci sera due, non depuis le mois de mars 2024, rien n’indiquant que M. [J] [S] et Mme [W] [S] étaient les personnes désignées dans la plainte du locataire, et les circonstances, le temps écoulé ainsi que l’absence de toute mise en demeure ou sommation de quitter les lieux laissant supposer que de mars 2024 jusqu’au constat d’huissier, les occupants ont fait l’objet d’une tolérance de la part des propriétaires.
Il convient donc de fixer cette date à la date d’ assignation du 8 juillet 2025, laquelle vaut première (et unique) mise en demeure aux occupants, et ce jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès–verbal d’expulsion.
M. [J] [S] et Mme [W] [S] seront condamnés par provision à compter de cette date et jusqu’à la libération des lieux à payer un montant mensuel indemnitaire d’occupation de 400 € charges comprises.
IV. Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, compte tenu des faits rapportés et de la présence sans droit ni titre des occupants, il ne convient pas de faire droit à cette demande, le reliquat de trêve hivernale et le délai de deux mois suivant le commandement de payer constituant d’ores et déjà un délai venant compléter celui dont les occupants bénéficient depuis l’assignation, au gré de deux renvois successifs.
IV. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [J] [S] et Mme [W] [S] aux entiers dépens, y compris le coût du constat du 21 mai 2025,
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [J] [S] et Mme [W] [S] à payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE l’occupation sans droit ni titre par M. [J] [S] et Mme [W] [S] de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3],
ORDONNE l’expulsion de M. [J] [S] et Mme [W] [S], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des délais stipulés aux articles L412-1 et L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ,
CONDAMNE par provision M. [J] [S] et Mme [W] [S] à payer à M. [Z] [N] et Mme [H] [N] une indemnité d’occupation de 400 € due depuis la date du 8 juillet 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE M. [Z] [N] et Mme [H] [N] du surplus de leurs prétentions,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE solidairement M. [J] [S] et Mme [W] [S] aux dépens, y compris le coût du constat du 21 mai 2025,
CONDAMNE in solidum M. [J] [S] et Mme [W] [S] à payer à M. [Z] [N] et Mme [H] [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Meubles ·
- Garde ·
- Faire droit ·
- Audit
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Faute ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Courrier ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Procédure
- Finances ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Attique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Contentieux électoral ·
- Service civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Liste électorale ·
- Scrutin ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Maire ·
- Radiation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Père ·
- Passeport ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Clôture ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Banque
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Indemnités journalieres ·
- Travailleur indépendant ·
- Maladie ·
- Travailleur ·
- Urssaf ·
- Indépendant
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Paternité biologique ·
- Identification génétique ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Cabinet
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Carte bancaire ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Négligence ·
- Code confidentiel ·
- Utilisateur ·
- Coursier ·
- Banque ·
- Fraudes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.