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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 13 mars 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHVP – parquet 24064000026 -
minute
*****
DÉLIBÉRÉ du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 12 décembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de [Localité 14], prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Stéphane BOTTIGLIONE, greffier placé.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 mars 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier.
DEMANDEURS
M. [V] [H]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (NORD), domicilié : chez [Adresse 10], représenté par Me Dominique LASSON, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
Mme [F] [G]
née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 14] (NORD), domiciliée : chez Commissariat de police, [Adresse 9], représentée par Me Dominique LASSON, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
Mme [P] [J]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 11] (TERRITOIRE DE BELFORT), domiciliée : chez [Adresse 10], représentée par Me Dominique LASSON, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
M. [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (NORD), domicilié : chez [Adresse 10], représenté par Me Dominique LASSON, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
D’une part,
DÉFENDEURS
M. [M] [K]
né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 14] (NORD), demeurant [Adresse 3], représenté par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de [Localité 14]
Mme [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 14] (NORD), demeurant [Adresse 5], non comparante
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[M] [K] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 6 mars 2024 par le tribunal correctionnel de [Localité 14] pour avoir, le 3 mars 2024, menacé de mort et outragé [V] [H], [S] [D], [F] [G] et [P] [J], personnes dépositaire de l’autorité publique ;
[Y] [T] a été condamnée par jugement contradictoire prononcé le 6 mars 2024 par le tribunal correctionnel de [Localité 14] pour avoir, le 3 mars 2024, omis d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infraction et muni des insignes apparents de sa qualité dans des circonstances exposant directement [V] [H], [S] [D], [F] [G] et [P] [J], personnes dépositaire de l’autorité publique, à un risque de mort ou de blessure de nature à entrainer une mutilation ou infirmité permanente ;
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [V] [H], [S] [D], [F] [G] et [P] [J] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré les condamnés responsables des préjudices des parties civiles et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 10 octobre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de [M] [K], substitué, en l’audience du 12 décembre 2024.
À l’audience par conclusions déposées les parties civiles demandent au tribunal correctionnel de condamner [M] [K] à leur payer 500 € chacun et [Y] [T] la somme de 1500 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
[M] [K] et [Y] [T] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
[M] [K] a été pénalement condamné pour des faits de menaces de mort en disant aux fonctionnaires de police « bande de fils de pute de flic, je vais tous vous crever, bande de bâtard de flic, je vais tous vous planter » et pour les avoir également outragés en leur adressant des doigts d’honneur et en leur criant « enculés ».
En conséquence [M] [K] sera condamné à leur payer la somme de 150 € chacun.
[Y] [T] a été condamnée pour avoir refusé d’obtempérer et exposé les mêmes fonctionnaires de police à un risque de mort ou de blessure grave en tentant de percuter à plusieurs reprises le véhicule de police où ils se trouvaient et refusant de s’arrêter à plusieurs stops.
En conséquence, elle sera condamnée à leur payer chacun la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de [V] [H], [S] [D], [F] [G] et [P] [J]
contradictoire à signifier à l’égard de [M] [K] et [Y] [T]
CONDAMNE [M] [K] à payer à [V] [H] une indemnité de cent cinquante euros 150 € au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [M] [K] à payer à [S] [D] une indemnité de cent cinquante euros 150 € au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [M] [K] à payer à [F] [G] une indemnité de cent cinquante euros 150 € au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [M] [K] à payer à [P] [J] une indemnité de cent cinquante euros 150 € au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [Y] [T] à payer à [V] [H],une indemnité de cinq cents euros 500€ au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [Y] [T] à payer à [S] [D] une indemnité de cinq cents euros 500€ au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [Y] [T] à payer à [F] [G] une indemnité de cinq cents euros 500 € au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE [Y] [T] à payer à [P] [J] une indemnité de cinq cents euros 500€ au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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