Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 25/02953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02953 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56N3
AFFAIRE : M. [W] [R] (Maître Pierre CONTE)
C/ LA GMF ASSURANCES (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
Né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA GMF ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 181 385 440 euros entièrement versé, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 398 972 901
dont le siège social se situe à [Adresse 2],
représentée par son Directeur Général, représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2019, M. [W] [R] a été victime, en qualité de conducteur d’un scooter, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF Assurances.
Par ordonnance du 8 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [W] [R] une provision de 7 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels et ordonné une expertise médicale, laquelle a été confiée au docteur [N].
L’expert a rendu son rapport le 29 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 6 mars 2025, M. [W] [R] a assigné la SA GMF Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA GMF Assurances à payer à M. [W] [R] la somme de 262 516,40 euros, décomposée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 2 964 euros,
* assistance par tierce personne : 16 428,40 euros,
* préjudice scolaire : 12 000 euros,
* incidence professionnelle : 100 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 12 914 euros,
* souffrances endurées : 35 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 64 000 euros,
* préjudice esthétique définitif : 2 500 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— prononcer que le montant de l’indemnité produira intérêt au double du taux légal à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au jugement à intervenir ou jusqu’à la date à laquelle une offre définitive complète d’indemnisation interviendra,
— condamner la SA GMF Assurances à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) les indemnités prévues par les articles L. 211-13 et suivants du code des assurances, à savoir la somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée,
— assortir ces condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle,
— condamner la SA GMF Assurances à payer à M. [W] [R] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA GMF Assurances aux dépens, en ce compris les frais de consignation de l’expertise judiciaire de 1 860 euros, distraits au prodit de Me [F] [P],
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la SA GMF Assurances demande au tribunal de :
— déclarer suffisantes ses offres d’indemnisation et les entériner,
— enjoindre à M. [W] [R] de produire son bulletin scolaire du 3e trimestre 2019-2020 et réserver le poste du préjudice scolaire dans l’attente de cette communication,
— dire que le règlement à intervenir se fera en quittance ou derniers,
— débouter le demandeur du surplus de ses demandes,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social,
— limiter la condamnation de la SA GMF Assurances à la pénalité du double de l’intérêt légal à compter du 1er septembre 2014 jusqu’à la date de ses conclusions,
— limiter l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme maximum de 1 500 euros,
— limiter l’exécution provisoire à la somme de 111 610 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 29 septembre 2026.
A l’issue de l’audience du 27 avril 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de signification par voie électronique, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur a cependant communiqué, en pièce n°28, l’état définitif des débours d’une caisse de sécurité sociale.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande d’injonction de communiquer
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En l’espèce, M. [W] [R] ne verse pas aux débats le bulletin scolaire relatif au 3e trimestre de l’année scolaire 2019-2020. Le défendeur a disposé d’un délai de 4 mois entre la demande de communication de la SA GMF Assurances et la clôture de la mise en état afin de produire cette pièce. Il a sollicité la clôture de la mise en état le 26 septembre 2025, indiquant ne pas souhaiter répliquer aux conclusions de l’assureur.
L’absence de communication par M. [W] [R] de la pièce sollicitée procède dès lors d’un choix de ce dernier, à l’encontre duquel il n’y a pas lieu d’aller. La sanction naturelle de l’absence de réunion par le demandeur des pièces justificatives au soutien de ses demandes est en effet le rejet et non l’injonction de communiquer.
La SA GMF Assurances sera donc déboutée de sa demande d’injonction de produire.
Sur les demandes en réparation des préjudices corporels
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°86-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur blessé dans un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA GMF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [W] [R] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 29 juin 2019, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime :
— une fracture comminutive diaphysaire distale des deux os de la jambe gauche, ouverte,
— une fracture de la clavicule droite,
— une fracture des 3e et 4e orteils du pied gauche.
La date de consolidation a été arrêtée au 23 octobre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles :
* du 27 octobre 2022 au 11 octobre 2022,
* du 23 mai 2023 au 2 septembre 2023,
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 3h par jour du 12 juillet 2019 au 30 septembre 2019 (81 jours),
* 1h30 par jour du 10 octobre 2019 au 1er janvier 2020 (84 jours),
* 5h par semaine du 2 février 2020 au 22 juin 2020 (20 semaines),
* 1h30 par jour du 24 juin 2020 au 24 juillet 2020 (31 jours),
* 5h par semaine du 25 juillet 2020 au 7 décembre 2020 (19 semaines),
* 1h30 par jour du 12 décembre 2020 au 12 janvier 2021 (32 jours),
* 1h30 par jour du 13 janvier 2021 au 12 mars 2021 (59 jours),
* 5h par semaine du 28 octobre 2022 au 20 novembre 2022 (3 semaines),
* 5h par semaine du 14 mai 2023 au 18 juin 2023 (36 jours),
— un préjudice scolaire,
Après consolidation
— des dépenses de santé futures,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total (24 jours) :
* du 29 juin 2019 au 11 juillet 2019 (13 jours),
* du 22 août au 24 août 2019 (3 jours),
* le 20 septembre 2019,
* le 23 juin 2020,
* du 8 au 11 décembre 2020 (4 jours),
* le 27 octobre 2022,
* le 23 mai 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 70% du 12 juillet 2019 au 30 septembre 2019 en dehors des périodes d’hospitalisation (77 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% (157 jours) :
* du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2020 (93 jours),
* du 24 juin 2020 au 24 juillet 2020 (32 jours),
* du 12 décembre 2020 au 12 janvier 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% (387 jours) :
* du 2 février 2020 au 22 juin 2020 (142 jours),
* du 25 juillet 2020 au 7 décembre 2020 (136 jours),
* du 13 janvier 2021 au 12 mars 2021 (59 jours),
* du 28 octobre 2022 au 20 novembre 2022 (24 jours),
* du 24 mai 2023 au 18 juin 2023 (26 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% (903 jours) :
* du 13 mars 2021 au 26 octobre 2022 (593 jours),
* du 21 novembre 2022 au 22 mai 2023 (183 jours),
* du 19 juin 2023 au 23 octobre 2023 (127 jours),
— des souffrances endurées de 5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant 12 mois,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 20%,
— un préjudice esthétique permanent de 2,5/7,
— un préjudice d’agrément pour tout sport nécessitant l’appui au niveau du membre inférieur gauche et le ski.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, les préjudices corporels de M. [W] [R], âgé de 19 ans au jour de la consolidation de son état, doivent être évalués ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 2 964 euros, sur la base des notes honoraires du docteur [B] versées aux débats.
Il sera donc fait droit à la demande.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 3h par jour du 12 juillet 2019 au 30 septembre 2019 (81 jours),
— 1h30 par jour du 10 octobre 2019 au 1er janvier 2020 (84 jours),
— 5h par semaine du 2 février 2020 au 22 juin 2020 (20 semaines),
— 1h30 par jour du 24 juin 2020 au 24 juillet 2020 (31 jours)
— 5h par semaine du 25 juillet 2020 au 7 décembre 2020 (19 semaines),
— 1h30 par jour du 12 décembre 2020 au 12 janvier 2021 (32 jours),
— 1h30 par jour du 13 janvier 2021 au 12 mars 2021 (59 jours),
— 5h par semaine du 28 octobre 2022 au 20 novembre 2022 (3 semaines),
— 5h par semaine du 24 mai 2023 au 18 juin 2023 (4 semaines).
Au regard de la nature de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués, la demande de M. [W] [R], d’un quantum de 16 428,40 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Le préjudice scolaire
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.
En l’espèce, l’expert a indiqué : “sur le plan des études, on peut noter qu’il devait passer le brevet en juillet, il le passera donc en septembre et l’obtiendra. Cependant, il redoublera sa seconde. On peut facilement imaginer que les soins, les difficultés à se déplacer, les interventions ont participé à ce redoublement”.
L’idée d’une imputabilité partielle du redoublement par la victime de sa classe de seconde correspond ainsi à une hypothèse émise par l’expert. Or les pièces versées aux débats ne permettent pas d’en confirmer la pertinence. Le bulletin du 3e trimestre de la classe de troisième versé aux débats, antérieur à l’accident, faisait état de doutes sur le manque d’investissement de M. [W] [R] dans le champs scolaire : “[W] ne s’investit pas avec le même sérieux selon les disciplines et sa concentration demeure problématique. Cette attitude devra être corrigée s’il ne veut pas compromettre son projet d’orientation”. Tel que relevé par l’assureur, le bulletin du 3e trimestre afférent à l’année scolaire 2019-2020, qui aurait pu éclairer sur les motifs du redoublement, n’est pas produit.
Dans ces conditions, le préjudice scolaire de M. [W] [R] n’est pas démontré. Le demandeur sera débouté de sa demande à ce titre.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Les séquelles de l’accident telles que décrites par le docteur [N] concernent le membre inférieur gauche, la cheville, le pied et les orteils, avec un déficit moteur important, aussi bien en flexion qu’en extension, une arthrodèse de l’hallux, une limitation au niveau de la cheville, un cal osseux important au niveau tibial interne, des troubles dysesthésiques et anesthésie au niveau de la voûte plantaire, un accroupissement limité, un périmètre de marche réduit, une limitation douloureuse en lien avec les séquelles de la fracture claviculaire droite, ainsi qu’un retentissement psychologique.
M. [W] [R] était collégien à la date de l’accident.
Les limitations fonctionnelles et douloureuses induites par les séquelles de l’accident ont nécessairement engendré pour lui une réduction du champs des métiers accessibles. Elles sont également à l’origine d’une dévalorisation générale sur le marché du travail. A qualification égale, les employeurs pourront en effet être amenés à privilégier un candidat ne pâtissant d’aucun handicap physique, afin d’éviter la nécessité d’adapter le poste aux limitations physiques de M. [W] [R], notamment en termes de mobilité, d’ergonomie, etc.
En revanche, en l’absence de pièce versée aux débats qui serait de nature à éclairer sur le type de métier exercé ou même souhaité par M. [W] [R], l’idée d’une augmentation de la pénibilité de son emploi est incertaine. L’éventualité d’un lien entre ses séquelles et une diminution de ses droits à la retraite n’est pas davantage confirmée et ne peut donner lieu à aucune évaluation concrète.
L’incidence professionnelle caractérisée, recouvrant une dimunition de l’éventail des emplois ouverts et une dévalorisation sur le marché du travail, doit être évaluée, s’agissant d’un sujet au commencement de sa vie active à la date de la consolidation pour être âgé de 19 ans, à 60 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total (24 jours) :
* du 29 juin 2019 au 11 juillet 2019 (13 jours),
* du 22 août au 24 août 2019 (3 jours),
* le 20 septembre 2019,
* le 23 juin 2020,
* du 8 au 11 décembre 2020 (4 jours),
* le 27 octobre 2022,
* le 23 mai 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 70% du 12 juillet 2019 au 30 septembre 2019 en dehors des périodes d’hospitalisation (77 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% (157 jours) :
* du 1er octobre 2019 au 1er janvier 2020 (93 jours),
* du 24 juin 2020 au 24 juillet 2020 (32 jours),
* du 12 décembre 2020 au 12 janvier 2021 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% (387 jours) :
* du 2 février 2020 au 22 juin 2020 (142 jours),
* du 25 juillet 2020 au 7 décembre 2020 (136 jours),
* du 13 janvier 2021 au 12 mars 2021 (59 jours),
* du 28 octobre 2022 au 20 novembre 2022 (24 jours),
* du 24 mai 2023 au 18 juin 2023 (26 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% (903 jours) :
* du 13 mars 2021 au 26 octobre 2022 (593 jours),
* du 21 novembre 2022 au 22 mai 2023 (183 jours),
* du 19 juin 2023 au 23 octobre 2023 (127 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande indemnitaire de M. [W] [R], d’un quantum de 12 924 euros, est justifiée et il y sera fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 29 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant 12 mois.
Il doit être tenu compte, dans l’évaluation de ce préjudice, des plaies initales, des soins de pansement, du port de contentions au membre inférieur et à l’épaule, de la déambulation en fauteuil puis à l’aide de cannes, ainsi que des cicatrices chirurgicales.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [W] [R] était âgé de 19 ans à la date de consolidation de son état.
Le référentiel Mornet fixe, au regard de ces paramètres, la valeur du point à 3 135 euros.
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 62 700 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 3/7 en lien avec la persistance de nombreuses cicatrices, d’une légère boiterie et d’une amyotrophie du membre inférieur.
Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 5 200 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu préjudice d’agrément pour tout sport nécessitant un appui soutenu au niveau du membre inférieur gauche et le ski, notamment du fait de la gêne par la chaussure de ski au niveau du cal osseux proéminant.
Au soutien de sa demande, M. [W] [R] produit un extrait de logiciel informatique dont il ressort qu’il a été licencié auprès du club AS Gemenosienne de 2010 à 2019.
Les parties s’accordant pour évaluer ce préjudice à 10 000 euros, il sera fait droit à la demande.
***
La SA GMF Assurances produit aux débats une quittance provisionnelle d’un montant de 20 000 euros, signée par M. [W] [R] le 13 octobre 2022. Le montant des provisions à déduire s’élève donc à 27 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 2 964,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 16 428,00 euros
— préjudice scolaire rejet
— incidence professionnelle 60 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 12 924,00 euros
— souffrances endurées 29 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 62 700,00 euros
— préjudice esthétique permanent 5 200,00 euros
— préjudice d’agrément 10 000,00 euros
TOTAL 202 216,40 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 27 000,00 euros
RESTANT DÛ 175 216,40 euros
La SA GMF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [W] [R] à hauteur de ce montant, en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 29 juin 2019.
En application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le rapport d’expertise versé aux débats, fixant la date de consolidation au 23 octobre 2023, indique avoir été établi le 20 décembre 2023 et transmis aux parties le 3 janvier 2024. Le demandeur évoque cependant pour date d’envoi le 29 mars 2024 et pour date de réception le 31 mars 2024.
Il y a lieu de considérer que la SA GMF Assurances a été informée de la consolidation de l’état de M. [W] [R] au plus tard à cette date, à compter de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour émettre une offre indemnitaire.
Or la SA GMF Assurances ne soutient pas avoir émis une quelconque offre avant celle formée par voie de conclusions le 21 mai 2025, dans le cadre de la présente instance. Cette offre, d’un montant de 138 610 euros, était formulée poste par poste, complète et non manifestement insuffisante.
Compte tenu de la tardiveté de son offre, la SA GMF Assurances sera condamnée à payer à M. [W] [R] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 138 610 euros, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 21 mai 2025.
Sur la demande de condamnation pécuniaire au bénéfice du Fonds de garantie
Aux termes de l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, l’offre émise par la SA GMF Assurances n’étant pas manifestement insuffisante, il sera dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au bénéfice du fonds de garantie.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile, la SA GMF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire consignés par M. [W] [R], avec recouvrement direct au profit de Me [F] [P].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [W] [R] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue les préjudices corporels de M. [W] [R], hors débours des tiers payeurs, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 2 964,00 euros
— frais d’assistance par tierce personne 16 428,00 euros
— préjudice scolaire rejet
— incidence professionnelle 60 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 12 924,00 euros
— souffrances endurées 29 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 62 700,00 euros
— préjudice esthétique permanent 5 200,00 euros
— préjudice d’agrément 10 000,00 euros
TOTAL 202 216,40 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 27 000,00 euros
RESTANT DÛ 175 216,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [W] [R], en deniers ou quittances, la somme totale 175 216,40 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation du 29 juin 2019, déduction faite des provisions amiable et judiciaire,
Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire consignés par M. [W] [R], avec recouvrement direct au profit de Me [F] [P],
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [W] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute M. [W] [R] de sa demande au titre du préjudice scolaire,
Déboute M. [W] [R] du surplus de ses demandes,
Déboute la SA GMF Assurances de sa demande d’injonction de communiquer,
Dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Preneur ·
- Contentieux ·
- Cognac
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Créanciers ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Négociation commerciale ·
- Facture ·
- Hors délai
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Code civil ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Partie ·
- Procès-verbal ·
- Copie ·
- Nationalité française ·
- Contestation ·
- Ordonnance sur requête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Département ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Siège ·
- État
- Finances ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- In solidum ·
- Banque ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action de société ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Action
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Provision ·
- Resistance abusive ·
- Référé ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.