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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 5 mars 2026, n° 25/10112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/10112 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5YP
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
[U] [Y]
C/
S.A.S. MY CAR
[M] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
assistée par Me Lucas ANDRIEUX, avocat barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. MY CAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
M. [M] [P], demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE) -
représenté par Me Antoine STUBBE, avocat barreau de Lille
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n° [Localité 1] 2021091 du 24 septembre 2024, M. [U] [Y] a acquis de la société My Car un véhicule automobile de marque Opel modèle Combo, mis pour la première fois en circulation en 2006 au prix de 3 990 euros. Une garantie contractuelle de 12 mois accompagnait la vente.
Constatant des désordres après 450kms, il faisait réaliser une expertise amiable le 3 février 2025, à laquelle, la société My Car était convoquée mais ne se présentait pas.
Constatant la mention de M. [M] [P] sur le certificat de cession, il estimait devoir solliciter la résolution de la vente contre ce tiers.
Par requête reçu au greffe le 22 août 2025, M. [U] [Y] a fait assigner la société My Car et M. [M] [P] devant ce tribunal, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil :
La résolution de la vente du véhicule en cause,La condamnation in solidum de la société My Car et M. [M] [P] à lui payer :3 990€ en restitution du prix550,14 € en remboursement des frais de réparations engagés1 500€ à titre de dommages et intérêts complémentaires 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 08 janvier 2026 pour permettre à M. [U] [Y] de répliquer aux écritures de M. [M] [P].
A l’audience,
M. [U] [Y], représenté par son conseil, indique s’en remettre aux termes de l’assignation. Il indique se désister de ses demandes à l’encontre de M. [M] [P] après que ce dernier lui a démontré avoir réalisé la vente de son véhicule à un tiers qui l’avait ensuite cédé à la société My Car. Il demande que chacun conserve la charge de ses dépens.
M. [M] [P] indique accepter le désistement et donne son accord pour que chacun conserve la charge de ses dépens.
Régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de Justice, la société My Car n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un défaut caché lors de la vente, inhérent à la chose vendue, grave, antérieur à la vente et compromettant l’usage de la chose.
En l’espèce, l’expertise amiable a mis en évidence que des désordres mécaniques ont été découverts avec une nécessité de remise en état minimale comprenant :
Remplacement du démarreur, de la biellette D, de la barre stabilisatrice ainsi que de la rotule D de directionRéglage frein de stationnement et de géométrie des trains roulantsRégénération du FAP et vidange moteur à l’issueLeur présence antérieure à la vente est indéniablement confirmée par le fait que le démarreur n’a pas été remplacé tel que mentionné sur l’attestation de travaux fournie, outre la malfaçon du système de frein dont la prestation de remplacement a été assurée par la société My Car.
Ces éléments caractérisent des défauts antérieurs à la vente, qui n’étaient pas apparents, et qui font obstacle à l’utilisation normale du véhicule.
Il est manifeste que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté s’il en avait eu connaissance.
Dans ces conditions, M. [U] [Y] est bien fondé dans sa demande de résolution de la vente et, par suite, de restitution du prix. En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution prend effet à la date de l’assignation.
Par suite de la résolution M. [U] [Y] devra tenir le véhicule à la disposition de la société My Car pour le lui restituer, et il apparaît opportun d’autoriser le demandeur à le céder, si la société My Car n’en reprend pas possession dans le délai de six semaines à compter de la signification de ce jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1645 du Code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est tenu au paiement de ces dommages et intérêts sans que l’acheteur ait à démontrer qu’il avait connaissance du vice.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société My Car à régler à M. [U] [Y] les sommes suivantes :
3 990€ en restitution du prix 550,14 € en remboursement des frais engagés (assurance, contrôle technique)1 500€ en réparation du préjudice moral
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société My Car sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à M. [U] [Y] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [U] [Y] se désiste de ses demandes à l’égard de M. [M] [P],
HOMOLOGUE leur accord selon lequel chacun conserve la charge de ses dépens,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Opel Combo intervenue entre la société My Car et M. [U] [Y],
CONDAMNE la société My Car à payer à M. [U] [Y] la somme de 3 990 euros, au titre de la restitution du prix qu’elle avait reçu,
CONDAMNE la société My Car à payer à M. [U] [Y] la somme de 550,14 euros, au titre des frais engagés
CONDAMNE la société My Car à payer à M. [U] [Y] la somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice moral
ORDONNE à M. [U] [Y] de maintenir le véhicule à la disposition de la société My Car, pour restitution, et L’AUTORISE à défaut de reprise de possession par l’intéressé dans un délai de six semaines à compter de la signification de ce jugement, à le céder lui- même, le prix de la cession venant alors en déduction des condamnations mises à la charge de la société My Car,
CONDAMNE la société My Car aux dépens,
CONDAMNE la société My Car à payer à M. [U] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La juge,
(signature) (signature)
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