Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 22 nov. 2024, n° 23/05040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 22 Novembre 2024
N° RC 23/05040
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[K] [D] [O]
[F] [D] [O] née [I]
ET :
[T] [U]
[N] [Y] [H]
Débats à l’audience du 19 Septembre 2024
copie et grosse le :
à Me OHMER
copie le :
à M. [U]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 22 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 7],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER lors des débats : E. ESPADINHA
GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [K] [D] [O]
né le 13 Mai 1948 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [D] [O] née [I]
née le 21 Juin 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [T] [U]
né le 30 Septembre 1985 à [Localité 6] (CAMEROUN)
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
comparant
Madame [N] [Y] [H]
née le 18 Novembre 1993 à [Adresse 4]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé avec effet au 16 avril 2021, Monsieur [O] [K] [D] et Madame [O] [F] [D] née [I] ont loué à Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [H] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1].
Par actes d’huissier du 24 janvier 2023, Monsieur [O] [K] [D] et Madame [O] [F] [D] née [I] ont fait délivrer à Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [H] [N], chacun, un premier commandement de payer la somme de 1881,21 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte. Les locataires ont purgé ce commandement.
En raison d’un nouvel impayé locatif, par actes d’huissier du 12 mai 2023, Monsieur [O] [K] [D] et Madame [O] [F] [D] née [I] ont fait délivrer à Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [H] [N], chacun, un commandement de payer la somme de 2251,10 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte. Les locataires ont purgé ce commandement.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 15 mai 2023.
En raison d’une nouvelle dette locative accumulée par la suite, par actes d’huissier en date du 13 octobre 2023 délivrés à étude, Monsieur [O] [K] [D] et Madame [O] [F] [D] née [I] ont fait assigner Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [H] [N], chacun devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— valider le bénéfice de la clause résolutoire du bail au regard des deux commandements de payer et de la situation d’arriérés locatifs,
— dire et juger que la clause résolutoire a produit son plein effet,
— prononcer la résiliation du bail d’habitation,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [H] [N] ainsi que de tous occupants de leurs chef, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [H] [N] au paiement de la somme de 2613,71 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [H] [N] au paiement d’une d’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des locataires des lieux loués ainsi que de tous occupants de leurs chefs,
— condamner solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [H] [N] au paiement d’une somme de 550 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [H] [N] au paiement des entiers dépens et ses suites, en ce compris les frais de commandement,
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l’INDRE et LOIRE le 17 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
Par courrier du 10 septembre 2024, le conseil des bailleurs a informé le juge des contentieux de la protection du départ des lieux loués des locataires, l’état des lieux de sortie ayant été établi le 5 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [O] [K] [D] et Madame [O] [F] [D] née [I], représentés, se désistent de leurs demandes en résiliation et expulsion, maintiennent leur demande en paiement d’une dette locative, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 309,15 euros, ainsi que leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [H] [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX ou de la CAF et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur les demandes principales
Il y a lieu de constater le désistement par Monsieur [O] [K] [D] et Madame [O] [F] [D] née [I] de leurs demandes de résiliation de bail et d’expulsion.
Sur la demande de condamnation en paiement de la dette locative
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à payer le loyer au terme convenu au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à la date de l’audience, permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que la dette s’élèverait à 309,15 euros.
Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [H] [N], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
La somme réclamée appelle les observations suivantes : elle comporte une somme de 18 euros au titre de « mise en demeure assurance » dont il n’est pas justifiée et qui ne relève pas du régime des arriérés locatifs.
Par suite, la dette locative à retenir est de 291,15 euros.
Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [H] [N] sont par conséquent condamnés au paiement de cette dette locative.
Sur la solidarité
Aux termes de l’article VII du contrat de location, « les colocataires sont solidairement et indivisiblement tenus au paiement de toute somme due en vertu du présent bail et de ses annexes ». Il appartient au juge de déterminer précisément la portée d’une telle clause.
En l’espèce, Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [H] [N] sont solidairement tenus au paiement de la dette locative constituée de loyers et charges.
Sur les demandes accessoires
Le désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où Monsieur [O] [K] [D] et Madame [O] [F] [D] née [I] n’entendent pas mettre fin à l’instance et maintiennent leurs demande en paiement de l’arriéré locatif et en paiement de la somme de 550 euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en paiement des dépens.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais d’huissier a en effet permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Partant, il apparaît justifié que Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [H] [N] supportent la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [O] [K] [D] et Madame [O] [F] [D] née [I], Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [H] [N] seront condamnés à lui verser la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’issue de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [O] [K] [D] et Madame [O] [F] [D] née [I] se désistent de leurs demandes en constat de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [H] [N] à verser à Monsieur [O] [K] [D] et Madame [O] [F] [D] née [I] la somme de 291,15 euros (deux cent quatre-vingt-onze euros et quinze centimes) au titre des loyers et charges impayés dus à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [H] [N] à payer à Monsieur [O] [K] [D] et Madame [O] [F] [D] née [I] la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [Y] [H] [N] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Acte
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Preneur ·
- Contentieux ·
- Cognac
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Créanciers ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Contestation sérieuse
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Négociation commerciale ·
- Facture ·
- Hors délai
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Code civil ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Département ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Siège ·
- État
- Finances ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- In solidum ·
- Banque ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Père ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Conjoint
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action de société ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Action
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Provision ·
- Resistance abusive ·
- Référé ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.