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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 oct. 2025, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 10 Octobre 2025
N° RG 25/01427 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLJB
Grosse délivrée
à Me D’AGOSTINO
Expédition délivrée
à M. [B]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [E],[N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie D’AGOSTINO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025 puis prorogée au 10 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 21 juin 2022, M. [E] [I] a donné à bail à M. [M] [S] [B] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] (Alpes-Maritimes).
Par Jugement du 28 janvier 2025 rendu par défaut et en dernier ressort le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] d’alors a notamment :
— condamné M. [M] [S] [B] à payer à M. [E] [I] la somme 3.560,00€ au titre des loyers et charges impayés,
— condamné M. [M] [S] [B], outre aux dépens, à payer à M. [E] [I] la somme 850,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de NICE en date du 18 mars 2025, M. M. [M] [S] [B] a formé opposition au Jugement du 28 janvier 2025.
AUDIENCE
Les deux parties ont été convoquées et l’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025.
A cette audience :
. M. [E] [I] a été représenté par son conseil ;
. M. [M] [S] [B] a comparu, sans avocat.
*
L’affaire est mise en délibéré au 03 octobre 2025, prorogé au 10 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition au Jugement du 28 janvier 2025
Il est constant que :
— le Jugement du 28 janvier 2025 a été rendu par défaut, l’assignation ayant fait l’objet d’une délivrance au visa des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande,
— le Jugement du 28 janvier 2025 a été signifé à M. [M] [S] [B] 26 février 2025, soit moins d’un mois avant la date de réception au greffe du tribunal judiciaire de NICE de sa requête (18 mars 2025).
Il est dès lors établi que les conditions de recevabilité d’une opposition à Jugement civil sont réunies au cas d’espèce, ce que ne conteste pas le demandeur.
Dès lors l’action en opposition est donc recevable.
Sur les effets de l’opposition à Jugement civil
L’opposition a pour effet de mettre à néant le Jugement rendu par défaut et en dernier ressort, de replacer les parties dans leur situation antérieure audit Jugement et de conduire le juge à statuer de nouveau.
Il convient en conséquence de mettre à néant le Jugement du 28 janvier 2025 rendu par le Juge d’instance de [Localité 7] et de statuer à nouveau.
Au fond
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du Code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de la jouissance. L’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il est constant que M. [M] [S] [B] a quitté les lieux le 30 septembre 2023.
Si le bailleur affirme qu’une reconnaissance de dette à hauteur de 2.740,00 € aurait été signée entre les parties en date du 19 juillet 2023, il n’en justifie pas. Pour sa part, si le locataire affirme ne devoir que les mois de juin, juillet et août 2023, il ne justifie pas avoir opérés les virements antérieurs qu’il affirme avoir faits.
M. [E] [I] produit un décompte actualisé faisant apparaître que M. [M] [S] [B] resterait devoir selon lui la somme de 3.560,00 € à la date du 30 septembre 2023. Si ce décompte a été réalisé par le bailleur, il est cependant appuyé par le relevé bancaire produit par M. [E] [I] de son compte bancaire dès lors que les sommes réglées par M. [M] [S] [B] (ou par une tierce personne pour son compte) se retrouvent bien au crédit du compte bancaire (par ex. : 500,00 € virés le 16 août 2023, présents au décompte locatif le même jour ; 700,00 € virés le 10 juillet 2023, présents au décompte locatif le même jour ; 500,00 € virés le 13 mars 2023, présents au décompte locatif le même jour ; 1.00,00 € virés le 15 novembre 2022, présents au décompte locatif le même jour, etc.).
Cette corrélation systématique entre les écritures bancaires effectivement passées au crédit du compte du bailleur et les sommes reportées aux mêmes dates dans le décompte présenté par le bailleur accrédite de manière peu réfutable la véracité du décompte produit par M. [E] [I].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance étant certaine, liquide et exigible, M. [M] [S] [B] sera donc condamné au paiement de la somme de 3.560,00 € arrêtée au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision afin de ne pas aggraver inutilement da situation financière.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Face à une demande en paiement, le débiteur peut solliciter des délais de paiement comme le prévoit l’article 1343-5 du Code civil.
Le juge peut accorder des délais dans la limite de deux ans.
Le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Bien que la bonne foi du débiteur ne soit pas exigée par les textes, la jurisprudence y a régulièrement recours (v. par ex. CA [Localité 8], 4 avril 2019).
De jurisprudence constante, la Cour de cassation ne contrôle pas la décision des juges d’accorder ou de refuser des délais de paiement : elle leur reconnaît là un pouvoir discrétionnaire (v. Par ex. Cass. 2e civ., 10 juin 1970).
En l’espèce, au regard de la situation personnelle et financière de M. [M] [S] [B], qui indique percevoir un recenu mensuel de 1.400 € et faire face, outre aux charges courantes, à un loyer mensuel de 375 €, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser M. [M] [S] [B] à se libérer de la dette selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient d’attirer l’attention de M. [M] [S] [B] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur la demande du bailleur tendant à être autorisé à conserver le dépôt de garantie en paiement des loyers et charges échus impayés
Les articles 7 et 22 de la Loi du 06 juillet 1989 prévoient que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et qu’un dépôt de garantie peut être prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire.
Il est admis (par ex. : Cass. Civ. 3ème – 08 avril 2021 – n° 19-23.343) que le dépôt de garantie, qui a pour objet de garantir l’exécution des obligations locatives du locataire, peut donc avoir vocation à garantir le paiement des loyers et charges échus impayés.
En l’espèce, il convient d’autoriser M. [E] [I] à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat de bail en paiement des loyers et charges échus impayés.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [M] [S] [X], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [M] [S] [X].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par Jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition au Jugement du 28 janvier 2025 rendu par le Juge d’instance de [Localité 7],
MET A NEANT le Jugement du 28 janvier 2025 rendu par le Juge d’instance de [Localité 7],
et STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE M. [M] [S] [B] à payer à M. [E] [I], au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2023, la somme de 3.560,00 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISE M. [M] [S] [B] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités d’un montant de 148,00 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
RAPPELONS à M. [M] [S] [B] que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible,
AUTORISE M. [E] [I] à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat de bail en paiement des loyers et charges échus impayés,
CONDAMNE M. [M] [S] [B] aux dépens,
CONDAMNE M. [M] [S] [B] à payer à M. [E] [I] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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