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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 nov. 2024, n° 21/06428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/06428
N° Portalis 352J-W-B7F-CUMLA
N° PARQUET : 21-451
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [H] [F]
et
Monsieur [U] [A]
agissant en tant que représentants légaux des enfants mineurs, [C] [A], [R] [A], [W] [A] et [S] [A]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0493
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 15 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/06428
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame [I] [G], greffière stagaire
DEBATS
A l’audience du 27 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame [I] [G], greffière stagaire à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 3 mai 2021 par M. [U] [A] et Mme [H] [F] en tant que représentants légaux des enfants mineurs [B] [A], [C] [A], [R] [A], [W] [A] et [S] [A], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 mai 2023,
Vu le jugement de révocation de ordonnance de clôture rendu le 29 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de disjonction du 25 juin 2024,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
A l’audience, les demandeurs produisent le certificat de non-appel du jugement du 29 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, ayant déclaré français M. [U] [A]. Le ministère public ne s’oppose pas à ce que cette pièce soit acceptée aux débats.
Dès lors, en application de l’article 803 du code de procédure civile, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 21 juin 2024 et de déclarer recevable le certificat de non-appel.
Sur la clôture
Il y a lieu de clore l’instruction.
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [U] [A] et Mme [H] [F] revendiquent la nationalité française par filiation paternelle pour les enfants [C] [A], dit né le 7 mai 2009 à [Localité 10] (Sénégal), [R] [A] dite née le 22 novembre 2011 à [Localité 7] (Seine-et-Marne), [W] [A] dit né le 7 novembre 2013 à [Localité 9] (Val-d’Oise) et [S] [A], dit né le 1er décembre 2016 à [Localité 9] (Val-d’Oise), sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils exposent que le père des enfants, M. [U] [A], né le 7 mai 1972 à [Localité 6] (Sénégal), est français pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son propre père, [L] [A], né en 1953 à [Localité 6] (Sénégal), le 2 octobre 1979 devant le juge d’instance de Compiègne, alors qu’il était mineur.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 7 septembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Pontoise au motif qu’aucun lien de filiation n’était établi entre le père des enfants et le grand-père, qui a souscrit une déclaration de réintégration le 2 octobre 1979 (pièces n°4, 6, 8, 10 des demandeurs).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que [C] [A], [R] [A], [W] [A] et [S] [A] ne sont pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour les enfants [C] [A], [R] [A], [W] [A] et [S] [A], l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
Décision du 15 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 21/06428
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi aux demandeurs, [C] [A], [R] [A], [W] [A] et [S] [A] n’étant pas titulaires d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel ils la tiendraient et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant leur minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, les demandeurs produisent une copie, délivrée le 31 août 2020, de l’acte de naissance de [C] [A], transcrit sur les registres du service central de l’état civil, le 4 mai 2011, à la demande de [U] [A], mentionnant qu’il est né le 7 mai 2009 à [Localité 10] (Sénégal), de [U] [A], né le 7 mai 1972 à [Localité 6] (Sénégal), employé de mairie, et de [H] [F], née le 22 juillet 1981 à [Localité 10], l’acte ayant été dressé sur déclaration de [Y] [T] [M], domiciliée à [Localité 10] (pièce n°3 des demandeurs) .
Le ministère public conteste le caractère probant de cet acte, faisant valoir que l’acte sénégalais transcrit ne comporte pas les nom, prénom, date et lieu de naissance, âge et domicile du déclarant, en violation des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalaise, et qu’en tout état de cause, l’enfant ne pouvait pas porter le nom de son père puisque le mariage de ses parents avait été annulé en 2008 et que l’enfant avait été déclaré par un tiers.
Or, le tribunal relève que les contestations du ministère public porte sur un acte sénégalais, qui a servi à la transcription, mais qui n’est pas produit aux débats. Seul est produite la transcription sur les registres d’état civil français de l’acte de naissance sénégalais de [C] [A] (pièce n°3 des demandeurs). Or, l’article 47 du code civil, précité, régit les actes faits à l’étranger.
En effet, l’article 1048 du code de procédure civile réserve l’examen de la régularité de l’acte nantais à la seule juridiction nantaise par l’expression : « est seule compétente la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères pour les actes détenus par ce service ». L’articulation des articles 47 du code civil, plus général en ce qu’il concerne l’ensemble des actes rédigés à l’étranger, et de l’article 1048 du code de procédure civile, plus particulier en ce qu’il se limite à l’hypothèse d’un acte transcrit, reconnaît ainsi à la fois la prescription de l’article 5 alinéa 2 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 qui imposent aux autorités françaises de ne transcrire que les actes conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil, unifie le contentieux quant à la valeur probante des actes nantais qui ne font qu’un avec les actes qu’ils transcrivent et enfin, assure la sécurité juridique des actes qui ont été transcrits dans les conditions particulièrement strictes qu’on a vues.
Ainsi, au cas particulier, la transcription de l’acte de naissance de [C] [A] sur les registres du service central de l’état civil, dont il n’est ni allégué ni démontré qu’il aurait fait l’objet d’une annulation judiciaire, fait obstacle à la remise en cause de la force probante de l’acte de naissance sénégalais.
Partant, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public doit être rejeté et l’acte de naissance de [C] [A], transcrit sur les registres du service central d’état civil le 4 mai 2011, doit être tenu pour probant.
Il est ainsi justifié d’un état civil fiable et certain pour [C] [A].
Le lien de filiation ce dernier à l’égard de M. [U] [A] est établi par l’acte de reconnaissance du 22 juin 2009 devant la mairie du [Localité 1] (pièce n°21 des demandeurs).
Les demandeurs versent également aux débats :
— une copie de l’acte de naissance de [R] [A], indiquant qu’elle est née le 22 novembre 2011 à [Localité 7] (Seine et Marne) de [U] [A] et de [H] [F] (pièce n°5 des demandeurs),
— une copie de l’acte de naissance de [W] [A], indiquant qu’il est né le 7 novembre 2013 à [Localité 9] (Val d’Oise), de [U] [A] et de [H] [F] (pièce n°7 des demandeurs),
— une copie de l’acte de naissance de [S] [A], indiquant qu’il est né le 1er décembre 2016 à [Localité 9], de [U] [A] et de [H] [F] (pièce n°9 des demandeurs).
Il est également produit la copie de l’acte de mariage de [U] [A] et de [H] [F], transcrit sur les registres du service central de l’état civil, dont il ressort que ces derniers se sont mariés le 17 mai 2010 à [Localité 5] (Sénégal), avant la naissance des enfants (pièce n°11°.
Il est ainsi justifié d’un état civil fiable et certain pour [R] [A], [W] [A] et [S] [A], ainsi que d’un lien de filiation légalement établi de ces derniers à l’égard de M. [U] [A].
Il ressort de l’acte de naissance de M. [U] [A], établi sur les registres du service central de l’état civil, qu’il est né le 7 mai 1972 à [Localité 6] (Sénégal), de [L] [A] et de [X] [F] (pièce n°12 des demandeurs).
Il est également versé aux débats le jugement rendu le 29 septembre 2023 ayant déclare M. [U] [A] français, devenu définitif, pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père, [L] [A], né en 1953 à [Localité 6] (Sénégal), le 2 octobre 1979 devant le juge d’instance de Compiègne, alors qu’il était mineur de dix-huit ans (pièce n°22 des demandeurs).
Il est donc démontré qu’à la naissance des enfants [C] [A], [R] [A], [W] [A] et [S] [A], leur père était français.
En conséquence, les demandeurs justifiant d’un lien de filiation légalement établi entre [C] [A], [R] [A], [W] [A] et [S] [A] et M. [U] [A] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé que les enfants sont français en application de l’article 18 du code civil précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de [C] [A], [R] [A], [W] [A] et [S] [A], après réouverture des débats, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Révoque l’ordonnance de clôture du 21 juin 2024,
Déclare recevable le certificat de non-appel du jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris concernant M. [U] [A],
Déclare l’instruction close,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que [C] [A], né le 7 mai 2009 à [Localité 10] (Sénégal), est de nationalité française ;
Juge que [R] [A], née 22 novembre 2011 à [Localité 7] (Seine-et-Marne), est de nationalité française ;
Juge que [W] [A], né le 7 novembre 2013 à [Localité 9] (Val-d’Oise), est de nationalité française ;
Juge que [S] [A], né le 1er décembre 2016 à [Localité 9] (Val-d’Oise), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
[I][G] A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Décret n°2008-521 du 2 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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