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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf2, 23 oct. 2025, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00393 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBDID
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Christelle Claire CELLIER
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Corine TECHER
ENTRE :
Madame [U] [N] [A] [R]
née le 16 Août 1990 à SAINT-LOUIS (REUNION)
16 A Rue de la Cressonnière
97450 SAINT LOUIS
représentée par Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2024-4665 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [V] [J]
né le 27 Mars 1984 à SAINT PIERRE (REUNION)
3 Chemin Camille Roche
Résidence les Hauts de la Croix – Bâtiment C, Appt 1
97425 LES AVIRONS
représenté par Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 25 Août 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 23 Octobre 2025
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL – SAINT-BERTIN et à Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS le :
_____________________________________________________________________
EXPOSE DES FAITS
Madame [U] [N] [A] [R] et Monsieur [V] [J] se sont mariés le 13 juillet 2019 à SAINT-LOUIS, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [Y] [X] [J] née le 20 septembre 2016 à TAMPON (97),
— [M] [L] [R] né le 22 mars 2011 à TAMPON (97).
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, Madame [R] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a rendu une ordonnance le 9 mai 2025 entre les deux époux, fixant la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, accordant au père un droit de visite et rejetant la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants formée par Madame [R].
Dans ses écritures, Madame [R] demande à la juridiction de :
prononcer leur divorce en application des articles 237 et 238 du Code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,
dire n’y avoir lieu à liquidation et ordonner la dissolution du régime matrimonial,
reconduire les mesures provisoires concernant les enfants sauf en ce qui concerne le délai de prévenance du père.
En réponse, Monsieur [J] demande au tribunal de :
prononcer leur divorce en application des articles 237 et 238 du Code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,
fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation ,
reconduire les mesures provisoires concernant les enfants, sauf s’agissant du lieu de rencontre qu’il demande à voir fixé au parc de jeu pour enfants de la Zac Avenir à SAINT-LOUIS.
Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
En application de l’article 237 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».
L’article 238 du Code civil dispose que « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ».
En l’espèce, la demanderesse soutient que la séparation des parties est intervenue depuis janvier 2021 et produit la main courante déposée par son père le 16 février 2023 mentionnant une séparation du couple conjugal depuis 2 ans.
Le défendeur confirme, par ailleurs, la date de séparation alléguée.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée à la date de l’assignation.
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil dispose que « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Ainsi, chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Sur les intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu’ "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255".
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner ou non la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce, ni de désigner un notaire et un juge.
Il appartient aux époux qui ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268, de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures relatives à la situation des enfants
Il n’est pas sollicité de modification par les parties des principales mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et contenues dans l’ordonnance de mesures provisoires. Celles-ci apparaissant conformes aux intérêts des parties et des enfants, il convient de les reconduire, étant précisé que c’est par erreur que le juge aux affaires familiales a constaté que l’autorité parentale sur les enfants était exercée conjointement. En effet, le père a reconnu les deux enfants le 10 juillet 2019 et il convient donc de rectifier l’erreur en ordonnant que l’autorité parentale soit exercée conjointement conformément à la demande des deux parties.
Pour le surplus, le délai de prévenance de 72h en cas d’empêchement du père sera maintenu, et ce dans l’intérêt des enfants. Sur le lieu de rencontre des parties, la demande de modification formée par Monsieur [J] n’est pas motivée. Il indique que Madame [R] travaille dans la galerie Auchan et en déduit que le parking du centre commercial ne pourrait être maintenu comme lieu de rencontre. Toutefois, le défendeur ne précise pas si la demanderesse y travaillait déjà lorsque l’accord parental a été conclu et n’explique pas davantage en quoi ce lieu serait inadapté. Au contraire, il permet de faciliter la représentation des enfants pour leur mère. La demande sera donc rejetée.
Sur la pension alimentaire, la situation du père apparaît inchangée entre la date de l’ordonnance sur mesures provisoires et celle de clôture. Il convient donc en l’état de le dispenser de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune, notamment lorsque la dette de 3 606,27 euros sera remboursée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 1127 du code de procédure civile, Madame [R], qui a pris l’initiative de l’instance en divorce, supportera les dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
RAPPELLE que la demande en divorce a été formée le 29 janvier 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [U] [N] [A] [R]
née le 16 Août 1990 à SAINT-LOUIS (97450)
et
Monsieur [V] [J]
né le 27 Mars 1984 à SAINT PIERRE (97410)
Mariés le 13 juillet 2019 à SAINT-LOUIS ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et au registre central de l’Etat civil de NANTES, s’il y a lieu ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sur
— [Y] [X] [J] née le 20 septembre 2016 à TAMPON (97),
— [M] [L] [R] né le 22 mars 2011 à TAMPON (97)
s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou Internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite selon les modalités suivantes :
le samedi des semaines paires, de 9h00 à 17h00, avec un passage de bras sur le parking du magasin Auchan de Saint-Louis ;
DIT que Monsieur [V] [J] devra prévenir Madame [U] [N] [A] [R] au minimum 72 heures en avance s’il ne peut exercer son droit de visite ;
DIT que si le père n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure fixée, il sera, sauf accord des parties, considéré comme ayant renoncé à exercer son droit d’accueil pour toute la période concernée ;
DISPENSE le père de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [R] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier, présent lors du délibéré.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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