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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 23 janv. 2026, n° 24/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— 27 mars 2026 -
N° RG 24/00986 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DA2H
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 27 mars 2026, après débats à l’audience du 23 janvier 2026, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Gil CHIMINGERIU, greffier, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [G], [B] [P]
née le 21 août 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphane NESA, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
DEMANDERESE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET :
Madame [R] [W] [X] [C]
née le 23 mai 1968 à [Localité 2] (Portugal), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
Monsieur [Z] [D] [O] [N]
né le 9 octobre 1996, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
Madame [Y] [M] [O] [N]
née le 12 juillet 2006, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant
DEFENDEREURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Vu l’assignation,
Vu les conclusions récapitulatives d’incident de Madame [R] [W] [X] [C], Monsieur [Z] [D] [O] [N], et Madame [Y] [M] [O] [N] tendant à :
— annuler l’assignation,
— déclarer l’action prescrite,
— subsidiairement constater l’interruption de l’instance,
— et condamner Madame [P] à leur payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [P]en défense sur l’incident aux fins de :
— recevoir l’intervention volontaire de Madame [R] [W] [X] [C], Monsieur [Z] [D] [O] [N], et Madame [Y] [M] [O] [N] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [J] [I] [E] [N],
— dire n’y avoir lieu à interruption de l’instance,
— rejeter la demande de nullité de l’assignation, et la fin de non recevoir tirée de la prescription,
— et condamner Madame [R] [W] [X] [C], Monsieur [Z] [D] [O] [N], et Madame [Y] [M] [O] [N] à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Attendu que l’article 32 du code de procédure civile énonce que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable ; que le défaut de capacité d’ester en justice est selon l’article 117 du même code une irrégularité de fond qui affecte la validité de l’acte ;
Attendu que les défendeur relèvent en l’espèce que l’assignation, délivrée le 10 septembre 2024 est dirigée contre Monsieur [J] [I] [E] [N] ; qu’il s’avère que celui-ci est décédé le 13 mai 2024 ;
Or attendu que l’assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte d’une nullité de fond insusceptible de régularisation ;
Attendu que pour contester la nullité de l’assignation, Madame [P] fait valoir, d’une part, qu’elle ignorait le décès de [J] [I] [E] [N] lors de la notification de celle-ci, et d’autre part, que la nullité ne s’applique, tant à la lecture de l’article 117 du code de procédure civile que de la jurisprudence produite par les défendeurs, qu’à l’assignation diligentée par une personne décédée, et non à l’encontre de celle-ci ;
Mais attendu que la bonne foi du demandeur est indifférente à l’appréciation de la capacité du défendeur à défendre en justice ; que par ailleurs le droit d’agir est requis tant pour le demandeur que pour le défendeur, pour qui l’action est selon l’article 30 du code de procédure civile le droit de discuter le bien-fondé d’une prétention ;
Attendu qu’il s’ensuit que, délvrée à l’encontre d’une personne dénuée de capacité à défendre en justice, l’assignation encourt la nullité ;
Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons nulle l’assignation délivrée le 10 septembre 2024 à [J] [I] [E] [N],
Rejetons les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [G] [P] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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