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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 mars 2026, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00439 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ74
MINUTE N° :26/00064
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOITARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BRED COFILEASE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J] [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 22 décembre 2022, la société BRED COFILEASE a consenti à Monsieur [L] [J] [W] [Y] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de type DACIA DUSTER, pour un financement d’un montant de 32.019,00 euros et pour un coût total, hors assurances facultatives, de 38.319,78 euros, remboursable en 48 loyers, outre une option d’achat en fin de location d’un montant de 15.825,42 euros.
Se prévalant de loyers impayés l’ayant conduite à prononcer la résiliation du contrat de financement et à procéder à la vente aux enchères du véhicule après sa restitution par le défendeur, la société BRED COFILEASE a, par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, fait assigner Monsieur [L] [J] [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de condamner le défendeur à lui payer la somme de 22.553,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2025 au paiement, ainsi que la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, enfin les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025, au cours de laquelle la société BRED COFILEASE, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, tandis que Monsieur [L] [J] [W] [Y] a sollicité un renvoi pour constituer avocat. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, et a sollicité la production d’un décompte faisant figurer l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur avant la résiliation du contrat.
L’affaire a été retenue à l’audience de renvoi du 2 février 2026 au cours de laquelle la société BRED COFILEASE, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, faisant oralement valoir que les pièces complémentaires produites par ses soins établissaient la vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, et que les décomptes supplémentaires produits à l’audience de renvoi permettaient d’établir le montant de la créance, y compris le cas échéant après déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [L] [J] [W] [Y] n’a pas comparu à l’audience de renvoi.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au greffe le 2 mars 2026.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement au titre du contrat de location avec option d’achat :
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur par le prêteur avant la conclusion du contrat :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse au soutien de sa demande en paiement une fiche de renseignement par laquelle l’emprunteur fait état de manière déclarative de ses ressources et de ses charges, ainsi que trois bulletins de salaire de Monsieur [L] [J] [W] [Y] permettant d’attester de la vérification de ses ressources, en revanche aucune pièce justificative concernant ses charges ne figure au dossier.
Or, la collecte des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Ainsi, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, c’est à dire les informations relatives à ses ressources mais également à ses charges, avant la conclusion du contrat, à partir d’un nombre suffisant d’informations, conformément aux dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation précité.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital emprunté l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, des décomptes produits par la société demanderesse, enfin du décompte de la vente aux enchères du véhicule, il apparaît que le total du financement s’élève à 32.019,00 euros, les sommes remboursées à 4.653,76 euros, et le montant du prix de vente sur adjudication du véhicule reversé au prêteur à 10.078,72 euros.
Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, le défendeur reste redevable, au titre du contrat n°40034167 dont la résiliation a été régulièrement prononcée le 2 août 2024, d’une somme de 17.286,52 euros, qu’il sera condamné à payer à la société BRED COFILEASE.
Sur les intérêts applicables :
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision en vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [E] [K]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, afin d’assurer à la sanction découlant de la déchéance du droit aux intérêts un caractère dissuasif, il convient de prévoir que la somme due par le défendeur sera augmentée des intérêts au taux légal mais sans majoration, et ce à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que le défendeur, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais concernant le contrat de location avec option d’achat n°40034167 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] [W] [Y] à payer à la société BRED COFILEASE la somme de 17.286,52€ au titre du contrat de location avec option d’achat n°40034167, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la société BRED COFILEASE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] [W] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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