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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 8 oct. 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00341 – N° Portalis 352J-W-B7H-C33EJ
N° MINUTE :
Requête du :
21 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Madame [O] [D], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 08 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00341 – N° Portalis 352J-W-B7H-C33EJ
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [I] [V] était bénéficiaire de l’Aide personnalisée au logement (APL) depuis le mois de mars 2002 et de la prime d’activité depuis le mois de janvier 2016.
Par courrier du 1er septembre 2023, la [9] [Localité 10] (ci-après « [6] ») a informé Madame [I] [V] de l’engagement d’une procédure de pénalité à son encontre en raison de séjours à l’étranger non déclarés.
Après enquête administrative, par courrier du 6 décembre 2023, le directeur de la [6] a notifié à Madame [I] [V] une pénalité administrative d’un montant de 125 euros.
Par requête du 26 décembre 2023, reçue le 28 décembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [I] [V] a contesté la décision de la [7] Paris de prononcer une pénalité administrative d’un montant de 125 euros à son encontre.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juillet 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de sa requête à l’audience, Madame [I] [V] demande au tribunal d’annuler la pénalité administrative de 125 euros notifiée le 6 décembre 2023.
Madame [I] [V] soutient avoir signalé à la [7] [Localité 10] en juin 2019 qu’elle partait vivre en Côte d’Ivoire, et par conséquent, ne pas avoir dissimulé son séjour à l’étranger.
Soutenant oralement ses conclusions à l’audience, la [7] Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire que le recours de Madame [I] [V] est recevable en la forme, mais mal fondé ;
— dire que le directeur de la [6] a fait une juste application des textes en vigueur en notifiant une pénalité de 125 euros à Madame [I] [V] ;
— débouter Madame [I] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient qu’après enquête réalisée par un agent de contrôle assermenté, il a été constaté que Madame [I] [V] remplissait régulièrement des déclarations de situation au sein desquelles elle garantissait résider en France de juillet 2019 à juin 2021, or il a été constaté qu’elle ne résidait pas de façon stable et régulière sur le territoire français sur cette période. Elle ajoute que Madame [I] [V] n’apporte pas la preuve d’avoir informé la [6] de son départ à l’étranger et que certaines déclarations de situation ont même étaient faites depuis l’étranger.
Elle estime que le prononcé d’une pénalité administrative est totalement justifié en raison de la longue période durant laquelle Madame [V] a fait de fausses déclarations ainsi que de la répétition de ces dernières. En outre, la [6] estime que le montant de la pénalité est tout à fait proportionné aux circonstances de l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du I de l’article L. 114-17 précité que peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l’inexactitude des déclarations faites.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
Et selon l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ».
En l’espèce, la [7] [Localité 10] produit l’enquête administrative réalisée par ses services dont il ressort qu’après consultation de son passeport et ceux de ses enfants, des justificatifs de scolarité de ces derniers, de son avis d’imposition, de ses quittances de loyer et des factures de fournisseurs d’énergie, Madame [I] [V] a omis de déclarer ses séjours à l’étranger, soit :
-23 mois en Côte d’Ivoire du 28 septembre 2019 au 27 juin 2021 ;
-12 mois en Côte d’Ivoire du 21 août 2021 au 6 août 2022 ;
-1 mois aux Etats-Unis du 13 août 2022 au 24 septembre 2022.
Il ressort également que ses enfants ont séjourné à l’étranger, soit :
-37 mois du 28 juillet 2019 au 6 août 2022 pour [T] ;
-23 mois du 28 juillet 2019 au 27 juin 2021 et 12 mois du 21 août 2021 au 6 août 2022 pour [B].
La [7] [Localité 10] soutient que Madame [R] [V] a confirmé à plusieurs reprises vivre en France et n’a entrepris aucune démarche auprès d’elle afin de l’informer de ses séjours à l’étranger.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Madame [I] [V] a séjourné à plusieurs reprises à l’étranger sur de longues périodes entre 2019 et 2022 tout en continuant à percevoir l’APL et la prime d’activité.
Or, Madame [I] [V] ne justifie pas avoir déclaré son changement de situation. Elle a en ce sens confirmé vivre en France au sein de son contrôle de situation rempli le 11 juin 2019 ainsi que dans les déclarations sur l’honneur du 18 juillet 2019, du 5 octobre 2019, du 7 octobre 2019 et du 02 janvier 2020, et ce malgré les conditions d’octroi des prestations réservés aux personnes résidant habituellement en France, condition de résidence pourtant accessible et transmise à tous les bénéficiaires des prestations en cause.
Si Madame [V] affirme avoir informé la Caisse de ces séjours à l’étranger, notamment celui en Côte d’Ivoire en juillet 2019, il n’en demeure pas moins que le Tribunal ne peut se fonder sur ses simples déclarations sans preuve venant corroborer ces dernières.
Dès lors, au regard de la récurrence et de la longueur de ses séjours à l’étranger, de la période concernée, des fausses confirmations de situation réalisées de façon réitérées, des moyens de défense évoqués par Madame [I] [V], le Tribunal ne peut retenir sa bonne foi.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la [7] [Localité 10] a considéré que Madame [I] [V] a procédé intentionnellement à de fausses déclarations, de sorte que le prononcé d’une pénalité administrative à son encontre est justifié et sera confirmée.
Enfin, la Caisse soutient que le montant de la pénalité est justifié au regard du caractère intentionnel et répété des faits constatés, du montant de l’indu et de la longue période sur laquelle ont été constatées les fausses déclarations.
Au regard des éléments susvisés, il apparait que le montant de la pénalité, à savoir 125 euros, est proportionné.
Par conséquent, la pénalité financière sera confirmée tant dans son principe que dans son montant.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [I] [V], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de Madame [I] [V] recevable mais le dit mal fondé ;
Déboute Madame [I] [V] de sa demande d’annulation de la pénalité administrative de la [9] [Localité 10] d’une somme de 125 euros ;
Confirme la pénalité financière d’un montant de 125 euros notifiée par le directeur de la [9] [Localité 10] à Madame [I] [V] le 6 décembre 2023 ;
Condamne Madame [I] [V] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 08 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00341 – N° Portalis 352J-W-B7H-C33EJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [V]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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