Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 25 févr. 2025, n° 19/08490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/08490 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UEG2
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
JUGEMENT DU 25 février 2025
N° RG 19/08490 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UEG2
CK
DEMANDEUR :
Madame [R] [X] épouse [E]
9/12 RUE WINSTON CHURCHILL
59100 ROUBAIX,
née le 16 Février 1970 à RELIZANE (ALGERIE)
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 19/24241 du 12/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [E]
14 5 PARC DE LA POTENNERIE
59100 ROUBAIX,
né le 18 Mai 1978 à ROUBAIX (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assistée lors des débats de Anaïs LEMAIRE, Greffier et lors du prononcé de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 novembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 19/08490 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UEG2
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [X], de nationalité algérienne, et Monsieur [V] [E], de nationalité française, se sont mariés le 14 février 2014 par devant l’officier d’état civil de la commune de Roubaix (Nord), sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union
Par ordonnance de non conciliation du 11 février 2021, le juge aux affaires familiales de Lille a, sur requête présentée par l’épouse, dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce, constaté la non-conciliation des époux, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et, statuant à titre provisoire, a :
— constaté que les époux résident séparément,
— constaté l’absence de domicile conjugal et de demandes particulières.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 janvier 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [R] [X] a fait assigner Monsieur [V] [E] devant le juge aux affaires familiales de Lille aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Madame [R] [X] s’est prévalue de son acte introductif d’instance, valant conclusions récapitulatives.
Monsieur [V] [E], bien que régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Comme envisagé à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [R] [X] pour plus de détail sur les prétentions, moyens et arguments soumis à la juridiction.
Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 21 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Par jugement du 2 juillet 2024, le juge aux affaires familiales de LILLE a notamment :
— dit le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, en responsabilité parentale et sur l’obligation alimentaire ;
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 février 2024 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 4 novembre 2024 à 14 heures devant le juge de la mise en état du cabinet 5, aux fins de production des éléments de preuve de la séparation de deux ans au jour de l’assignation en divorce ;
— réservé l’ensemble des prétentions des parties ;
— réservé les dépens de l’instance.
Madame [R] [X] s’est prévalue de son acte introductif d’instance valant conclusions récapitulatives, aux termes desquelles elle demande de voir :
— prononcer le divorce d’entre les époux Madame [R] [X] et Monsieur [V] [E], conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil,
— ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 14 février 2014 par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de Roubaix ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif, Madame [R] [X], née le l6 février 1970 à RELZANE de nationalité algérienne, domiciliée 9/12 Rue Winston Churchill 59100 ROUBAIX et de Monsieur [V] [E], né le l8 mai 1978 à ROUBAIX, de nationalité française, domicilié 4l5 Parc de la Potennerie 59100 ROUBAIX ,
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, juger que Madame [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille [X] en application des dispositions de l’article 264 du Code Civil,
— fixer la date des effets du divorce au l4 mars 2014,
— rappeler exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [E] aux entiers frais et dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civil.
Monsieur [V] [E] , bien que régulièrement cité à comparaître par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de l’époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 10 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NON-COMPARUTION DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance de non-conciliation, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil.
L’action est dès lors recevable.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
Aux termes de la combinaison des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien résultant de la cessation de la communauté de vie entre des époux vivant séparément depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de deux ans qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] ne comparaissant pas, Madame [R] [X] fait valoir que la communauté de vie a cessé plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation en divorce et, plus précisément, depuis le 14 mars 2014.
A l’appui de cette affirmation, il est produit aux débats :
— son avis d’imposition établi en 2019, sur lequel elle apparaît seule et sur lequel figure la lettre D qui signifié « séparé » ;
— une attestation de la CAF datée du 29 octobre 2019 au nom de Madame [R] [X] seul.
Au regard des éléments produits, de la date de l’assignation et de l’absence d’éléments démontrant toute reprise ultérieure de la vie commune, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le report des effets du jugement au 14 mars 2014, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [V] [E] , qui ne comparaît pas, ne fait valoir aucun élément.
Au regard des pièces listées pour caractériser l’altération définitive du lien conjugal, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Madame [R] [X] . Ainsi, le jugement de divorce prendra effet, en ce qui concerne les biens, à la date du 11 février 2021.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à cette disposition, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Madame [R] [X] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 février 2021,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [R] [X] épouse [E], né le 16 février 1970 à RELIZANE ( ALGERIE)
et de
Monsieur [V] [E], né 18 mai 1978 à ROUBAIX ( NORD)
mariés le 14 février 2014 à ROUBAIX ( NORD)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 11 février 2019,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [R] [X] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 25 février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Marine TALARMIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Juridiction ·
- Immobilier ·
- Compétence exclusive ·
- Commerce ·
- Mise en état ·
- Attribution ·
- Incompétence
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Ligne ·
- Défaillance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Certificat ·
- Trouble psychique ·
- Avis ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Renvoi ·
- Droit de propriété ·
- Avocat ·
- Habitation ·
- Expédition ·
- Empiétement ·
- Limites
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Mutuelle ·
- Grèce ·
- Royaume-uni ·
- Avocat ·
- Nationalité ·
- Rôle ·
- Stagiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trading ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Recours
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Comptes bancaires ·
- Défense au fond ·
- Lettre recommandee
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Service ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Recours subrogatoire ·
- Dommages-intérêts
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Assurances ·
- Rapport ·
- Activité professionnelle ·
- Tierce personne
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Cameroun ·
- Affaires étrangères ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Création ·
- Ressort ·
- Procédure civile ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.