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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 13 nov. 2024, n° 24/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [T] [U],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 13/11/2024
N° RG 24/00599 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNJF ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [P] [O] [V] épouse [R]
CONTRE
M. [D] [S] [R]
Grosses : 2
Notifications : 2
Mme [P] [V] (LRAR)
M. [D] [R] (LRAR)
Copies : 2
ANEF 63
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Me Naïma HIZZIR
PARTIES :
Madame [P] [O] [V] épouse [R]
née le 27 juin 1990 à CLERMONT-FERRAND (63)
domiciliée : chez Maître CLOUVEL
9 rue de l’hotel de ville
63200 RIOM
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [D] [S] [R]
né le 29 novembre 1993 à CLERMONT-FERRAND (63)
41 rue Chantelauze
63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-2430 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [R] et Madame [P] [V] ont contracté mariage le 24 juillet 2021 devant l’officier d’état civil de Pont-du-Château, sans contrat de mariage préalable.
[C] est né de cette union le 22 février 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Madame [P] [V] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son très jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 12 mai 2023,
— dans le cadre d’un exercice par la mère seule de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez elle, le droit de visite et d’hébergement du père étant suspendu, avec attribution d’un droit de visite en lieu neutre ; la demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant était rejetée en l’état de l’impécuniosité de Monsieur [D] [R].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 août 2024, Madame [P] [V] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec ses conséquences de droit et :
— la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
— la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant, sauf à fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 100 euros par mois, outre un partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2024, Monsieur [D] [R] s’en remet à droit concernant le prononcé du divorce et la demande indemnitaire. Il sollicite par ailleurs :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 12 mai 2023,
— le maintien chez la mère de la résidence habituelle de l’enfant, toujours dans le cadre d’un exercice par la mère seule de l’autorité parentale, lui-même accueillant l’enfant une fin de semaine pendant 3 mois (avec remise de l’enfant via l’ANEF), puis une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Il accepte de verser une pension alimentaire de 100 euros par mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024, l’affaire a été plaidée le 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [P] [V] reproche à son époux des faits de violences, pour lesquelles notamment il a été condamné le 14 août 2023 à une peine de 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois fermes. Monsieur [D] [R] ne conteste pas ces violences.
Madame [P] [V] verse également aux débats des captures d’écran d’un réseau social sur lequel Monsieur [D] [R] s’affiche “en couple” avec une tierce personne.
Les faits ci-dessus examinés constituent des violations graves des devoirs de respect et de fidélité des époux et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient donc de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [R].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, le mari demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 12 mai 2023 ; il sera fait droit à cette demande dès lors que les deux époux ont déclaré s’être séparés à cette date.
Sur la demande de dommages-intérêts
En l’espèce, l’épouse a incontestablement subi un préjudice moral du fait des fautes du mari ci-dessus caractérisées. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il sera en conséquence fait droit à sa demande indemnitaire limitée à 1 euro symbolique.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant l’enfant
Compte tenu de l’accord des parties, au regard par ailleurs du retrait de l’exercice de l’autorité parentale ordonnée par la juridiction pénale et dans l’intérêt de [C], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice de l’autorité parentale par la mère seule,
— la fixation de la résidence habituelle de [C] chez la mère,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 100 euros par mois (outre un partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant).
Un litige subsiste au sujet du droit de visite et d’hébergement du père puisque Madame [P] [V] sollicite le maintien d’un droit de visite en lieu neutre tandis que Monsieur [D] [R] demande à bénéficier désormais d’un droit de visite une fin de semaine sur deux augmenté dans 3 mois de la moitié des vacances scolaires.
Madame [P] [V] fait valoir que les droits de visite en lieu neutre prévus par l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 avril 2024 n’ont pas encore été exercés, de sorte que Monsieur [D] [R] n’a pas vu son fils depuis plus de 18 mois.
Monsieur [D] [R] répond qu’avant son incarcération il accueillait régulièrement son fils, qu’il héberge régulièrement ses deux autres enfants nés d’une autre union et que, s’il ne peut exercer les droits prévus au point-rencontre ANEF, c’est en raison de la résistance de la mère.
Monsieur [D] [R] ne produit cependant aucun élément permettant de conforter ses dires, ni aucun élément concernant ses conditions de vie.
En tout état de cause, la longue rupture des relations père-enfant, les faits de violences graves commis par le père, le jeune âge de l’enfant, l’absence d’éléments concernant les conditions de vie du père et le contexte familial obligent, dans l’intérêt de l’enfant, à limiter à nouveau les rencontres père-enfant à des visites au point-rencontre ANEF, au moins dans un premier temps. Si Madame [P] [V] ne répondait pas aux sollicitations de l’ANEF, les dates des visites seraient fixées sans son accord.
Monsieur [D] [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 27 février 2024 ;
Prononce le divorce des époux [D], [S] [R] et [P], [O] [V] aux torts exclusifs de l’époux ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 24 juillet 2021 à Pont-du-Château (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 27 juin 1990 à
Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 29 novembre 1993 à
Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 12 mai 2023 ;
Condamne Monsieur [D] [R] à payer à Madame [P] [V] la somme de UN EURO (1 €) à titre de dommages et
intérêts ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [C] est exercée exclusivement par la mère ;
Maintient la résidence habituelle de [C] chez la mère ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [R] à l’égard de [C] ;
Dit que pendant un délai de 10 mois, Monsieur [D] [R] pourra rencontrer [C] dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant pendant 1 heure 30 chaque quinzaine, dans les locaux de l’ANEF sans autorisation de sortie,
et informe les parents qu’il leur appartient de prendre contact l’un et l’autre avec les responsables de l’ANEF (34 Rue Niel- 63000 Clermont-Ferrand / espace.rencontre@anef63.org / 04.43.11.84.04) ;
Dit qu’à défaut pour l’un ou l’autre des parents de contacter l’ANEF ou de répondre aux sollicitations de ce service, ou en l’absence d’accord trouvé, les dates des rencontres seront fixées par l’ANEF ;
Dit que si le père ne peut venir à une des rencontres ainsi prévues, il lui appartient d’en informer tant la mère que l’ANEF au moins 3 jours à l’avance et que s’il omet de se présenter à deux rendez-vous consécutifs sans avoir prévenu de son absence, il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite et ne pourra reprendre les visites qu’après en avoir manifesté l’intention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la mère et à l’ANEF ;
Dit qu’avant l’issue du délai de 10 mois mentionné ci-dessus, il appartiendra aux parents soit de trouver un accord entre eux relatif aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent qui en bénéficie, soit encore de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales (auquel cas le droit de visite continuera de s’exercer comme ci-dessus jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue) ;
Dit que les frais exceptionnels de [C] (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de CENT EUROS (100 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [D] [R] à l’entretien et à l’éducation de [C] qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [P] [V] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Monsieur [D] [R] aux dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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