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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJOC
N°MINUTE : 25/399
Le neuf mai deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [M] PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [R] [P], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par M. [L] [B], représentant syndical, dûment mandaté
D’une part,
Et :
[3], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [D] [X], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été formalisée le 05 juin 2023 par la société [5] concernant l’accident dont aurait été victime Mme [R] [P] le 21 mars 2022 dans les circonstances suivantes :
« Le 21 mars 2022 à 09h pour des horaires de travail de 07h50 à 14h05
— activité de la victime lors de l’accident : nettoyage des chambres avec divers produits ménagers.
— nature de l’accident : perte partielle de la vision (…).
— objet dont le contact a blessé la victime : vapeur de produit chimique.
— Siège des lésions : œil gauche
— nature des lésions : voile noir.
— accident constaté le 21 mars 2022 à 09h décrit par la victime. »
Le certificat médical initial établi par le Docteur [Z] [C] en date du 07 octobre 2023 fait état d’un « décollement de rétine œil gauche » ainsi que de deux déchirures opérées en date du 23 mars 2022.
Le 26 octobre 2023, l’Hotel Campanile de [Localité 11] [Localité 10] a émis un courrier de réserves sur la matérialité de l’accident déclaré par Mme [R] [P].
Une enquête administrative a été diligentée par la [4] (ci-après [6]) du Hainaut à la suite de laquelle un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été notifié le 05 janvier 2024.
Saisie d’une contestation formée par Mme [R] [P] en date du 16 janvier 2024, la Commission de recours amiable de la [6] a, lors de sa séance du 14 mars 2024, confirmé la décision entreprise.
Par requête réceptionnée au greffe le 10 mai 2024, Mme [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été appelée et retenue le 09 mai 2025 après une remise.
En cette circonstance, par observations orales de M. [L] [B], représentant syndical, dûment mandaté, Mme [R] [P] demande au tribunal de juger que l’accident survenu à Mme [R] [P] le 21 mars 2022 comme étant un accident de travail et de dire la législation professionnelle applicable.
Elle fait valoir que les produits utilisés lors du nettoyage n’étaient pas adaptés et indique avoir informé son employeur le jour de l’accident vers 10 heures d’une gêne survenue à l’œil gauche, accompagnée de l’apparition d’un voile noir, consécutive à une opération de nettoyage des salles de bain de l’hôtel. Elle expose que son employeur lui aurait expressément ordonné de terminer son service avant de se rendre chez son ophtalmologue, ce qui aurait aggravé son état.
Pour sa part, la [7], régulièrement représentée, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la caisse primaire de refus de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [R] [P] au titre de la législation professionnelle ;
En conséquence, débouter Mme [R] [P] de l’intégralité de ses demandes.
Pour l’essentiel, elle fait valoir que la requérante ne peut se prévaloir de présomptions dès lors que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 09 mai 2025 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité du fait accidentel
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La charge de la preuve du fait accidentel préalablement au jeu de la présomption d’imputabilité incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de l’accident.
Cette preuve peut être apportée par tout moyen et résulter d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
S’il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident d’en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En application des dispositions susvisées, la reconnaissance d’un accident au titre professionnel est subordonnée à l’existence d’un fait accidentel soudain survenu à une date certaine et ayant entrainé une lésion.
En l’espèce, Mme [R] [P] sollicite la prise en charge de l’accident survenu le 21 mars 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Celle-ci déclare dans le questionnaire qu’elle a complété le 23 octobre 2023 : « Lors de l’entretien des chambres de l’hôtel, je nettoyais la salle de bains avec de produits, est j’ai était incommoder par la réaction chimique de différent produit entretien. Comme j’avais la tête baiser dans la baignoire j’ai était pris par des vertige est de trouble de la vision ma premier réaction a était de porter mes mains sur mes yeux malheureusement je voyait très mal de l’œil gauche j’ai prévenue mon employeur qui ma demander de finir ma journées avant d’aller voir un ophtalmologue. Le docteur [H] ma fait hospitaliser le lendemain en vue de la graviter de mes lésions a l’œil ».
A l’appui de son recours, Mme [R] [P] verse des photos des produits utilisés dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que plusieurs comptes rendus médicaux qui attestent d’un décollement de rétine de l’œil gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Par un courrier du 26 octobre 2023, l’employeur de Mme [P] a émis des réserves indiquant que si Mme [P] l’a effectivement informé d’une gêne le 21 mars 2022 au niveau de l’œil, elle n’avait cependant pas indiqué « un quelconque lien entre sa gêne à l’œil et la manipulation des produits ménagers qu’elle est amené à utiliser dans l’exercice de ses fonctions ». L’employeur expose que : « plusieurs jours avant le prétendu accident Madame [P] [R] nous avait fait part d’une problématique de vue mais une nouvelle fois sans établir aucun rapport avec le travail ».
Il ressort d’un courriel établi par M [Y] [U], secrétaire du [8], membre [9], adressé à l’inspection du travail le 30 mars 2023, que Mme [R] [P] a contacté le 21 mars 2022 « son ophtalmologue qui lui a dit de se présenter en urgence à son cabinet car elle était suivi pour des problèmes de vision ».
Au regard de ce qui précède, il apparaît que les lésions médicalement constatées résulteraient d’un état préexistant et évoluant pour son propre compte et non pas d’un fait accidentel précis survenu à l’occasion du travail.
Il convient par ailleurs de constater qu’il n’existe aucun témoin de l’accident survenu le 21 mars 2022.
Dans ces conditions, en l’absence de fait accidentel précis et soudain rattachable à la lésion oculaire déclarée par Mme [R] [P], cette dernière échoue à apporter la preuve de la matérialité d’un fait accidentel survenu le 21 mars 2022 et devra, par conséquent, être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Partie succombante, Mme [R] [P] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déboute Mme [R] [P] de sa demande de prise en charge de l’accident survenu le 21 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne Mme [R] [P] aux dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJOC
N° MINUTE : 25/399
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