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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 mars 2026, n° 25/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me EGLIE-RICHTERS + 1 CCC à Me BENSA + 1 CCC à Me SILVANO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 MARS 2026
A.S.L. ASL LE SAINT HUBERT
c/
[Z] [U], S.A.R.L. SARL FPTP
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01171
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKUR
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Janvier 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
A.S.L. DU LOTISSEMENT LE SAINT HUBERT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Céline BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. FPTP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Z] [U] a, dans le cadre d’une opération de lotissement, viabilisé un terrain, sis [Adresse 1] à [Localité 1], cadastrée section AX n°[Cadastre 1], BA n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], qu’il a divisé en plusieurs lots.
Une association syndicale libre (ci-après désignée ASL) a été constituée et ses statuts déposés à la préfecture des Alpes-Maritimes qui en a délivré récépissé le 20 décembre 2018.
Aux termes du cahier des charges du lotissement dénommé « Lotissement Saint Hubert », constituent des équipements à usage commun, notamment les voies de desserte et le réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Pour la réalisation des travaux de création de la voie de desserte, Monsieur [U] a fait appel à la S.A.R.L. FPTP.
Se plaignant de désordres affectant ladite voie et de la carence du lotisseur, l’ASL du Lotissement Saint Hubert a fait assigner en référé la S.A.R.L. FPTP et Monsieur [Z] [U] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 4 juillet 2023, ayant désigné Monsieur [R] [P], en qualité d’expert, avec mission habituelle en pareille matière.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 février 2025.
Exposant que la gravité décennale des désordres est acquise, dès lors que la solidité de la voie est compromise et qu’elle est rendue impropre à sa destination (risque avéré de chute), et que la responsabilité des requis dans leur survenance ressort des conclusions expertales, qui les imputent aux erreurs commises par le lotisseur, qui n’a pas fait réaliser l’intégralité des travaux prévus par le concepteur, notamment en ce qui concerne la couche de fondation de la chaussée, et à la locatrice d’ouvrage, intervenue sur un support inadapté sans en alerter le maître de l’ouvrage, suivant exploits en date du 29 juillet 2025, l’ASL du lotissement Le Saint Hubert a fait assigner en référé Monsieur [U] et la S.A.R.L. FPTP par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et du rapport d’expertise judiciaire, de :
— la juger recevable et bien fondée ;
— condamner in solidum Monsieur [U] et la S.A.R.L. FPTP à lui payer la somme provisionnelle de 220.000 euros TTC à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire, renvoyée à deux reprises à la demande des parties, a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
*****
L’ASL du lotissement Le Saint Hubert est en l’état de ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 9 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de débouter Monsieur [U] et la société FPTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
En réponse aux écritures adverses, elle expose que :
— la nature d’ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil, de la voie de desserte litigieuse n’est pas sérieusement contestable ;
— la locatrice d’ouvrage ayant accepté d’intervenir sur un support existant, endosse la responsabilité des défauts qui l’affectent. En effet, il lui appartenait de s’assurer que ledit support présentait les qualités nécessaires pour recevoir ses travaux, et le cas échéant, d’alerter le maître de l’ouvrage de sa non-conformité ;
— la responsabilité de l’entreprise réalisatrice des travaux n’exonère pas celle du lotisseur, dont la garantie décennale est acquise s’agissant d’un ouvrage affecté d’un désordre de gravité décennale, en lien causal direct avec ses fautes caractérisées par l’expert judiciaire, et ce quand bien même aurait-il la qualité de profane de la construction -
— les contestations de Monsieur [U] du chiffrage de l’expert ne sont pas étayées ; à cet égard, il lui appartenait de soumettre à son examen, le devis qu’il produit tardivement aux débats ; l’intégralité de la voie étant non conforme, la déduction qu’il allègue de 200m² de voie préexistante est infondée, tout comme l’application du taux de TVA réduit à 10% ; enfin, l’enterrement des réseaux à une profondeur de 80cm ne ressort d’aucun élément objectif du dossier.
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [U], notifiées par RPVA le 9 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
— dire et juger que l’obligation invoquée à son encontre est sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du Code civil ;
— rejeter en conséquence la demande de provision dirigée à son encontre ;
— rejeter la demande de condamnation in solidum formulée à son encontre et à l’encontre de la S.A.R.L. FPTP.
Subsidiairement :
— réduire à de justes proportions la demande de provision ;
— condamner la S.A.R.L. FPTP à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner l’ASL Le Saint Hubert à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Il expose que :
— non professionnel du bâtiment, il a, dans le cadre d’un projet de viabilisation d’un terrain familial qu’il a divisé en lots pour vente des parcelles à construire, fait appel à différents intervenants qualifiés pour exécuter les travaux, notamment ceux relatifs à la voirie, confiés à la société FPTP ;
— le montant desdits travaux s’est élevé à somme 31.584 euros TTC, réglée par chèques des 20 août et 28 octobre 2015 ;
— de nature structurelle, les désordres relèvent du champ de la garantie décennale de sorte qu’aucune prescription n’est acquise ;
— il ressort des investigations expertales que la société FPTP est intervenue sur un support inadéquat, sans l’informer de cette situation ;
— or, il lui appartenait de veiller à ce que le support soit conforme, et à défaut de refuser d’intervenir ou d’alerter son client de sorte que sa carence est établie, au stade de la conception des travaux (devis) et de leur exécution ;
— profane de la construction, il n’a pris conscience d’une inadéquation entre le devis qu’il a signé et le projet de conception initial, que dans le cours des opérations expertales ; dépourvu de la compétence technique pour apprécier la conformité d’un sol ou d’un support de voirie, c’est donc indûment que l’expert retient sa faute ; ainsi, il n’avait aucun motif de douter de la faisabilité des travaux dans les conditions proposées ;
— l’expert judiciaire a exclu toute responsabilité de la société Construction et Rénovation du Sud ;
— l’appréciation d’une solidarité, qui suppose que soient réparties les éventuelles responsabilités, excède la compétence de la juridiction ;
— l’évaluation du coût des travaux de reprise est contestable. Ainsi l’expert a :
— inclu dans l’assiette du chemin une partie située hors du périmètre du lotissement (250m²) ;
— retenu par erreur un taux de TVA de 20 % alors que, s’agissant d’une voie d’accès desservant des logements, les travaux envisagés sont éligibles au taux réduit de 10 % ;
— enfin la nécessité d’une intervention sur les réseaux enterrés, qui n’est pas démontrée dès lors qu’ils le sont à une profondeur de 80cms, et que l’expert prévoit un décaissement limité à 45cms.
Vu les conclusions responsives et en défense de la S.A.R.L. FPTP, notifiées par RPVA le 8 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles. 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1792 et suivant du code civil et des pièces versées aux débats de :
— constater l’élévation de contestations éminemment sérieuses.
En conséquence :
— se déclarer incompétent au profit du juge du fond ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter purement et simplement la demanderesse de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
— condamner l’ASL Le Saint Hubert au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
— son intervention s’étant limitée à la dernière étape de la réalisation de la voie d’accès, soit un reprofilage pour la mise à niveau ainsi que la mise en place d’un revêtement en enrobé sans lien causal avec l’affaissement litigieux, elle est étrangère aux désordres ;
— en effet, elle n’a pas réalisé le corps de la chaussée, le remblaiement des tranchées et le compactage du tracé, vraisemblablement mis en œuvre par la société Construction et Rénovation du Sud, qui a effectué les tranchées avec décaissement ;
— il ressort des investigations expertales que les désordres ont pour origine l’irrespect du programme des travaux concernant la voirie établi par le bureau d’études VRD à la demande de Monsieur [U], professionnel aménageur, qui, par souci d’économie, a écarté les travaux requis ;
— l’application d’un enduit bitumineux sur une voie d’accès existante n’étant pas liée au bâti, ne constitue pas un ouvrage susceptible de relever de la garantie ; dès lors, l’action le concernant devait être initiée dans les deux ans de sa délivrance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Remarques liminaires :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », voir « donner acte » ou encore à voir « dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur la demande provisionnelle :
Le demandeur fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Dès lors, l’urgence n’est pas une condition de la demande.
L’article 835 dudit code dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accéder à la demande sur ce fondement : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une telle contestation survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée ou l’obligation ordonnée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision ou d’exécution d’une obligation de faire est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Par ailleurs, l’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».
L’article 1792-1 1° et 2° dudit code prévoit que « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; »
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Enfin, l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. », et l’article 9 du même code ajoute « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, le litige a pour objet les désordres affectant la voirie du lotissement Le Saint Hubert, que la demanderesse impute, sur la base des conclusions expertales, aux fautes respectives du lotisseur et de la locatrice d’ouvrage qui s’est vu confier les travaux.
L’ASL du lotissement Le Saint Hubert sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [U] et la S.A.R.L. FPTP à lui payer la somme provisionnelle de 220.000 euros TTC, à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le succès de sa demande est dès lors subordonnée à sa démonstration de leur obligation non sérieusement contestable à paiement, laquelle suppose que soient établies, outre la réalité des désordres querellés, leur lien causal avec leurs interventions, et enfin leur nature décennale.
A – Sur les désordres :
L’expert judiciaire décrit la situation comme suit : « Lors de la réunion de première accedit sur site, nous avons effectué une visite de l’ensemble de la voirie objet du litige. Nous avons alors constaté que les désordres allégués par l’ASL du lotissement Le Saint Hubert et décrits dans les procès-verbaux de constats visés sont avérés.
La voirie de dessert du lotissement présente de nombreux et graves désordres :
— fissuration du revêtement en enrobés ;
— faïençage du revêtement en enrobés ;
— déformations de la surface de la chaussée ;
— orniérage de la chaussée ;
— disparition du revêtement en enrobés localisée par endroits mais généralisée en d’autres zones. »
S’agissant de la cause des désordres, l’expert explique : « Les sondages ont été réalisés en quatre points, en procédant à des excavations au moyen d’une mini-pelle sur les implantations définies par l’expert au droit des désordres.
Les constatations effectuées sur site lors de ces interventions ont permis de relever visuellement :
— sondage n°1 :
— absence de revêtement de chaussée ;
— couche superficielle de 5 cm de gravillons ;
— terre argileuse.
— sondage n°2 :
— couches superficielles de 5 cm d’enrobée faïence ;
— grave d’épaisseur de 0 à 3 cm ;
— terre argileuse.
— sondage n°3 :
— absence de revêtement de chaussée ;
— couche superficielle de 5 à 10 cm de grave avec présence de déchets (morceaux de géotextile, plâtre) ;
— terre argileuse.
— sondage n°4 :
— absence de revêtement de chaussée ;
— couche superficielle de 5 cm de gravillons ;
— couche intermédiaire de 15 à 20 cm de débris d’enrobés et de graves (provenant de la réalisation de longrines de renforcement du mur de soutènement adjacent) ;
— terre argileuse. ». (…)
« La réalisation de ces sondages a donc permis de constater l’absence totale de structure de chaussée sur la voirie du lotissement, comme sur la voie d’accès à la villa de Monsieur [U] préexistante à la création du lotissement. ».
En ce qui concerne leur origine, il explique : « Afin de pouvoir apprécier l’origine des désordres, il est préalablement rappelé que la couche type d’une structure de chaussée est ainsi définie : sur le sol support constitué par l’arase supérieure des terrassements sont réalisés, une couche de forme, une couche d’assise et enfin une couche de surface.
La réalisation des sondages sur site a permis de constater que seule la couche de surface est présente, la couche d’assise et la couche de forme étant absentes.
Le sol support de la voirie du lotissement est constitué de terre argileuse : il s’agit d’un matériau qui est sensible à l’eau et présente donc des caractéristiques mécaniques qui s’altèrent avec l’augmentation de son taux d’humidité.
Il résulte de ces éléments que la surface de la voirie du lotissement est inapte à la circulation des véhicules.
L’origine du dommage réside donc dans l’absence de mise en œuvre d’une structure de chaussée correctement dimensionnée lors de la réalisation de la voirie du lotissement. ».
Sur un plan plus technique, il ajoute que :
« -la prestation de l’entreprise FPTP ne prévoit pas la réalisation du corps de chaussée tel que défini dans le programme d’aménagement du lotissement établi par le maître d’œuvre de conception, le Cabinet [Q] [I] ;
— lesdites préconisations sont sous-dimensionnées, en regard notamment de celles du guide technique Manuel de dimensionnement des chaussées neuves à faible trafic établi par le CEREMA, et prenant en compte la nature su sol constitué de terre argileuse ; elles sont donc insuffisantes au regard des caractéristiques du sol support et de la vocation de la voirie du lotissement ;
— aucune couche intermédiaire n’ayant été réalisée sous les enrobées, cette préconisation, insuffisante, n’a pas été mise en œuvre de sorte que le sous-dimensionnement dans la conception de la chaussée du lotissement n’entre pas en cause dans l’origine des désordres. ».
La réalité des désordres, qui ne fait pas l’objet d’un débat des parties, est ainsi acquise avec l’évidence requise en référé.
Si, en l’absence d’établissement d’un procès-verbal de réception, aucune réception expresse n’est caractérisée, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [U] a pris possession de la voirie, et que la société FPTP a établi sa facture finale le 28 octobre 2015 dont elle a été intégralement réglée.
Les défenderesses, à qui incombent la charge de la preuve, ne versent aux débats aucun élément de nature à contredire utilement la présomption de réception tacite que caractérise la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la totalité du prix des travaux.
Dès lors il convient de retenir, avec l’évidence requise en référé, une réception tacite des travaux intervenue le 28 octobre 2015.
En ce qui concerne la nature des désordres, Monsieur [P] indique : « il ressort des constatations effectuées que la solidité de la voire d’accès est compromise, que ses éléments constitutifs sont affectés, et que la voie est actuellement impropre à sa destination ».
La demanderesse conclut à la gravité décennale des désordres, par impropriété à destination de l’ouvrage.
Il ressort des conclusions expertales sus-rappelées que si la couche de surface est présente, la couche d’assise et la couche de forme sont absentes.
Les travaux querellés s’analysent ainsi, à ce stade et avec l’évidence requise devant la juridiction, en une intervention sur existant, à savoir la mise en œuvre par la société FPTP d’une couche de surface (enrobé), sur un support inapte à constituer la structure de chaussée d’une voirie conforme aux règles de l’art, et que l’expert judiciaire qualifie, pour ce motif, d’impropre à la recevoir.
Or, il est constant que, s’agissant des terrassements et des travaux assimilés, comprenant la pose d’enrobé de chaussée, leur caractérisation d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil suscité, suppose la démonstration d’une incorporation des matériaux mis en œuvre dans le sol ou l’existant, au moyen de travaux de construction.
En effet, la pose d’un enrobé sur un chemin d’accès n’est pas directement liée au bâti.
C’est cette analyse que développe légitimement la société FPTP, qui soutient que, ayant consisté en un profilage pour la mise à niveau et la mise en œuvre des enrobés, ses travaux n’entrent pas dans le champ de la responsabilité décennale des constructeurs.
Elle tire la conclusion que l’action le concernant devait être initiée dans les deux ans de la délivrance.
La demanderesse formulant ses griefs à l’encontre des requis exclusivement sur le fondement décennal, leur responsabilité est subordonnée à la qualification d’ouvrage des travaux querellés.
Or, cette question de la caractérisation de travaux de construction, dont la non-conformité aux règles de l’art est déplorée, et dont est alléguée la gravité décennale, excède la compétence du juge des référés, juridiction de l’urgence et de l’apparence, et nécessite un débat des parties devant le juge du fond.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande provisionnelle est affectée d’une contestation sérieuse, et il sera dit n’y avoir lieu à référé la concernant.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
L’ASL du lotissement Le Saint Hubert qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil.
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle formulée par l’association syndicale libre du lotissement Le Saint Hubert à l’encontre de la S.A.R.L. FPTP et Monsieur [Z] [U] à valoir sur la réparation de son préjudice.
Condamnons l’association syndicale libre du lotissement Le Saint Hubert aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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