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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 3 févr. 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00058 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DI4Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 03 février 2026,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[U] [I] [M]
Né 10 décembre 1962 à [Localité 3] (Cuba)
Demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Olivier Divernet de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Cousseau Perraudin Gadois Divernet (SELARL), avocat au barreau de Dax, substitué à l’audience par Maître Alessandra Pedinotti
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[B] [Y]
Né le 27 septembre 1952 à [Localité 4] (47)
Demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Nicolas Lacomme de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Lacomme Avocat (SELARL), avocat au barreau de Dax
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 3 février 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 22 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a notamment :
constaté que les condition d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti par [B] [Y] à [U] [I] [M] et portant sur un immeuble à usage d’habitation étaient réunies,
condamné [U] [I] [M] à payer à [B] [Y] la somme provisionnelle de 2 314 € arrêtée au jour de l’audience (juillet 2024 compris) au titre de l’arriéré locatif,
autorisé [U] [I] [M] à s’acquitter de cette somme, en sus du loyer et des charges courantes, en mensualités de 64 € chacune, et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
dit que toute mensualité due au titre des loyers et charges courants ou de l’arriéré restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible et que le bailleur pourra procéder à l’expulsion du locataire faute de départ volontaire.
L’ordonnance de référé était signifiée à [U] [I] [M] par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, [B] [Y] a fait délivrer à [U] [I] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête envoyée au greffe le 24 juillet 2026, [U] [I] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
Une ordonnance de radiation a été rendue par le juge de l’exécution le 9 septembre 2025.
A la demande du conseil de [U] [I] [M], l’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle et les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 9 décembre 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, [U] [I] [M], assisté de son avocat, demande au juge de l’exécution de :
lui accorder un délai de six mois pour lui permettre de restituer les lieux loués à compter de la décision à intervenir et lui permettre de retrouver une solution de relogement,
débouter [B] [Y] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’appui de ses demandes, [U] [I] [M] fait valoir que :
[B] [Y] ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception rendant la dette exigible et permettant à la clause résolutoire de retrouver ses effets,
[U] [I] [M] détaille ses difficultés personnelles et financières.
[B] [Y], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
débouter [U] [I] [M] de l’ensemble de ses demandes,
le condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [B] [Y] explique :
[U] [I] [M] a déjà bénéficié d’un effacement d’une première dette locative ordonnée par la Commission de surendettement des Landes. Malgré cette décision, de nouveaux impayés ont justifié la saisine du juge des contentieux de la protection pour voir ordonner son expulsion,
il produit la mise en demeure adressée à [U] [I] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception,
depuis le commandement de payer délivré en août 2026, [U] [I] [M] a bénéficié de larges délais de fait pour trouver un nouveau logement,
les paiements sont très irréguliers et la dette continue d’augmenter, pour atteindre la somme de 7 810 € au 5 décembre 2025.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L. 412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites qu'[U] [I] [M] n’a pas respecté les délais de paiements accordés par l’ordonnance de référé du 22 août 2024.
[B] [Y] justifie lui avoir adresser une mise en demeure de régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 juin 2025. Il n’est pas contesté que les sommes réclamées à hauteur de 3 571,51 € n’ont pas été réglées dans le délai de quinze jours. En conséquence, et conformément aux termes du jugement, la clause résolutoire a retrouvé ses effets et le solde de la dette est devenu exigible. Le commandement de quitter les lieux a pu être valablement signifié à [U] [I] [M] par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025.
[U] [I] [M], qui a bénéficié de larges délais de fait pour trouver un logement depuis le commandement de quitter les lieux, ne justifie d’aucune recherche de logement. Sa dette n’a cessé d’augmenter depuis la décision du 22 août 2024.
Il résulte de ces énonciations qu'[U] [I] [M] ne rapporte pas la preuve que son relogement ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. En conséquence, il conviendra de débouter [U] [I] [M] de sa demande tendant à l’octroi de délais.
[U] [I] [M] , partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à [B] [Y] une indemnité, que l’équité commande de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE [U] [I] [M] de sa demande tendant à l’obtention de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE [U] [I] [M] à payer à [B] [Y] la somme de 800 euros (huit-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [U] [I] [M] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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