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Sur la décision
| Référence : | TJ Argentan, jld, 20 mars 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARGENTAN
ORDONNANCE DU 20 Mars 2026
Nous, Isabelle BERTRAND, Juge au Tribunal Judiciaire d’Argentan, assistée de Patricia GOUHIER, greffier du tribunal de proximité de Flers, déléguée au profit du Tribunal Judiciaire d’Argentan
Vu la demande de Madame, [N], [S], UDAF de l’Orne, tutrice et tiers à l’origine de la demande de soins en date du 17 octobre 2024, sollicitant l’hospitalisation de Madame, [I], [A] née le 16 Juillet 1964 à WIZERNES, au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de Flers, sans le consentement de l’intéressée ;
Vu la date d’admission dans les soins psychiatriques le 17 octobre 2024 en soins sous contrainte ;
Vu la dernière décision du juge en date du 25 octobre 2024
Vu la dernière décision de maintien du 11 mars 2026
Vu le certificat de situation du 11 mars 2026
Vu les certificats 17 février, 17 mars , 25 mars, 15 avril, 14 mai , 10 juin, 4 juillet, 9 septembre, 15 septembre, ,9 octobre, 12 novembre, 9 décembre 2025 ainsi que 12 janvier, 10 février , 11 mars 2026 ;
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète du 11 mars 2026
Vu l’avi s motivé en date du 16 mars 2026
Vu les avis d’audience adressés le 18 mars 2026 à Mme, [I], [A], Maître Me STRUJON Edouard, avocat commis d’office , Madame, [N], [S], tutrice et tiers à l’origine de la demande des soins, Monsieur le Procureur de la République et à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Flers,
Vu les pièces produites;
Vu les dispositions des articles L 3212-1 et suivants, L 3213-1, L 3213-5 R 3211-27 et suivants du Code de la santé publique, 18 de la loi du 05 juillet 2011 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 18 mars 2026 tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ;
Vu l’audience publique tenue au tribunal de proximité de Flers le 20 mars 2026, en présence de Madame, [A], [I], assistée de Maître Edouard STRUJON, avocat commis d’office, et les notes d’audience tenues par le greffier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Il sera observé en premier lieu que Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi.
Dans l’intérêt du patient, aucune irrégularité ne sera soulevée d’office, dans l’intérêt du patient.
Il y a lieu de rappeler que Madam,e[A] atteinte d’une psychopathologie chronique a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers le 17 octobre 2024.
Elle a par la suite bénéficié de programmes de soins , le dernier établi le 9 octobre 2025, ayant été régulièrement maintenu par le Diecteur d’Hopital de Flers.
Le certificat de situation établi par le Dr, [Y] le 11 mars 2026 indique que Madame, [A] a été adressée par l’équipe soignante aux urgences depuis hier suite à la constatation d’une altération de son état général avec des conduites de mise en danger sur elle-même, que l’évaluation de ce jour confirme l’existence de conduites de mise en danger sur elle-même et que l’hospitalisation a temps complet s’avère nécessaire mais que cependant, Madame, [A] a une faibleconscience de ses troubles et adopte une attitude fluctuante par rapport a la nécessité d’avoir des soins.
Eu égard à ces éléments, par décision du même jour, le Directeur de l’établissement de santé de FLERS a ordonné la réadmission de madame, [A] en hospitalisation complète.
L’avis motivé du 16 mars 2026 établi par le Dr, [Y], indique que Madame, [A] est atteinte d’une psychopathologie chronique qu’elle a été hospitalisée suite une rechute sur le mode thymique avec des conduites potentielles de mise en danger sur elle-même, adoptant une attitude fluctuante par rapport a la nécessité d’avoir des soins. conclut à la necéssité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète, afin de mettre la continuité des soins et mettre en place un projet de soins personnalisé au long terme.
A l’audience, Madame, [A] nous explique avoir été hospitalisée à la demande des infirmières à domicile qui s’inquiétaient de son état global. Elle précise qu’effectivement elle ne s’alimentait plus. Elle considère que son hospitalisation était donc utile, tout en ajoutant le fait qu’elle n’y était pas opposée. Madame, [A] se dit satisfaite de ses conditions de prise en charge et reconnaît que son hospitalisation lui est bénéfique. Elle ne demande pas particulièrement à sortir de l’hopital, expliquant avoir encore des douleurs aux jambes. Interrogée sur son éventuelle maladie psychiatrique, la patient nous explique avoir été diagnostiquée schizophrène depuis plus de 30 ans et prendre à cet effet un traitement. Elle ignore si elle est vraiment atteinte d’une maladie.
Son avocat soulève des irrégularités tenant au caractère contradictoire des appréciations médicales du 11 mars 2026, à l’insuffisante de l’évaluation médicale depuis l’admission de Madame, [A]. Il affirme aussi que Madame, [A] est consentante aux soins et qu’elle peut donc ressortir en ambulatoire.
Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que Madame, [A] a bien fait l’objet d’une nouvelle prise en charge sous le régime de l’hospitalisation complète en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
S’agissant de l’appréciation médicale contradictoire du 11 mars 2026, il est effctivement établi que le Docteur, [U], dans son avis du 11 mars 2026 à 11h affirme que Madame, [A] est euthymique, qu’elle prend son traitement régulièrement, qu’elle demeure fragile et que les soins contraints en ambulatoire doivent se poursuivre. Le Docteur, [Y], pourtant, dans son certificat médical de réintégration du 11 mars à 15h47 affirme que Madame, [A] a été admise à 15h13 aprés avoir été adressée par les urgence où elle était prise en charge depuis la veille.
Si cette incohérence peut interpeller, elle s’explique cependant par le fait que le Docteur, [U] a établi non pas un certificat médical, mais un avis ne necessitant pas une rencontre immémdiate préalable avec la patiente. Celle-ci, lors de l’établissement de son avis, était ainsi de toute évidence dans l’ignorance de la dégradation de la situation de Madame, [A] et de son admission aux urgences et se référait à l’ensemble des élémenst à sa disposition.
Or, aucun élément ne permet de remettre en cause les constatations réalisées par le Docteur, [Y] à 15h47 sur la base desquelles Madame, [A] a été réadmise.
S’agissant de l’appréciation médicale de la situation de Madame, [A] depuis son admission, aucun élément ne permet de considérer que celle-ci aurait été insuffisnate, étant précisé que les deux aprpéciations exigées par la loi (certificat de réadmission et avis motivé) ont bien été effectuées.
Enfin, il sera rappelé que la notion d’adhésion aux soins relève d’une appréciation médicale, de sorte qu’il ne sauriat être tiré aucune conséquence juridique de l’affurmation de Madame, [A] devant nous de son intention de poursuivre les soins.
Par conséquent, la procédure n’est entâchée d’aucune irréguliriét pouvant faire grief à la patiente.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame, [A] demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de Madame, [A] sera maintenue dans ses conditions actuelles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par ordonnance rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme, [I], [A],
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Caen. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6h.
Fait à Flers, le 20 Mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE
La personne hospitalisée Maître, [J], [R]
reçu copie et notification le : reçu copie et notification le :
UDAFde l’Orne :
reçu copie et notification le :
Le Procureur de la République Le directeur de l’établissement
reçu copie et notification le : M ……………………………………….
à …………… H……………. reçu copie et notification le :
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