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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 28 janv. 2025, n° 24/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00250 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GM3Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00250 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GM3Y
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [X] [H], né le 02 avril 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7],
représenté par Me Anne-Charlotte SOULIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [G] [K] et Mme [Y] [D] épouse [K], demeurant [Adresse 6];
représentés par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
M. [C] [O], demeurant [Adresse 3];
ne comparaissant pas; D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 07 janvier 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 03 octobre 2024, monsieur [X] [H] a assigné madame [Y] [D] épouse [K], monsieur [G] [K] et monsieur [C] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— à titre principal, il soit ordonné aux défendeurs de valider un des 2 devis soumis par monsieur [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et de lui rembourser le coût des travaux à venir,
— à titre subsidiaire, il soit ordonné l’organisation d’une expertise des désordres liés à des infiltrations venant potentiellement du logement de monsieur [O],
— en tout état de cause, que madame [Y] [D] épouse [K] et monsieur [G] [K] soient condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, monsieur [H] indique se désister de sa demande principale et maintenir ses autres prétentions en sollicitant que le coût de l’expertise soit à la charge des défendeurs.
À l’appui de ses demandes, monsieur [H] expose qu’il a acquis, le 28 février 2023, des défendeurs, un bien immobilier situé à [Localité 8].
Il fait valoir que, le 27 février 2023, un sinistre portant sur des infiltrations sur un pan de mur du bien immobilier a eu lieu ; que les époux [K] se sont engagés à rembourser à l’acquéreur le coût des travaux de réparation du sinistre; que, sur demande de monsieur [H], les époux [K] ont communiqué un rapport de recherche de fuite du 24 mai 2023 concluant à la nécessité de poursuivre la recherche de fuite dans l’immeuble voisin, appartenant à monsieur [O]; que le demandeur a sollicité diverses sociétés d’assurances pour prendre en charge le sinistre dont il était victime, en vain; qu’il a communiqué à madame et monsieur [K] deux devis de réparation; qu’aucun n’a été validé; qu’il continue de subir les conséquences du sinistre.
Il considère que la situation persistante dont il est victime justifie l’organisation d’une mesure d’expertise aux frais avancés par les défendeurs.
En réponse, madame et monsieur [K] se rapportent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser l’expertise sollicitée.
Ils émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
Ils concluent également au débouté des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens et s’opposent à la prise en charge financière, en l’état, de l’expertise.
Monsieur [O] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l''article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que monsieur [H] a fait, par acte notarié du 28 février 2023, l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation située [Adresse 5], à [Localité 8], voisin d’un bien appartenant à monsieur [O], auprès de madame et monsieur [K]. L’acte a spécifié l’existence d’un sinistre portant sur une infiltration; l’engagement du vendeur à procéder à la déclaration du sinistre auprès de sa compagnie d’assurances; la subrogation de l’acquéreur dans les droits du vendeur en cas de prise en charge du sinistre, la franchise restant le cas échéant à la charge du vendeur; le remboursement par le vendeur à l’acquéreur du coût des travaux de réparation liée au sinistre sur production d’une facture correspondante en cas de non-prise en charge du sinistre par la compagnie d’assurances.
Il en ressort également que monsieur [H] a, par divers messages, en 2023, sollicité les époux [K] afin de connaître la suite de la déclaration du sinistre à leur compagnie d’assurances ; que, sur mise en demeure du 20 février 2024 du demandeur, madame et monsieur [K] ont fini par communiquer un rapport de recherche de fuite établie par la société ADS 59 le 24 mai 2023, concluant à la nécessité de poursuivre les investigations de recherche de fuite dans l’immeuble voisin.
Au vu des éléments précités, pris ensemble, en particulier de l’absence de position connue de la part de monsieur [O] sur le litige, il y a lieu de considérer que monsieur [H] présente un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres dûs à des infiltrations dans son immeuble d’habitation soit organisée, afin notamment d’en déterminer l’origine et les moyens d’y remédier.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par monsieur [H].
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans l’intérêt de monsieur [H], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considéré comme perdante, le demandeur sera tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, monsieur [H] sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [P] [U], expert architecte, [Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 9], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 8] ;
— Examiner les désordres allégués dans le corps de l’assignation, concernant les infiltrations dans l’immeuble de monsieur [X] [H] ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3000 euros à verser par monsieur [X] [H], sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [X] [H] aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [X] [H] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 28 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
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