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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/50645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires du c/ La Société ALBINGIA, La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ( SMABTP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50645 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZWO
RLD N° : 5
Assignation du :
26 Janvier 2026
N° Init : 24/58285
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier,
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1], représenté par son syndicat en exercice, la Société GESCAP 3,
[Adresse 2] ,
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #C0628
DEFENDERESSES
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la Société SN ETANCHEITE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS – #E0478
La Société ALBINGIA,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS – #C0675
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 26 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société ALBINGIA ;
Vu les protestations et réserves déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société ALBINGIA ;
Vu les protestations et réserves soulevées oralement à l’audience par la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la Société SN ETANCHEITE ;
Vu notre ordonnance du 29 Janvier 2025 par laquelle Monsieur, [Y], [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la Société SN ETANCHEITE
— La Société ALBINGIA
notre ordonnance de référé du 29 Janvier 2025 ayant commis Monsieur, [Y], [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à, [Localité 1], le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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