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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 juin 2025, n° 24/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Elie COHEN (LS)+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/01425
N° Portalis 352J-W-B7I-C356A
N° MINUTE :
Assignation du :
27 avril 2023
JUGEMENT
rendu le 05 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MCR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Elie COHEN, avocat au barreau de l''ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 05 Juin 2025
4ème chambre 2ème section
RG n° 24/01425
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL MCR a suivant acte du 27 avril 2023 fait délivrer assignation en paiement à monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a, pour défaut de diligence radié l’affaire, la SARL MCR n’ayant pas, comme elle y avait été précédemment enjoint, mis ses écritures en conformité avec les dispositions des articles 56 et 768 du code de procédure civile ; l’affaire a été réinscrite après accomplissement des diligences sur demande du 23 novembre 2023.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique et signifiées à monsieur [D] [V] par ministère de commissaire de justice le 19 décembre 2023 (citation à étude) ici expressément visées, la SARL MCR demande au tribunal judiciaire de Paris de condamner le défendeur à lui payer la somme en principal de 12.810,51 euros.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens de la SARL MCR, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [V] cité suivant les modalités de l’article 659 du code procédure civile le 27 avril 2023 puis à étude (signification des conclusions le 19 décembre 2023) n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024, l’affaire étant fixée à l’audience du 3 avril 2025.
Le 15 avril 2025, la SARL MCR a adressé des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture « aux fins de lui permettre de déposer son dossier de plaidoirie pour obtenir une décision. »
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l’espèce, monsieur [D] [V] n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
Décision du 05 Juin 2025
4ème chambre 2ème section
RG n° 24/01425
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
La SARL MCR a adressé des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture « aux fins de lui permettre de déposer son dossier de plaidoirie pour obtenir une décision ».
Ces conclusions ont toutefois été adressées le 15 avril 2025, soit postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal le 3 avril 2025 ; elles n’ont de surcroît pas été signifiées à monsieur [D] [V], défendeur non comparant.
Elles sont donc à double titre irrecevables.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 seul applicable à la cause à l’exclusion de l’ article 1134 visé par la SARL MCR, s’agissant d’un marché daté de 2022, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 alinéa 1, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce la SARL MCR invoque deux marchés de travaux selon elle conclus avec monsieur [D] [V]. Toutefois aucun des deux devis versés en procédure n’est signé de monsieur [D] [V], celui daté du 3 octobre 2022 ne comportant aucune signature « pour le client » et celui du 20 août 2022 étant adressé à madame [M] [U] et signé par cette dernière au sujet de laquelle la SARL MCR ne donne aucune explication.
De même si un procès-verbal de réception daté du 12 décembre 2022 relatif à des travaux exécutés par la SARL MCR dans un appartement sis [Adresse 2] [Localité 6], soit à l’adresse de monsieur [D] [V], celui ci a été établi par la SARL MCR et monsieur [N] [I] dont la demanderesse n’explique ni ne justifie dans quelle mesure ce dernier aurait été mandaté par le défendeur.
Les éléments produits ne suffisent donc pas à rapporter la preuve de la créance invoquée par la SARL MCR au titre du solde des travaux à hauteur de 12.810,51 euros.
Elle sera en conséquence, par application combinées des articles 1353 alinéa 1 et 472 du code de procédure civile, déboutée de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SARL MCR qui succombe, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARE IRRECEVABLE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture adressée le 15 avril 2025 par la SARL MCR ;
DEBOUTE la SARL MCR de sa demande en paiement formée à l’encontre de monsieur [D] [V] ;
CONDAMNE la SARL MCR à supporter les dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SARL MCR de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6], le 05 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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