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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 26 juin 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YDJ
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, [Adresse 1]
représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC substituée par Maître Alicia GUEGAN, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Caroline PICARD
GREFFIER : Carole PORLIER à l’audience du 24 Avril 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 26 Juin 2025
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 26/06/2025
Exécutoire à : Me EISENECKER Marine
Copie à : M. [D] [X] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 septembre 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a consenti à Monsieur [K] [D] [X] un prêt personnel pour un montant de 11 260 €, au titre d’un regroupement de crédits, remboursable en 60 mensualités de 192,45 € (hors assurance facultative) au taux débiteur fixe de 0,995 %.
Par décision de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan, suite à la recevabilité de sa demande tendant à reconnaître la situation de surendettement prononcée le 27 février 2018, Monsieur [K] [D] [X] a bénéficié de mesures imposées prévoyant, pour le règlement de la dette résultant des impayés du prêt personnel de 11 260 € que lui a consenti la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, le versement de 24 mensualités de 11 €.
Puis à la suite du dépôt d’un nouveau dossier, déclaré recevable 17 décembre 202 , il a à nouveau bénéficié de mesures imposées prévoyant le remboursement de cette même dette par 17 mensualités de 30 €.
Par courrier du 26 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, qui constatait le non-respect des mesures de remboursement prévues par la commission de surendettement, mettait en demeure Monsieur [K] [D] [X] de lui régler les impayés, faute de quoi la déchéance du terme serait appliquée.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a assigné Monsieur [K] [D] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir dudit juge de :
— condamner Monsieur [K] [D] [X] à lui régler la somme principale de 6 141,74 €, selon décompte arrêté au 13 décembre 2024, avec intérêts au taux légal ;
— condamner Monsieur [K] [D] [X] à lui régler une somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— débouter Monsieur [K] [D] [X] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 février 2025 , puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 24 avril 2025.
Par les motifs exposés lors de l’audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a renouvelé ses demandes portées dans l’assignation.
Elle précise que s’il est exact que Monsieur [K] [D] [X] a effectué des règlements à son profit, c’est en application d’autres titres exécutoires concernant d’autres créances que celles objet du présent litige.
Elle s’en remet à l’appréciation du juge sur l’octroi de délais de paiement sollicité par le débiteur.
Monsieur [K] [D] [X] ne conteste pas la dette : il expose qu’il pensait
que l’établissement bancaire mettrait en œuvre le prélèvement mensuel pour exécuter le plan de surendettement dont il a bénéficié, et qu’il ne s’est pas rendu compte de l’absence des règlements pourtant attendus en exécution de ce plan.
Il sollicite des délais de paiement pour apurer la dette.
Au titre de ses revenus il précise bénéficier d’indemnités France travail à hauteur de 1200 € par mois, projetant la reprise d’un emploi qui dépend de la délivrance d’un agrément préfectoral pour exercer l’activité de contrôleur technique automobile, emploi qui lui permettra de percevoir des revenus avoisinant 1700 € par mois.
Au titre de ses charges, il mentionne un loyer de 750 €, et précise qu’il bénéficie déjà d’un échéancier pour régler d’autres impayés liés à des crédits souscrits auprès du même établissement, sur le fondement de titres exécutoires d’ores et déjà obtenus, à hauteur d’une mensualité cumulée de 200 €. Il propose ainsi le versement d’une mensualité de 50 €, puis 100€, lorsqu’il travaillera, sans exclure des versements supplémentaires si sa situation le permet.
Il a été autorisé à adresser les justificatifs de ses revenus et charges en cours de délibéré.
Aucune pièce n’est parvenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
En application de l’article L311- 24 du Code de la Consommation, dans sa rédaction alors applicable au contrat, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 311-6 du même code.
L’organisme prêteur justifie de l’exigibilité de sa dette, la déchéance du terme du contrat lui étant acquise, au regard de la mise en demeure adressée à l’emprunteur le 26 septembre 2023, l’invitant à régulariser les incidents dans un délai donné, en le mettant en garde contre le risque de déchéance du terme (et donc de caducité du plan de surendettement).
L’ensemble des moyens relevant de l’office du Juge en matière de crédit à la consommation ayant été soumis à la contradiction du conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, il y a lieu de relever d’office l’examen des causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le présent litige.
En l’espèce, il est constant que des échéances sont restées impayées, manifestant ainsi la défaillance de l’emprunteur.
Il résulte de la combinaison des articles L 311-18 et R 311-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat que le contrat de crédit doit être est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le manquement à cette prescription est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, comme prévu par l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable au contrat.
En l’espèce, la production d’une simple copie du contrat de prêt, ne permet pas au juge de s’assurer de cette conformité, puisque la juridiction demeure dans l’ignorance des conditions de la réalisation des copies, et ne peut en conséquence exclure un dysfonctionnement du photocopieur, et de l’appareil à numérisation, même minime, pouvant altérer la réalité de la hauteur des caractères utilisés dans la rédaction de l’offre des crédit.
En conséquence, au vu du manquement relevé, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Dans cette hypothèse, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû (…).
En application de ces textes et du principe retenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au vu de :
— l’offre préalable de prêt
— le décompte de la créance
— l’historique du compte
la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Monsieur [K] [D] [X] une somme équivalente au total des financements, soit la somme de 11 260 €, dont doit être déduit le total des versements opérés par l’emprunteur, soit la somme de 5 553,35 € au cours du contrat, outre 242 € en exécution du premier plan de surendettement,
soit un TOTAL dû de 5 464,65 €.
Monsieur [K] [D] [X] sera donc condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 5464,65 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Selon l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement Européen et du conseil en application de laquelle les dispositions du code de la consommation ont été adoptées, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit demeurer effective, proportionnée et dissuasive, et le droit de ce dernier de percevoir néanmoins les intérêts au taux légal ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
En l’espèce, le taux contractuel est de 0,995 %, or le taux légal actuellement applicable est de 3,71%, le taux majoré résultant de l’application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier (qui porte majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire) s’élevant alors à 8,71 %, soit un taux bien supérieur au taux contractuel pourtant écarté.
Afin de garantir l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient en conséquence d’écarter cette majoration afin d’éviter au prêteur de percevoir des intérêts sur la somme due d’un montant supérieur à celui qu’il aurait perçu sans la sanction de l’irrégularité du contrat.
En outre il y aura lieu de prévoir, pour garantir l’effectivité la sanction, que le taux d’intérêt de retard appliqué à la somme due ne saurait dépasser 0,995 %.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Monsieur [K] [D] [X] n’a adressé aucun élément sur sa situation financière, mettant la juridiction dans l’incapacité d’évaluer la réalité de son budget et le montant de la mensualité qui pourrait être mise à sa charge pour apurer la dette.
Il convient dans ces conditions de rejeter sa demande des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [D] [X] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il paraît équitable de laisser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision bénéficie donc de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [K] [D] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 5464,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt legal prévu par l’article L 313-3 du Code monétaire et financier, et dit qu’en tout état de cause, le taux d’intérêts de retard appliqué ne saurait dépasser 0,995 % ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] [X] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par C.PICARD, présidente de l’audience, et C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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