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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 24 févr. 2025, n° 23/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/00216 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F5DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/234
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien PANI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [I] [B] [C]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 14 janvier 2025, puis prorogé à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 13 janvier 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
Mme [H] [G], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9]
Et de
M. [X], [I], [B] [C], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 9] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 13 janvier 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [H] [G] et M. [X] [C] sur [Z] [C] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l’enfant seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
ACCORDE à M. [X] [C] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera sauf meilleur accord des parties la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher l’enfant, ou faire chercher l’enfant par un tiers de confiance, au domicile de sa mère et d’assumer les frais pour ce transport et qu’il appartient à la mère d’aller chercher l’enfant au domicile du père ou de le faire chercher par un tiers de confiance et d’assumer les frais de ce transport ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement et s’exercera selon les mêmes modalités que les droits de visite et d’hébergement en cours ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droit de visite et d’hébergement accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
CONSTATE l’impécuniosité de M. [X] [C] à compter du 1er octobre 2024 ;
DEBOUTE Mme [H] [G] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] et [Z] [C] postérieurement au 1er octobre 2024 ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] [C] à la charge de M. [X] [C] à compter du 1er mars 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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