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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 9 oct. 2025, n° 21/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 16]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03899 du 09 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02074 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCQX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [11] VENANTS AUX DROITS DE LA SA [8]
[Adresse 22]
[S] [C] [S] [M] [W]
[Localité 4] – PORTUGAL
Représenté par Me Ludovic TANTIN avocat postulant au barreau de Marseille et Me Marion GUERTAULT avocat plaidant au barreau de Paris
c/ DEFENDERESSE
Organisme [26]
[Adresse 23]
[Localité 2]
Représenté par ME Fabrice GILETTA et Me Pascal LUONGO Pascal avocats au barreau de Marseille.
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2016, Mesdames [N] et [E], inspectrices du travail respectivement du département des Bouches-du-Rhône et de l’unité régionale en appui et de contrôle en matière de travail illégal de Provence-Alpes-Côte-d’Azur ([25]) ont opéré un contrôle dans les locaux de l’un des deux établissements en France de la société de droit portugais [7] sis à [Localité 18] aux fins de vérifier les conditions d’emploi et de détachement des salariés, à la suite duquel un procès-verbal n°18-036 a été établi le 29 janvier 2018 relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés puis transmis aux services de l’URSSAF de Provence Alpes Côte d’Azur.
l'[Adresse 24] (ci-après [26]), sur la base des éléments transmis, a poursuivi les investigations qu’elle a étendues aux deux établissements de la société portugaise en France ([Localité 18] et [Localité 21]) et à la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2018, au terme desquelles elle a dressé un procès-verbal n° 013-96-2019 le 11 décembre 2019 pour travail dissimulé, qu’elle a transmis au procureur de la République d'[Localité 5], déclarant un préjudice estimé à 13 591 080 €.
Parallèlement, une lettre d’observations du 16 décembre 2019 a été adressée à la société [7] sise à Lisbonne pour chacun de ses établissements français, des chefs de travail dissimulé avec verbalisation – mobilité internationale Europe-dissimulation – emplois salariés absence de déclaration sociale -taxation forfaitaire et d’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé pour la période contrôlée du 1er janvier 2014 au 31 mars 2018.
Au terme de la période contradictoire, une mise en demeure a été établie concernant l’établissement de [Localité 18] (n°compte [Numéro identifiant 3]) le 15 janvier 2021, adressée au siège de la société au Portugal par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionnée par la société le 18 février 2021 pour un montant de 5 355 458 € comprenant 3 515 046 € au titre des cotisations et contributions, 1 348 119 € de majorations de redressement complémentaire, et 492 293 € au titre des majorations de retard.
Le 9 avril 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSAAF en contestation du redressement, puis, en l’absence de réponse dans le délai légal, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête remise en main propre au greffe le 5 août 2021. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/02074.
La mise en demeure du 15 janvier 2021 a de nouveau été signifiée par acte d’huissier délivré le 7 avril 2021 au siège de la société de sorte que cette dernière a de nouveau saisi la commission de recours amiable par courrier du 2 juin 2021 réceptionné le 4 juin 2021.
En l’absence de décision, la société, suivant requête remise au greffe le 1er octobre 2021, a saisi le pôle social de [Localité 17] d’un recours enregistré sous le numéro 21-02502 en sollicitant la jonction des deux procédures.
Après une phase de mise en état au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi et l’URSSAF invitée à mettre dans la cause les travailleurs concernés par la procédure, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
La société [11], venant aux droits de la société [10], société de droit portugais, a comparu représentée par son conseil lequel a développé ses conclusions écrites aux termes desquelles il est sollicité du tribunal de :
Avant dire-droit :
Prononcer la jonction des procédures,Enjoindre à l’URSSAF [20] de communiquer à la société les procès-verbaux mentionnés dans la lettre d’observations et ordonner la réouverture des débats pour que la société puisse compléter utilement sa défense,Avant tout débat au fond :
Annuler la mise en demeure du 15 janvier 2021 compte-tenu des irrégularités substantielles dont elle est affectée et tout redressement subséquent,Annuler les opérations de contrôle et tout redressement subséquent ainsi que toute notification, mise en demeure, lettre ou décision subséquente notifiée à la société ensuite des opérations de contrôle compte-tenu de : L’absence de preuve par l’URSSAF de l’envoi et de la réception par la société du document mentionné par l’article L133-1 du code de la sécurité sociale, L’absence d’envoi au représentant légal de la société des lettres d’observations du 16 décembre 2019, L’absence des mentions légalement requises dans les lettres d’observations, L’absence de respect du principe du contradictoire,Sur le fond, annuler le redressement ainsi que toute notification, mise en demeure, lettre ou décision notifiée à la société, compte-tenu de :
l’existence de certificats A1 ignorés par l’URSSAF et du respect des conditions du détachement par la société, Des modalités de calcul retenues, injustifiées et infondées,En tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui rembourser dans les 10 jours du jugement à intervenir, la somme de 5 461 996,12 € outre une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[26], représentée par son conseil, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée,Ordonner la suspension du cours de la présente instance dans l’attente qu’une décision définitive statuant sur l’action publique soit prononcée.A l’audience, le conseil de la demanderesse s’est opposée à la demande de sursis à statuer en sollicitant du tribunal de trancher les demandes qu’elle a formées sur la régularité de la mise en demeure et des opérations de contrôle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Il est d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des procédures sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande de sursis à statuer
L’URSSAF a justifié de la plainte déposée auprès du procureur de la République d'[Localité 5] le 11 décembre 2019.
Elle précise que l’information judiciaire ouverte le 21 février 2020 est en cours de règlement et qu’un avis de fin d’information a été transmis par le juge d’instruction le 22 mars 2024.
Elle estime que l’issue de la procédure pénale est déterminante pour l’appréciation du bien-fondé du redressement contesté puisque la décision à intervenir au pénal, qui se prononcera sur la caractérisation de l’infraction pénale de travail dissimulé reproché à la société, influera nécessairement directement la solution du procès civil portant sur le redressement des cotisations éludées.
Selon l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, dans la rédaction issue de la loi 2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil
Le juge peut cependant toujours décider de sursoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
Cependant, la contestation par l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale d’un redressement notifié sur la base d’un travail dissimulé a une cause et un objet distincts de l’action pénale engagée par le procureur de la République de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement jugée par les juridictions répressives alors que litige devant les juridictions de sécurité sociale porte sur le recouvrement de créance, et qu’en l’espèce le tribunal est saisi d’une contestation de la régularité même de la procédure de redressement et de la mise en demeure, questions qui échappent à la compétence du juge pénal.
Le sursis à statuer ne doit pas être utilisé dans le but de différer le rendu d’une décision et à ce titre le conseil de la société demanderesse a justement rappelé que les requêtes ont été introduites il y a 4 ans.
La demande de sursis à statuer qui ne s’impose pas sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes de la société :
Le tribunal observe que la société, d’une part, sollicite du tribunal qu’il enjoigne à l’URSSAF de communiquer des pièces, et d’autre part, qu’il prononce l’annulation de la mise en demeure et des opérations de contrôle.
Il y a lieu de vérifier la régularité de la mise en demeure et des opérations de contrôle avant de statuer sur la demande d’injonction, laquelle en cas d’annulation du redressement, s’avérera être sans objet.
Sur la régularité de la mise en demeure :
La société fonde sa demande d’annulation sur les éléments suivants :
La mise en demeure et ses notifications font état de deux délais de paiement différents et contradictoires,La mise en demeure ne précise pas les références de la lettre d’observation,La mise en demeure est insuffisamment précise quant à la nature des cotisations redressées,Les informations portés à la connaissance de la société sont contradictoires quant à la période de redressement concernée et ne permettent pas de justifier du montant réclamé,Les informations figurant sur la mise en demeure sont erronées s’agissant du calcul des majorations de retard.
Pour l’ensemble des moyens soulevés, elle fait valoir que toute atteinte au formalisme légal de la mise en demeure est sanctionnée par la nullité dans la mesure où il tend à garantir les droits du cotisant.
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur.
Conformément à l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
— Sur la notification de délais de paiement différents :
La société expose que les délais de paiement mentionnés dans l’acte de signification et la mise demeure sont différents et contradictoires puisque l’acte établi le 11 février 2021 indique « A défaut de règlement dans le délai d’un mois à compter de la date portée en tête du présent acte, le requérant est fondé à engagé les poursuites sans nouvel avis » alors que la mise en demeure précise « A réception de la présente, vous disposez d’un délai d’un mois pour vous acquittez de votre dette ».
La lettre recommandée ayant été réceptionnée le 18 février 2021, elle en déduit à juste titre avoir été informée de deux délais différents pour payer, l’un expirant le 11 mars 2021 et l’autre le 18 mars 2021.
Elle ajoute que la seconde notification de la mise en demeure réceptionnée le 7 avril 2021 a ajouté à la confusion en l’informant d’un troisième délai expirant le 7 mai 2021 pour s’acquitter de sa dette.
Elle en titre la conséquence que la mise en demeure, ne l’ayant pas mis en capacité de connaitre avec précision et exactitude le délai dans lequel elle doit procéder au paiement des sommes réclamées, équivaut à un défaut d’information sanctionné par la nullité par la Cour de cassation.
Suivant l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. »
Il est constant que la notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et que l’absence de mention du délai imparti pour se libérer entraîne l’irrégularité de la mise en demeure.
En l’espèce, la mise en demeure mentionne bien le délai imparti pour se libérer mais le calcul diffère selon la réception de la notification par lettres recommandées ou la signification par huissier.
Par conséquent, la sanction en découlant ne peut être l’irrégularité de la mise en demeure qui satisfait bien aux conditions légales précitées mais uniquement l’inopposabilité de ces délais au débiteur ou, à tout le moins, la prise en considération du délai qui lui est le plus favorable.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
L’absence de précision des références de la lettre d’observation
La demanderesse reproche à l’organisme de ne pas avoir mentionné dans la mise en demeure la référence ainsi que les dates de la lettre d’observations et le cas échant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle, comme l’exige l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que l’absence de mention de la référence prend tout son sens dans la mesure où elle a reçu deux lettres d‘observations datées du 16 décembre 2019.
Le tribunal observe que l’article R244-1 prévoit expressément dans son alinéa 2 que les mentions obligatoires concernent uniquement la mise en demeure ou l’avertissement établi en application de l’article L.243-7 lequel correspond au contrôle dit de droit commun alors qu’en l’espèce le contrôle et le redressement ont été opérés pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L8271-1 du code du travail.
Le contrôle ayant pour objet la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé n’a pas la nature d’un contrôle de droit commun de sorte que ce moyen sera écarté.
l’insuffisance de précision sur l’étendue des obligations de la société cotisante (nature et périodes)
Il est constant que les articles L244-2 et L244-9 du code de la sécurité sociale exigent que la mise en demeure permette à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, elle doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La société estime que la seule mention « régime général » s’agissant des cotisations réclamées est insuffisante, alors qu’une comparaison entre le montant des cotisations mentionné sur la mise en demeure et la lettre d’observations telle qu’ajustée par la lettre du 8 juin 2020 adressée par l’URSSAF démontre que le montant réclamé comprend d’autres cotisations que celles relevant du régime de sécurité sociale incluant notamment, de manière non exhaustive, des cotisations au dialogue social ou les contributions d’assurance chômage par exemple.
Elle ajoute qu’en l’absence de liste des salariés concernés et de relevé individuel, et ne disposant pas du calcul des cotisations réclamées, elle n’est pas en mesure d’identifier et donc de contester utilement la cause et l’étendue des cotisations réclamées.
Enfin, elle estime que les informations portées à sa connaissance sont contradictoires quant à la période de redressement concernée et ne permettent pas de justifier le montant réclamé.
S’agissant de la nature des cotisations, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d’observation, que la référence au « régime général » permet au cotisant de connaître la nature de son obligation, notamment quand le recouvrement porte sur des cotisations dues à ce titre, en particulier quand la mise en demeure fait suite à un redressement de cotisations. En particulier, la Cour de cassation n’exige pas de mention de la branche ou du risque. (Civ 2 11 janvier 2024 n°22-11.789)
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse indique qu’elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, mentionne les périodes concernées et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrés. Elle fait par ailleurs référence à la lettre d’observation laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement.
Ainsi, la lettre d’observation expose de manière précise la méthode choisie pour procéder au calcul du montant réclamé par reconstitution de la masse salariale, explicitée année par année. La réponse aux contestations de l’employeur par courrier du 8 juin 2020 également rappelée dans la mise en demeure, a par ailleurs répondu explicitement aux interrogations de la société sur la différence constatée entre la période contrôlée (du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018) et redressée (du 1er janvier 2014 au 31 mars 2018) en l’absence d’infraction commise après cette date.
Il résulte de ces développements que la société a bien été en mesure de connaître avec précision les chefs de redressement retenus et par conséquent la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Ce moyen sera donc écarté.
— le calcul des majorations de retard
La société expose qu’elle ne parvient pas à retrouver le résultat mentionné par l’organisme dans la mise en demeure en appliquant les dispositions de l’article R 243-17 du code de la sécurité sociale qui prévoit, en sus de la majoration initiale de 5% des sommes redressées, une majoration de 0,2% auxdites sommes par mois ou fraction de mois de retard calculée dès la date d’exigibilité, décomptée au 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle la régularisation et effectuée.
Le tribunal relève qu’il ne s’agit pas d’une cause d’irrégularité mais d’une question relevant de l’appréciation du bien-fondé de l’étendue du redressement.
D’autre part, il résulte de la mise en demeure qu’un astérix renvoie à une annexe précisant les conditions et modalités d’application des majorations de retard.
Ce moyen, à ce stade du raisonnement, sera donc écarté.
Par conséquent, le tribunal estime que la mise en demeure est régulière.
Sur la régularité des opérations de contrôle
La société demande au tribunal de déclarer irrégulières les opérations de contrôle compte tenu de plusieurs irrégularités et de l’absence de respect du contradictoire.
Le destinataire de la lettre d’observation
En application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2013-1107 du 3 décembre 2013, la lettre d’observations que l’organisme de recouvrement doit envoyer à l’issue du contrôle doit être exclusivement adressée à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui ont fait l’objet du contrôle. L’envoi de la lettre d’observations à la personne objet du redressement est une formalité substantielle dont la méconnaissance affecte de facto la procédure.
La demanderesse reproche à l’organisme d’avoir adressé ces documents, non pas au représentant légale de la société, mais à « [9] », sans mention d’un destinataire précis.
Elle estime que cette irrégularité entraine de facto la nullité de la lettre d’observations et des opérations de contrôle dans la mesure où ces règles de procédure sont destinées à garantir les droits du cotisant.
Dans sa réponse du 8 juin 2020, l’URSSAF fait observer que la lettre d’observations a bien été adressée au siège de la société au Portugal et que le délai de réponse à cette lettre a été respecté par le représentant légal.
Les jurisprudences citées par la société, si elles ne portent pas sur l’objet précis du présent litige, permettent toutefois d’observer que la Cour de cassation adopte une position particulièrement stricte et littérale de l’application de ce texte.
En effet, si l’on prend l’exemple de l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 31 mai 2018 (n°17-16.179), la Cour suprême a approuvé une Cour d’appel, qui après avoir constaté que l’avis de contrôle n’avait pas été adressé à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, mais remise en mains propres contre décharge, a annulé le redressement, sans rechercher si le cotisant avait effectivement eu connaissance des documents et pu exercer ses droits.
Le fait que le texte prévoit expressément une communication au représentant légal de la société induit nécessairement que cette formalité particulière présente un caractère substantiel, si bien que son inobservation entache de nullité les opérations de contrôle, ainsi que les redressements et la mise en demeure subséquents.
En l’espèce, cette formalité n’a pas été remplie puisque les lettres d’observations ont certes été adressées au siège social de la société mais sans préciser qu’elles étaient destinées à son représentant légal.
Dès lors, les opérations de contrôle sont irrégulières ainsi que les actes subséquents.
De manière surabondante, le tribunal estime opportun d’examiner également le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire.
Le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense
Se référant à l’article 6 § 1de la Convention Européenne des droits de l’Homme, à la charte du cotisant et à l’article L114-21 du code de la sécurité sociale, la société reproche à l’organisme de ne pas lui avoir communiqué les documents ayant servi de base à son contrôle, obtenus auprès de tiers, sur la base de son droit de communication.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour les faits de l’espèce, après avoir rappelé que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle toute document et permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par les agents comme nécessaires à leur contrôle, précise dans le paragraphe III que « A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Ce texte n’exige dès lors littéralement que la mention des documents consultés et non leur communication. Il n’impose pas non plus la rédaction formelle d’une liste de documents consultés, le contenu de la lettre d’observation devant toutefois permettre au cotisant de comprendre les fondements du redressement.
Cet article doit toutefois s’apprécier au regard des textes généraux relatifs à la communication.
Ainsi, selon l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l’organisme ayant usé de son droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il doit par ailleurs communiquer, avant la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
La Cour de cassation, sur la base de ces dispositions dont elle rappelle qu’elles sont d’interprétation stricte, estime de manière constante, que sous peine de nullité du contrôle et du redressement consécutif, l’organisme ne peut rechercher lui-même ces documents ni les demander à un tiers sans les avoir préalablement demandés à l’employeur. (Civ 2 7 juillet 2022 n° 20-18.471 )
En l’espèce, dans les lettres d’observations du 16 décembre 2019, les inspecteurs du recouvrement, après avoir rappelé le cadre de leur intervention, ont sollicité du représentant légal de la société, en application de l’article L114-19 du code de la sécurité sociale la communication, concernant les 2 établissements en France, de :
L’intégralité des formulaires A1 émis du 1er janvier 2015 jusqu’à la réception de leur courrier,
Tous les contrats de prestation, de sous-traitance et de mise à disposition de personnels conclus avec les donneurs d’ordre pour la même période.L’ensemble des rémunérations soumises aux cotisations de sécurité sociale portugaise afférentes aux salariés détachés vers la France. La lettre d’observation indique que ces éléments ont été reçus en octobre et novembre 2018 pour les deux premiers et en octobre 2019 pour le dernier.
Le 15 mars 2019, les inspecteurs du recouvrement ont formalisé un droit de communication auprès du cabinet [19] en charge de la comptabilité et de la paie de la société mise en cause en France en lui demandant la production des grands livres généraux, fournisseurs et clients ainsi que les contrats de travail et les bulletins de salaires de l’ensemble des salariés, détachés ou non.
Puis, le 8 octobre 2019, un droit de communication a été adressé à la [13] ([15]) pour obtenir la transmission sur la période contrôlée, de l’ensemble des déclarations (identités de salariés, temps de travail, rémunérations, début et fin de contrat de travail, domicile déclaré des salariés…) faites par [7] auprès de leur organisme pour les 2 établissements en France.
Ces éléments leur ont été fournis sous forme d’un tableau Excel le 21 octobre 2019. Aucun élément complémentaire n’a été préalablement sollicité auprès de la société contrôlée.
Or, le tribunal observe, bien que cela ne soit pas soulevé par la société, qu’il n’est ni justifié de l’accord de l’employeur ni d’un mandat donné par lui au cabinet comptable [19] pour le représenter. Par ailleurs, il ne ressort pas de la lettre d’observation que les inspecteurs aient sollicité la société de lui communiquer les déclarations effectuées auprès de [12] avant d’exercer son droit de communication auprès de cet organisme.
Le tribunal rappelle que la réception de la lettre d’observations engage une période contradictoire, c’est-à-dire une période d’échanges entre le cotisant et l’organisme à l’issue de laquelle l’organisme va, au regard des observations du cotisant, décider du principe du redressement et le cas échéant, de sa proportion, de sorte qu’il est nécessaire qu’au cours de cette période, le cotisant soit destinataire de tous les documents de son dossier afin de pouvoir utilement répondre.
Il est manifeste que l’URSSAF a fondé son redressement sur la base des éléments communiqués par des tiers, notamment du cabinet comptable [19] et de la [15], et pas seulement sur ceux fournis par la société puisque les inspecteurs expliquent dans la lettre d’observations que pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, la reconstitution de la masse salariale n’a pas été effectuée sur les éléments de rémunérations communiqués par la société mais par la différence entre les masses salariales déclarées auprès de la [15] par année et les masses salariales déclarées auprès de l’URSSAF.
Dès lors, ces éléments auraient dû être communiqués à la société, afin qu’elle puisse faire des observations utiles au cours de la phase contradictoire, étant précisé qu’aucun représentant légal de la société n’a été entendu avant l’établissement de la lettre d’observation puisque comme la société l’a indiqué dans ses observations, M. [X] [H], entendu comme tel par les inspecteurs de l’URSSAF pour obtenir des explications sur le résultat de leurs investigations et respecter le contradictoire, est un simple salarié et n’a la qualité de représentant légal de la société en France.
L’URSSAF n’a pas non plus communiqué ces documents après la réception des observations de la société se plaignant de l’imprécision et de l’absence de communication des documents utilisés par l’organisme comme fondement à ses observations de sorte que la procédure générale prévue par l’article L114-21 du code de la sécurité sociale n’a pas non plus été mise en œuvre après la phase contradictoire.
A l’instar de la procédure de communication, la lettre d’observations est destinée à garantir le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense de sorte que les irrégularités qui l’affectent entraînent la nullité des opérations de contrôle et de redressement.
Faute d’avoir satisfait aux obligations relatives à la communication des documents obtenus auprès de tiers telles que fixées par les articles L114-21 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les opérations de contrôle sont entachées d’irrégularités.
L’irrégularité des opérations de contrôle et de la procédure contradictoires induisent l’annulation du redressement et de la mise en demeure prise postérieurement dans la mesure où elle constitue la décision de redressement prise sur la base des opérations de contrôle.
Sur la demande en remboursement
L’irrégularité des opérations de contrôle entraînant la nullité de la mise en demeure prise sur la base de ces opérations, la demande de la société en remboursement des sommes acquittés est nécessairement bien fondée dans son principe alors que la mise en demeure régulière constitue le préalable indispensable à toute procédure de recouvrement de cotisations sociales,
La société sollicite le remboursement de la somme de 5 461 996,12 € correspondant aux sommes versées au titre de la mise en demeure du 15 janvier 2021.
A ce titre est produit l’accord d’échéancier régularisé entre l’URSSAF [20] et la société le 22 juillet 2021 prévoyante paiement de la somme de 5 461 996,12 du 31 juillet 2021 au 20 juin 2023.
Dés lors, en l’absence d’élément contraire, le tribunal fait droit à la demande de remboursement pour le montant sollicité suivant les modalités fixées au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’URSSAF à payer une somme de 4.000 € à la société demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
— PRONONCE la jonction de dossiers enrôlées sous les numéros de répertoire général 21-2074 et 21-02502 sous le premier numéro ;
— DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— CONSTATE que la lettre d’observation n’a pas été adressée au représentant légal de la société ;
— DIT que les opérations de contrôle et la lettre d’observation sont irrégulières pour défaut de respect du contradictoire et des règles de communication des documents obtenus auprès de tiers ;
— ANNULE par conséquent les opérations de redressement et les mesures subséquentes, soit la lettre d’observation du 16 décembre 2019 et la mise en demeure concernant l’établissement de [Localité 18] (n°compte [Numéro identifiant 3]) en date du15 janvier 2021 pour un montant de 5 355 458 € comprenant 3 515 046 € au titre des cotisations et contributions, 1 348 119 € de majorations de redressement complémentaire, et 492 293 € au titre des majorations de retard.
— CONDAMNE l’URSSAF [20] à restituer à la société [11], venant aux droits de la société [10], en deniers ou quittances, la somme de 5 461 996,12 € sans délai, et en tout cas, dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
— CONDAMNE l’URSSAF [20] à verser à la société [11], venant aux droits de la société [10] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’URSSAF [20] aux dépens.
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification
LE GREFFIER ; LA PRÉSIDENTE;
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