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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 4 mars 2026, n° 25/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE LES BLANCHETIERES, S.A.S. RONSARD AUTO |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00446
JUGEMENT
DU 04 Mars 2026
N° RG 25/02020 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JU4G
[X] [F] [C]
ET :
[R] [I]
[H] [Z]
S.A.S. RONSARD AUTO
S.A.R.L. GARAGE LES BLANCHETIERES
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND lors des débats et C. LEJEUNE lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 04 MARS 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [F] [C]
née le 26 Mai 1992 à [Localité 2], d
emeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Benjamin COIRON, de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 35 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [R] [I]
né le 21 Octobre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent LALOUM, de la SCP REFERENS, substitué par Me Lucile POUBEL, avocats au barreau de BLOIS
Madame [H] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent LALOUM, de la SCP REFERENS, substitué par Me Lucile POUBEL, avocats au barreau de BLOIS
S.A.S. RONSARD AUTO,
Ayant pour siège social [Adresse 4]
Représenté par Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS
S.A.R.L. GARAGE LES BLANCHETIERES,
Ayant pour siège sociale [Adresse 5]
Représentée par Me Sofia VIGNEUX, de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, substituée par Me Geoffroy BLOURDE avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2024, Mme [X] [C] a conclu avec Mme [H] [Z], via l’intervention de l’Agence Automobilière, une promesse de vente portant sur un véhicule de marque RENAULT, modèle C3 PICASSO, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 5990 €.
Le 11 avril 2024, ce véhicule de marque RENAULT, modèle C3 PICASSO, immatriculé [Immatriculation 1] a été cédé et délivré à Mme [X] [C] et le prix payé au mandataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Mme [X] [C] a donné assignation à Mme [H] [Z] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement de l’article 1604 et suivants du Code civil prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance et à titre subsidiaire sollicité la résolution de la vente sur le fondement du vice caché. Cette première instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/2020.
Par actes de commissaire de justice du 08 septembre 2025, M. [R] [I], intervenant volontaire, et Mme [H] [Z] ont donné assignation en intervention forcée :
— à la société par actions simplifiée RONSARD AUTO
— à la société à responsabilité limitée GARAGE LES BLANCHETIERES en appel en garantie.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/4095.
A l’audience du 01er octobre 2025, la procédure RG 25/4095 a été jointe à l’instance initiale RG 25/2020 sous ce dernier numéro.
A l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025, Mme [X] [C], représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule C3 PICASSO immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation au mois de décembre 2010, conclue le 15 mars 2024 entre Mme [X] [C] d’une part et M. [R] [I] et Mme [H] [Z] d’autre part ;en conséquence condamner solidairement Mme [H] [Z] et M. [R] [I] à lui rembourser le prix du véhicule soit 5990 € ;enjoindre à Mme [H] [Z] et M. [R] [I] de venir récupérer le véhicule, à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;dire que passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et faute pour Mme [H] [Z] et M. [R] [I] d’avoir repris possession du véhicule, Mme [X] [C] sera déliée de toute obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer à sa convenance;condamner solidairement Mme [H] [Z] et M. [R] [I] à lui payer les sommes suivantes :- 1052,29 € au titre de l’indemnisation du préjudice financier découlant des frais exposés (345 €) et du remboursement des cotisations d’assurance à parfaire au jour du jugement à intervenir sur la base d’un montant mensuel de 35,61 € ;
— 2000 € au titre du préjudice de jouissance.
condamner solidairement Mme [H] [Z] et M. [R] [I] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.A titre subsidiaire, elle sollicite avant dire droit une expertise judiciaire pour laquelle elle propose une mission et demande un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
Elle soutient que le 20 avril 2024, le véhicule a subi une panne, nécessitant son immobilisation au garage CARNIPNEUX, [Adresse 6] à [Localité 4] (37) qui a diagnostiqué une avarie du joint de culasse; qu’une expertise amiable a été diligentée à la demande de son assureur protection juridique; que l’expert a conclu à l’existence d’un vice caché; qu’elle a alors sollicité par l’intermédiaire de son assureur protection juridique la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés auprès de Mme [H] [Z] ce qu’a refusée cette dernière.
Elle souligne que parallèlement, le transfert du certificat d’immatriculation à son nom s’est avéré impossible compte tenu de l’absence d’intervention du cotitulaire du certificat d’immatriculation lors de la vente du véhicule.
Elle fait valoir à titre principal qu’il ne lui a pas été remis des documents administratifs de nature à lui permettre la délivrance du certificat d’immatriculation et dès lors la mise en circulation du véhicule en application des articles 1604 du code civil et R322-4 du Code de la route; qu’en effet, le contrat de vente n’a été signé que de Mme [Z] or M. [I] était cotitulaire du certificat d’immatriculation.
Elle souligne a titre subsidiaire que le véhicule est tombé en panne moins de 15 jours après la vente; que l’expertise amiable a révélé un vice, caché, rendant le véhicule impropre à son usage.
En réponse, Mme [H] [Z] et M. [R] [I], représentés par leur Conseil, au visa des articles 1610 et 1641 du code civil demandent au tribunal de :
donner acte à M. [I] de son intervention volontaire et de son engagement à signer le certificat de cession dans les huit jours de la restitution par Mme [D] Mme [X] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Mme [X] [C] à leur payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.condamner Mme [X] [C] aux dépens.A titre subsidiaire, elle demande à voir :
déclarer communes et opposables à la société RONSARD AUTO et la société GARAGE LES BLANCHETIERES l’expertise judiciaire qui sera éventuellement ordonnée dans l’affaire principale ;dire et juger que la société RONSARD AUTO et la société GARAGE LES BLANCHETIERES devront les garantir de toutes condamnations qui seront éventuellement prononcées à leur encontre sur la demande de Mme [X] [C].
Ils rappellent que le nom de M. [R] [I] figure également sur le certificat d’immatriculation de sorte que son intervention volontaire est nécessaire; que dès que la problématique du certificat d’immatriculation a été portée à leur connaissance, ils ont proposé de régulariser le certificat de cession et ce n’est que l’opposition de Mme [X] [C] qui les en a empêchés.
Ils contestent l’existence d’un vice caché et soutiennent qu’il ne doit pas être confondu vice caché et vétusté alors que le véhicule a 178 000 kilomètres au compteur; que Mme [X] [C] ne justifie ni d’un vice ni de l’impropriété du véhicule à son usage, ni du coût des travaux préparatoires lesquels seraient supérieurs à la valeur vénale du véhicule.
La société GARAGE LES BLANCHETIERES, représentée par son Conseil, demande le bénéfice de ses écritures déposées à l’audiences par lesquelles elle demande le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Mme [H] [Z] et M. [R] [I] à son encontre et la condamnation de ces derniers à lui régler la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une expertise judiciaire, elle formule protestation et réserves.
Elle explique avoir procédé à deux petites réparations sur le véhicule début 2024 et soutient que Mme [H] [Z] et M. [R] [I] ne justifient pas aucune pièce technique d’un manquement à ses obligations contractuelles.
La société RONSARD AUTO, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et 146 du Code de procédure civile conclut au rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre tant sur le fondement de la délivrance conforme que sur le fondement des vices cachés.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande d’expertise judiciaire et sollicite la condamnation de toute partie perdante aux dépens. Elle sollicite la condamnation de Mme [H] [Z] et M. [R] [I] à leur verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique qu’elle a vendu à Mme [Z] le véhicule litigieux le 25 août 2023 à 173000 kilomètres pour 5000 €. Elle fait valoir qu’elle ne saurait être tenue responsable d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme lié au certificat d’immatriculation. Sur le vice caché affectant le jointe de culasse, elle précise que Mme [X] [C] ne le démontre pas; que le rapport amiable est insuffisant à l’établir ; que l’expertise amiable manifestement mélange deux dossiers dont l’un est indifférent à la présente instance concernant une certaine Mme [L] [N] outre un mélange deux dates d’expertise; que de même l’assurance protection juridique commet la même confusion de nom
La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les interventions à l’instance
L’article 325 du Code de procédure civile énonce que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
1- Sur l’intervention volontaire de M. [R] [I]
Le véhicule litigieux appartenait tant à Mme [Z] qu’à M. [R] [I]. Le nom de ce dernier apparaissait d’ailleurs sur le certificat d’immatriculation comme cotitulaire et cela a été le motif de refus d’établissement d’une carte d’immatriculation au nom de Mme [X] [C]. M. [I] ne conteste pas qu’il souhaitait vendre le véhicule à Mme [X] [C].
Dans ces conditions, M. [I] justifie d’un intérêt à intervenir à l’instance. Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
2- Sur l’intervention foréce de La société RONSARD AUTOet La société GARAGE LES BLANCHETIERES
Les interventions forcées de la société RONSARD AUTO et de la société GARAGE LES BLANCHETIERES se rattachent de manière suffisante au litige puisque sur le fondement subsidiaire des vices cachés, peut se poser la question de la préexistence d’un vice à la vente même entre la société RONSARD AUTO mais également le lien entre l’intervention de la société GARAGE LES BLANCHETIERES sur le véhicule et la panne subie par Mme [X] [C].
Il convient de déclarer recevable ces interventions forcées.
II- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de l’obligation de délivrance
Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil,
En droit positif, le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme dès lors le véhicule vendu ne permet pas d’établir un certification d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire du véhicule.
Dans le cadre d’un véhicule d’occasion, la réglementation prévoit que l’acheteur dispose d’un délai d’un mois à partir de la date déclarée de cession du véhicule par le vendeur pour faire immatriculer le véhicule à votre nom.
En l’espèce, le certificat de cession remis à Mme [C] lors de la vente n’a été signé que de Mme [H] [Z] sans mention du cotitulaire du certificat d’immatriculation, M. [R] [I]. Il en a découlé un refus de l’ANTS de délivrer un certificat au nom de Mme [X] [C] (pièce 15 demanderesse).
Le respect de l’obligation de délivrance s’apprécie au jour de la vente. Au surplus Mme [H] [Z] et M. [R] [I] ne justifient pas qu’ils auraient pu permettre à Mme [X] [C] d’obtenir, vu cette difficulté, une certificat d’immatriculation à son nom afin qu’elle puisse ne pas être en infraction à compter du 12 mai 2024.
L’absence de signature du cotitulaire du certifiact d’immatriculation a empêché Mme [X] [C] d’établir un nouveau certificat d’immatriculation à son nom, condition exigée par l’article R322-4 du Code de la route pour qu’elle puisse circuler avec ce véhicule.
Mme [H] [Z] et M. [R] [I] n’ont dès lors pas satisfait à leur obligation de délivrance, en vendant un véhicule dont l’immatriculation était impossible. Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner Mme [H] [Z] et M. [R] [I] à rembourser à Mme [X] [C] le prix du véhicule soit la somme de 5990 €. Il sera parallèlement ordonné à Mme [X] [C] de restituer le véhicule étant précisé que Mme [H] [Z] et M. [I] devront récupérer à leurs frais le véhicule au lieu précisé par Mme [X] [C]. La demande d’astreinte apparaît prématurée, elle sera rejetée.
La résolution judiciaire entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, chacune des parties doit se voir restituer l’objet de son obligation, ce dont il résulté que l’acheteur ne peut disposer du véhicule au regard de l’article 544 du code civil. La demande de voir “dire que passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et faute pour Mme [Q] [Z] et M. [R] [I] d’avoir repris posssession du véhicule, Mme [X] [C] sera déliée de toute obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer à sa convenance” sera rejetée.
III- Sur les demandes indemnitaires sollicitées
— Sur les frais d’assurances
En droit positif, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605) mais peuvent caractériser un préjudice matériel. En effet, lorsqu’un manquement à l’obligation de délivrance conforme a provoqué l’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n’a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du défaut de conformité, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.
En l’espèce, le véhicule ne pouvait plus rouler sans risque d’infraction à compter du 12 mai 2024. Mme [X] [C] justifie avoir payé à compter de cette date jusqu’à la présente décision la somme de 747,81 € de cotisations d’assurance.
Mme [H] [Z] et M. [I] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à Mme [X] [C] la somme de 747,81 € à ce titre.
— Sur les autres frais
Les frais de passage au banc ne constituent pas un préjudice qui découlerait du manquement de Mme [X] [C] et de Mme [H] [Z] et M. [R] [I] à leur obligation de délivrance conforme; cette demande sera rejetée.
En revanche le pack de mise à la route de 275 € réglé par Mme [X] [C] a perdu toute utilité pour Mme [C] du fait du manquement de Mme [H] [Z] et M. [R] [I] à leur obligation de délivrance conforme. Ils seront tenus solidairement au paiement de cette somme.
— Sur un préjudice de jouissance
L’impossibilité d’établir un certificat d’immatriculation à son nom a empêché Mme [X] [C] de pouvoir utiliser le véhicule. Il en a résulté un préjudice de jouissance qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 1200 €. Mme [H] [Z] et M. [R] [I] seront tenus solidairement à ce titre.
IV- Sur les appels en garantie contre La société RONSARD AUTO et La société GARAGE LES BLANCHETIERES
La résolution de la vente a été prononcée sur le fondement du défaut de délivrance. En conséquence, les demandes de garantie formulées par Mme [H] [Z] et M. [R] [I] et fondées soit sur un vice caché antérieur à la vente avec la société RONSARD AUTO ou sur un manquement de la société GARAGE LES BLANCHETIERES à son obligation de moyen renforcée de réparation seront rejetées.
V- Sur les mesures de fin de jugement
Mme [H] [Z] et M. [R] [I] perdant le procès seront tenus in solidum aux dépens.
Pour les mêmes raisons, ils seront condamnés à payer :
— in solidum à Mme [X] [C] la somme de 1400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— à la société RONSARD AUTOla somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— à la société GARAGE LES BLANCHETIERES la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur les interventions
Déclare l’intervention volontaire de M. [R] [I] à l’instance recevable ;
Déclare les interventions forcées de La société RONSARD AUTO et la société GARAGE LES BLANCHETIERES à l’instance recevables ;
Sur la résolution de la vente
Prononce la résolution de la vente du véhicule RENAULT C3 PICASSO immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre Mme [X] [C] d’une part et Mme [H] [Z] et M. [R] [I] d’autre part ;
Condamne solidairement Mme [H] [Z] et M. [R] [I] à payer à Mme [X] [C] la somme de 5.990,00 € (CINQ MILLE NEUF CENT QUARE-VINT-DIX EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Ordonne à Mme [X] [C] de restituer à Mme [H] [Z] et M. [R] [I] le véhicule RENAULT C3 PICASSO [Immatriculation 1] et dit que pour ce faire Mme [H] [Z] et M. [R] [I] devront récupérer à leurs frais à l’endroit indiqué par Mme [X] [C];
Rejette la demande d’astreinte ;
Rejette la demande de voir “dire que passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et faute pour Mme [Q] [Z] et M. [R] [I] d’avoir repris posssession du véhicule, Mme [X] [C] sera déliée de toute obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer à sa convenance” ;
Sur les demandes indemnitaires
Condamne solidairement Mme [H] [Z] et M. [R] [I] à payer à Mme [X] [C] la somme de 747,81 € (SEPT CENT QUARANTE-SEPT EUROS QUATRE-VINGT-UN CENTIMES) au titre du remboursement des cotisations d’assurance entre le 12 mai 2024 et le présent jugement;
Rejette la demande indemnitaire formulée au titre des frais de passage au banc ;
Condamne solidairement Mme [H] [Z] et M. [R] [I] à Mme [X] [C] la somme de 275,00 € (DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS)au titre de sfrais réglés à l’agence Automobilière ;
Condamne solidairement Mme [H] [Z] et M. [R] [I] à payer à Mme [X] [C] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Sur les appels en garantie et les mesures de fin de jugement
Rejette les appels en garantie formulés par Mme [H] [Z] et M. [R] [I] contre La société RONSARD AUTOet La société GARAGE LES BLANCHETIERES ;
Condamne in solidum Mme [H] [Z] et M. [R] [I] aux dépens ;
Condamne solidairement Mme [H] [Z] et M. [R] [I] à payer à Mme [X] [C] la somme de 1.400,00 € (MILLE QUATRE CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [Z] et M. [R] [I] à payer à la société RONSARD AUTOla somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [Z] et M. [R] [I] à payer à la société GARAGE LES BLANCHETIERES la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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