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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 30 sept. 2025, n° 25/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 30 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG 25/01104 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWQ7
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD,1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
La Caisse de Crédit Mutuel LES 4 SOURCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Représentant : Maître Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [S] [U] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] – défaillant
Madame [V] [W] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] – défaillante
Pour les besoins de son activité professionnelle M. [U] a souscrit auprès de la caisse de Crédit Mutuel les 4 sources deux prêts de 50 000 €.
M et Mme [U] se sont portés caution solidaire en garantie du remboursement de ces prêts.
M. [U] a été placé en redressement judiciaire le 5 février 2021, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 25 février 2022.
La caisse de Crédit Mutuel a déclaré sa créance et par acte du 12 décembre 2024 a assigné les cautions en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat mais ont engagé des discussions avec le prêteur qui ont abouti à la finalisation d’un protocole d’accord transactionnel.
C’est dans ces circonstances que la caisse de Crédit Mutuel, substitue à cette demande de condamnation, une demande aux fins d’homologation de l’accord intervenu entre les parties au visa des articles 1103, 1104, 2288 et suivants du code civil, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 1565 de ce code dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord, ne peut en modifier les termes.
Selon l’article 1567 du même code 'Les dispositions des articles1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.'
En l’espèce, il ressort du dossier et des pièces de procédure que les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel le 16 mai 2025, dans lequel :
— Les cautions reconnaissent devoir la somme de 48 843,55 € outre intérêts au taux contractuel de 3,75 % l’an ;
— les cautions s’engagent à payer la somme ci-dessus reprise en 42 mensualités de 534,31 € (correspondant la somme de 21 000 € au taux de 3,75 % soient 22 441,02 euro intérêts inclus) et en 6 trimestres de 4779,57 € (correspondant à la somme de 27 843,55 € taux de 3,75 % soient 28 677,42 € intérêts inclus).
Ce protocole transactionnel règle le présent litige opposant les parties , comporte des concessions réciproques (moratoire accordé et partage des dépens), et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public. Il convient dès lors de l’homologuer, ce qui a pour effet de le rendre exécutoire .
Dès lors, il convient, en application des dispositions des articles ci-dessus rappelés:
— d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 16 mai 2025 entre M. [S] [U] et Mme [V] [U] et la caisse de Crédit Mutuel les 4 sources ;
— de lui donner force exécutoire ;
— de constater le désistement d’instance et d’action de la caisse de Crédit Mutuel des 4 sources ;
Le tribunal, par l’effet de la transaction, se trouve dessaisi du litige.
Les parties s’étant accordées pour conserver leurs propres frais et dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
— Homologue le protocole d’ accord conclu le 16 mai 2025 entre M. [S] [U] et Mme [V] [U] et la caisse de Crédit Mutuel les 4 sources joint au présent jugement (pièce 10) ;
— Donne force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel ;
— Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
— Laisse à la charge de chacune des parties leurs entiers frais et dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le Greffier;
Le Greffier La Présidente,
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