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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.C.I. NEVA
Activité :
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAQE
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
8 Avenue du 6 Juin
CS 20001
14023 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : S.C.I. NEVA
10 Rue Abbé Agnez
14510 HOULGATE
Représentée par Me BOYER, substituant Me AUDAS,
Avocat au Barreau de Caen ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
M. IMBEAUD Jacques Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 26 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
— S.C.I. NEVA
— Me Marion AUDAS
Exposé du litige
Par requête reçue au greffe le 3 octobre 2024, la Caisse d’ Allocations Familiales (CAF) du Calvados a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir condamner la SCI NEVA à lui régler la somme de 4.059,20 euros au titre de l’allocation logement versée pour M. [P] [C] du mois de mai 2011 à juin 2012.
A l’audience du 24 juin 2025, les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers.
La CAF du Calvados, représentée, s’en est rapportée oralement à ses conclusions datées du 10 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
— Condamner la SCI NEVA à lui payer la somme de 4.059,20 euros au titre de l’allocation logement versée pour M. [P] [C] sur la période de mai 2011 à juin 2012,
— Débouter la SCI NEVA de sa demande de versement par la CAF du Calvados de la somme de 3.991,04 euros correspondant aux allocations logement qui auraient dû lui être versées pour la période de mai 2012 à septembre 2013,
— Débouter la SCI NEVA de sa demande de condamnation de la CAF du Calvados à lui payer la somme de 6.000 à titre de dommages et intérêts,
— Débouter la SCI NEVA de sa demande de condamnation de la CAF du Calvados à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI NEVA, représentée par son conseil, s’en est rapportée oralement à ses conclusions n°2 adressées par mail le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter la CAF de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la CAF à lui payer et porter la somme de 3.991,04 euros correspondant aux allocations logement qui auraient dû lui être versées pour la période de mai 2012 à septembre 2013,
— Condamner la CAF à lui payer et porter la somme 6.000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner la CAF à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motivation
Sur l’autorité de la chose jugée
Vu l’article 1355 du code civil.
Par jugement en date du 26 mai 2023, le tribunal de céans a notamment annulé la contrainte émise le 26 août 2019 par le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Calvados d’un montant total de 4.059,20 euros, correspondant à un indu d’allocations de logement social versées du 1er mai 2011 au 31 juillet 2011 pour un montant de 789,57 euros et du 1er août 2011 au 30 juin 2012 à hauteur de 3.269,63 euros.
Il ressort des motifs, venant au soutien du dispositif de cette décision, que le tribunal a annulé la contrainte car l’ALS n’était pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement forcé d’un indu.
En conséquence, le tribunal s’est prononcé uniquement sur l’usage de la contrainte et non pas sur la validité du trop-perçu.
Ce jugement ne fait pas obstacle à la requête de la CAF visant à obtenir un titre exécutoire pour le remboursement de ce trop-perçu.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera donc écartée.
Sur la prescription
Selon les dispositions de l’article L 553-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription en matière de recouvrement d’un indu de prestations est de deux ans sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans.
L’article L 133-4-6 du même code prévoit que :
La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
En application de cet article, l’envoi par la caisse d’une réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception en vue du remboursement du trop-perçu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil, dès lors qu’il est constant qu’elle est parvenue au destinataire.
Ces dispositions sont bien applicables au présent litige, contrairement à ce que soutient la SCI NEVA.
L’article L 161-1-5 prévoit la possibilité de délivrer une contrainte pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle les prestations indues ont été effectivement payées.
Cependant, en cas de fraude ou de fausses déclarations, le point de départ de la prescription est reporté à la date de découverte de celle-ci.
Il convient donc de rechercher en l’espèce si la SCI NEVA s’est rendue coupable d’une telle fraude pour connaître le délai de prescription applicable et fixer son point de départ.
Sur l’indu et la fraude
Selon les dispositions de l’article R 831-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, l’allocation de logement prévue aux articles L 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.
La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Il résulte des débats et des pièces qui y ont été versées que M. [P] [C] a sollicité et obtenu le bénéfice de l’allocation logement à compter du mois de mai 2011 pour un logement situé 6 avenue de la gare à Houlgate, déclarant être entré dans les lieux le 1er février 2011.
L’attestation de loyer est signée par le bailleur du logement, la SCI NEVA, pour un logement d’une superficie de 20 m2 dont le loyer mensuel hors charge est de 300 €.
A compter du mois de mai 2011, l’aide au logement a été versée directement à la SCI NEVA, conformément à la demande de celle-ci.
Le bailleur a par la suite complété les attestations de loyer des mois de juillet 2011 et 2012 adressées par la CAF sans signaler d’impayés et toujours pour le logement désigné sur l’attestation de loyer initiale.
Le 27 avril 2012, la CAF a reçu un document de la CCAPEX complété par M. [K], représentant de la SCI NEVA, mentionnant un impayé de loyers pour un montant de 5.340,97 € de la part de sa locataire, Mme [R] [X], née [C], demeurant 6 avenue de la gare à Houlgate. Le logement décrit est un F3, dans lequel sa locataire serait entrée le 23 janvier 2010 et dont le loyer mensuel hors charges s’élèverait à 550 €. Il est précisé sur ce document que M. [P] [C] est sous-locataire de sa sœur et qu’il perçoit une allocation logement d’un montant de 246,97 € par mois. Il est également indiqué que la SCI NEVA a autorisé au sein de ce logement cette sous-location d’une chambre, que Mme [R] aurait déménagé au mois de décembre 2011 en laissant son frère dans le logement, sans résilier le bail et qu’elle ne paye plus son loyer.
Contacté par téléphone le 27 avril 2012, M. [C] a précisé à la caisse :
— Qu’il était hébergé à titre gratuit par sa sœur du 23 janvier 2010 à fin décembre 2011
— Qu’il n’y a donc jamais eu de sous-location
— Qu’il a lui-même rénové une grande partie du logement en contrepartie d’une diminution du loyer de sa sœur (cf. accord verbal avec M. [K])
— Qu’il est seul dans le logement depuis fin décembre 2011 (sa femme est arrivée par la suite)
— Qu’il n’a pas de bail locatif mais que plusieurs quittances lui ont été délivrées
— Qu’il n’a réglé aucun loyer depuis fin décembre 2011.
C’est dans ces circonstances qu’un contrôle a été effectué par la CAF au mois de juin 2012 par un contrôleur assermenté.
Il en ressort que Mme [R] a loué le logement situé 6 avenue de la gare à Houlgate uniquement à son nom à partir du 23 janvier 2010 et qu’elle a quitté ce logement fin décembre 2010.
M. [C] était hébergé gratuitement par sa sœur et s’est maintenu dans les lieux à son départ. M. [K] a refusé de lui signer un bail et M. [C] a pris à sa charge le règlement des loyers, sans que le propriétaire reconnaisse la location du logement ou sa sous-location. M. [C] dispose de deux quittances (mars et octobre 2011) qui ont été complétées au nom de Mme [R].
M. [K] explique lui-même dans un courrier du 31 mai 2013 que M. [C] est « squatteur » du logement de sa sœur, qu’il a reçu une proposition de logement de 20 m2 dans le même immeuble pour un loyer mensuel de 300 € hors charges mais qu’il a préféré occuper gratuitement le logement de sa sœur.
Le représentant de la SCI NEVA a reconnu, lors de son audition par un agent de la police judiciaire du commissariat de Vire le 31 décembre 2013, avoir donné son accord pour la sous-location à M. [C] à partir du 1er août 2011. Il a également reconnu qu’il s’agissait d’un arrangement entre Mme [R], M. [C] et lui-même : Mme [R] payait un loyer moindre et M. [C] bénéficiait de l’aide au logement, de telle sorte que la SCI NEVA percevait intégralement le loyer.
M. [K] recevait ainsi une aide au logement pour la location d’un studio que M. [C] n’occupait pas, ce à quoi il ne voyait pas de problème selon le procès-verbal de son audition.
Le bail dudit studio avait d’ailleurs été consenti à M. [O] à compter du 10 mars 2010, lequel aurait quitté les lieux au 1er janvier 2011, selon les propos de la SCI NEVA.
Or, le bailleur a perçu l’allocation logement pour ce locataire jusqu’au mois de juin 2011 sans informer la CAF de son départ.
L’article 1302-1 du code civil prévoit que « celui qui perçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu ».
En conséquence, la CAF du Calvados est bien fondée à réclamer à la SCI NEVA le remboursement de l’intégralité des allocations logement qui lui ont été versées pour M. [P] [C] sur la période de mai 2011 à juin 2012, soit 4.059,20 €.
Sur la fraude, il convient de souligner que la SCI NEVA a complété le 10 mai 2011 une attestation de loyer au nom de M. [C] pour un logement d’une superficie de 20 m2 loué 300 euros par mois hors charges aux fins de percevoir une aide au logement.
Le bailleur a également renseigné des attestations de loyer pour les mois de juillet 2011 et 2012 toujours dans le même but.
Or aucun bail n’a été signé par M. [C] qui n’était pas occupant du studio.
De fausses déclarations ont été faites à la CAF pour obtenir le bénéfice d’une allocation logement.
Ces fausses déclarations de la SCI NEVA constituent manifestement une fraude, nonobstant l’absence de poursuites pénales, de sorte que la prescription biennale n’est pas applicable à l’action intentée par l’organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées.
Une notification d’indu d’aide au logement pour la période du 1er mai 2011 au 30 juin 2012 à hauteur de la somme de 4.059,20 € a été adressée par la CAF par lettre recommandée datée du 2 août 2013 et réceptionnée le 9 août 2013 par la SCI NEVA.
Cette notification est régulièrement versée aux débats avec l’accusé réception portant le numéro de recommandé correspondant.
La SCI NEVA a répondu à ce courrier recommandé le 30 octobre 2013, de telle sorte qu’elle est particulièrement mal fondée à en contester la réception.
Une fraude a été notifiée le 30 septembre 2013 par lettre recommandée réceptionnée le 1er octobre 2013 par la SCI NEVA.
Deux derniers rappels avant une action en justice ont été adressés en la forme recommandée à la SCI NEVA les 3 avril 2015 et 4 novembre 2016, ces lettres ayant été réceptionnées les 10 avril 2015 et 9 novembre 2016.
La SCI NEVA a formé opposition devant le tribunal de grande instance de Caen, statuant en matière de contentieux de la protection sociale le 2 septembre 2019, ce qui a interrompu une nouvelle fois la prescription jusqu’au jugement rendu le 26 mai 2023.
L’action de la CAF du Calvados n’était pas prescrite lorsque le pôle social du tribunal judiciaire a été saisi le 3 octobre 2024.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc écartée.
Sur le fond, la notification d’un indu d’aide au logement pour la période du 1er mai 2011 au 30 juin 2012 à hauteur de la somme de 4.059,20 € est régulièrement justifiée, ainsi que cela ressort des motifs ci-dessus exposés.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI NEVA en paiement d’allocations logement et de dommages et intérêts
La SCI NEVA sollicite, sans fondement juridique, le versement des allocations logement afférentes à un logement F3 occupé par M. [P] [C] du mois de mai 2012 jusqu’à la date de son expulsion intervenue au mois de septembre 2013, pour un montant de 3.991,04 euros, outre la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle prétend qu’en raison « des confusions multiples de la part de l’organisme social », la CAF a cessé de verser cette prestation à compter du mois de mai 2012.
Mais comme le fait observer la caisse, elle n’a jamais versé d’allocation au titre de ce logement F3 qui aurait été occupé par M. [C], la demande d’aide au logement concernant le studio.
Vu l’article 1240 du code civil.
L’octroi de dommages-intérêts nécessite la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le tribunal relève que la SCI NEVA ne caractérise ni la ou les faute(s) de la caisse, ni le préjudice de la société, ni le lien de causalité entre les deux.
En conséquence, la SCI NEVA sera déboutée de sa demande en paiement d’aide au logement et de sa demande de dommages et intérêts.
La SCI NEVA qui succombe sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI NEVA, partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ecarte les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription ;
Déclare l’action de la Caisse d’allocations familiales du Calvados (CAF) du Calvados recevable ;
Condamne la SCI NEVA à payer à la CAF du Calvados la somme de 4.059,20 euros au titre de l’allocation logement versée pour M. [P] [C] sur la période de mai 2011 à juin 2012 ;
Déboute la SCI NEVA de sa demande en paiement par la CAF du Calvados de la somme de 3.991,04 euros correspondant aux allocations logement qui auraient dû lui être versées pour la période de mai 2012 à septembre 2013 ;
Déboute la SCI NEVA de sa demande de condamnation de la CAF du Calvados à lui payer la somme de 6.000 à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SCI NEVA de sa demande de condamnation de la CAF du Calvados à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI NEVA au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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