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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 24 mars 2026, n° 23/06964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 24 Mars 2026
N° RG 23/06964 – N° Portalis DB22-W-B7H-RW5U
DEMANDERESSE :
Madame, [D], [A] épouse, [E]
née le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Julie GLIKSMAN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 609
DEFENDEUR :
Monsieur, [R], [S], [E]
né le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Julie BARRERE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Sophie CAZALAS
Greffier :
Monsieur, [X], [H]
Copie exécutoire à : Me Julie GLIKSMAN Me Julie BARRERE
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme, [D], [A] M., [R], [E]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DEBOUTE Monsieur, [R], [E] de sa demande tendant à déclarer irrecevables et à écarter des débats les pièces n°67, 68 et 69 produites par Madame, [D], [A] ;
DECLARE IRRECEVABLE la pièce n°82 produite par Madame, [D], [A] ;
DEBOUTE Madame, [D], [A] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur, [R], [E] ;
PRONONCE le divorce de :
Madame, [D], [A] née le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 5]
et
Monsieur, [R], [S], [E] né le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 6]
Mariés le, [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de, [Localité 5]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 20 avril 2015 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame, [D], [A] de sa demande tendant à ce que Monsieur, [R], [E] prenne en charge l’intégralité de la dette locative ;
DEBOUTE Madame, [D], [A] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame, [D], [A] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— Pendant les petites vacances scolaires de la, [Localité 8], de février et de printemps : la moitié des petites vacances scolaires à raison de la seconde moitié les années paires et de la première moitié de toutes les vacances les années impaires ;
— Pour les grandes vacances scolaires d’été, un partage par moitié à raison du mois de juillet les années paires et du mois d’août les années impaires ;
À charge pour la mère de déposer et de venir chercher l’enfant à la gare de, [Localité 9] ,([Localité 10]), ou de la faire déposer et chercher par un tiers digne de confiance à la gare de, [Localité 9] ,([Localité 10]) ;
À charge pour le père de venir chercher l’enfant et de la ramener à la gare de, [Localité 9] ,([Localité 10]), ou de le faire chercher et ramener par un tiers digne de confiance, y compris en utilisant un service d’accompagnement, les frais de trajet étant à sa charge et le jour et l’heure du train devant être communiqué à la mère au minimum un mois avant le déplacement ;
DIT qu’en cas d’impossibilité du père pour exercer son droit de visite et d’hébergement, il devra en informer la mère au plus tard une semaine à l’avance et que les jours pendant lesquels il n’aura pas exercé son droit ne pourront être reportés ultérieurement ;
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur, [R], [E] à Madame, [D], [A] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 150,00 € (cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l,'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole ,–[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONSTATE que Madame, [D], [A] a produit une plainte déposée contre Monsieur, [R], [E] pour des faits de violences volontaires sur sa personne ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité en établissement privé ou frais d’études secondaires, frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, frais de suivi psychologique, frais d’activité culturelle et sportive, frais de permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance à concurrence de moitié chacun ;
DEBOUTE Madame, [D], [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 par Madame Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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