Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 11 juil. 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00071 – N° Portalis DB2K-W-B7I-C7IS
Minute n°
M. [Z] [V]
Mme [C] [V]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. [H] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. ECORENOVE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 753 322 767 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me Renaud ROCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sandrine LAUGIER
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline LAVALLEE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline LAVALLEE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. [H] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. ECORENOVE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 753 322 767 dont le siège social est situé [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO
DÉBATS :
Audience publique du 12 mai 2025
Mise en délibéré au 11 juillet 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 février 2016, la société par actions simplifiée ECORENOVE a conclu avec M. [Z] [V] un contrat relatif à l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 53 700,00 euros.
Cette opération a été financée par un crédit affecté conclu sous seing privé le 06 février 2016 entre la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après « la banque ») et M. [Z] [V] et Mme [C] [E] épouse [V] (ci-après " les époux [V] ") remboursable au taux débiteur de 4,50% en 156 mensualités.
Le crédit a été soldé par anticipation le 21 avril 2016.
La société par actions simplifiée a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 03 mars 2020.
Les époux [V] ont fait assigner par actes de commissaire de justice la banque le 08 mars 2024 et Me [H] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée ECORENOVE le 12 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VESOUL, aux fins de voir :
— juger qu’ils sont recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre principal :
— juger que le bon de commande signé le 12 février 2016 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile ;
— juger que leur consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération;
— prononcer de la nullité du contrat de vente conclu le 12 février 2016 entre eux et la société ECORENOVE;
— juger qu’ils tiennent le matériel à disposition de la société ECORENOVE, représentée par la SELARL [H] [Y] ;
— juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société ECORENOVE est réputée y avoir renoncé ;
— prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 06 février 2016 entre eux et l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société ECORENOVE ;
— juger qu’ils ont subi un préjudice du fait du comportement fautif de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;
— condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à restituer l’intégralité des sommes versées par eux au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 12 février 2016, soit la somme de 54 403,26 euros ;
— à titre subsidiaire :
— juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde ;
— condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ;
— juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil ;
— prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 06 février 2016 ;
— en tout état de cause :
— condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à leur payer la somme de 5 000,00 euros au titre de leur préjudice moral ;
— débouter la société ECORENOVE et de l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après cinq renvois à la demande des conseils des parties, l’affaire est examinée à l’audience du 12 mai 2025 lors de laquelle les conseils des époux[V] et de la banque s’en rapportent aux écritures déposées.
Bien que régulièrement assignée et avisée des audiences de renvoi, la SELARL [H] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ECORENOVE, n’est ni présente, ni représentée. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs écritures, les époux[V] sollicitent de voir, aux visas des articles 2224, 1144, 1178, 1181, 1182 du Code civil, 1109, 1110 et 1147 anciens du Code civil, L.622-21 et L.622-24 du Code de commerce et L.111-1, L.111-2, L.311-48, L.311-8, L.311-9, L.311-6, R.111-1, R.111-2, L.121-17, L.121-18-1, L.312-32, L.313-1 anciens du Code de la consommation :
— juger leur action non prescrite ;
— juger qu’ils sont recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre principal :
— juger que le bon de commande signé le 12 février 2016 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile ;
— juger que leur consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération;
— prononcer de la nullité du contrat de vente conclu le 12 février 2016 entre eux et la société ECORENOVE;
— juger qu’ils n’étaient pas informés des vices, et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul ;
— juger que la nullité du bon de commande du 12 février 2016 n’a fait l’objet d’aucune confirmation ;
— juger qu’ils tiennent le matériel à disposition de la société ECORENOVE, représentée par la SELARL [H] [Y] ;
— juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société ECORENOVE est réputée y avoir renoncé ;
— prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 06 février 2016 entre eux et l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société ECORENOVE ;
— juger qu’ils ont subi un préjudice du fait du comportement fautif de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté ;
— condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à restituer l’intégralité des sommes versées par eux au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 12 février 2016, soit la somme de 54 403,26 euros ;
— à titre subsidiaire :
— juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde ;
— condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ;
— juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil ;
— prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 06 février 2016 et condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser les intérêts, frais et accessoires déjà versés ;
— en tout état de cause :
— condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à leur payer la somme de 5 000,00 euros au titre de leur préjudice moral ;
— débouter la société ECORENOVE et de l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réponse à l’irrecevabilité de leurs demandes soulevée par la banque, au soutien des articles 2224 et 1144 du Code civil et L.622-21 et L.622-24 du Code de commerce, ils font valoir que le point de départ du délai de prescription court à compter du jour de la connaissance du droit ou des faits leur permettant d’exercer ce droit. Ainsi, ils précisent que leur action en irrégularité du bon de commande ne peut courir à compter de la signature de ce bon puisque, étant profanes, ils n’ont pas pu déceler ses irrégularités lors de la signature et ce malgré la reproduction d’articles du Code de la consommation relatifs à la nullité du bon en son verso.
Ils indiquent que leur action en erreur sur la rentabilité ne court qu’au jour de la découverte de cette erreur ; que leur erreur est fondée sur la promesse d’autofinancement du crédit et de rentabilité de l’opération, raisons pour lesquelles ils ont acquis les panneaux photovoltaïques, et qui n’a été révélée que par le rapport d’expertise amiable du 14 juin 2023, la seule lecture du bon de commande ne permettant pas d’estimer la production effective d’électricité sur plusieurs années.
Ils ajoutent ne pas avoir confirmé le contrat, n’ayant pas connaissance des causes de nullité l’affectant et ce indépendamment de la reproduction des articles du Code de la consommation sur le bon de commande. Ils font également valoir que la confirmation ne se présume pas, or la banque n’apporte pas la preuve de leur connaissance des nullités affectant le bon de commande et qu’il ne peut résulter de la livraison, de l’installation ou du solde du prêt une telle confirmation.
Sur l’absence de déclaration de leur créance à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ECORENOVE, ils précisent que leur action tend à l’annulation du bon de commande, or les consommateurs qui fondent leur demande d’annulation du contrat pour violation des dispositions du Code de la consommation sans demander la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni réclamer restitution du prix de vente ne se heurtent pas à l’interdiction des poursuites instituées par le Code de commerce.
Au soutien de leur demande en nullité du contrat de vente, au soutien des articles L.121-18-1, L.121-17, L.111-1, L.121-16, R.112-2, R.111-1 et L.311-32 anciens du Code de la consommation, L.312-32 du Code de la consommation, 1178, 1181 et 1182 du Code civil et 1109 et 1110 anciens du Code civil, ils font valoir que le contrat a été conclu le 12 février 2016 hors établissement pour l’avoir été à leur domicile et qu’il ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien, à savoir le modèle, les références, le poids, la superficie, la puissance unitaire, les indications techniques, le rendement et les caractéristiques des panneaux photovoltaïques.
Ils expliquent que le bon de commande ne précise pas les délais et modalités de livraison, d’installation et de mise en service, prévoyant un délai de livraison et d’installation de 4 à 12 semaines, ce qui n’est pas assez précis et équivaut à une absence de délai ; qu’il ne prévoit pas de délai de raccordement, ne comprend qu’un prix TTC, ne distingue pas le prix de l’installation de celui du matériel ni ne mentionne le numéro d’identification d’assujettissement à la TVA du vendeur et son adresse électronique.
Ils font valoir que si la rentabilité économique, à savoir l’autofinancement du prêt, n’a pas été convenu par écrit dans le bon de commande du 16 février 2016, elle est toutefois dans le champ contractuel pour leur avoir été présentée comme une qualité substantielle des panneaux photovoltaïques par le commercial de la société ECORENOVE ; que cette information a déterminé leur consentement et qu’ils ne se seraient pas endettés sur treize années si l’opération ne leur avait pas été présentée avec une rentabilité économique certaine.
Ils précisent que l’installation ne s’autofinance pas puisqu’ils règlent des mensualités de crédit à hauteur de 484,70 euros alors que la revente mensuelle d’électricité s’élève à environ 121,00 euros par mois, entraînant une perte sèche de 363,00 euros et qu’ils règlent en sus leurs factures d’électricité. Ils exposent que le rapport d’expertise amiable du 14 juin 2023 fixe le point d’équilibre de l’opération à plus de 30 à 40 années, durée supérieure à la durée de vie de la centrale photovoltaïque.
Ils expliquent que, si le Tribunal de commerce de LYON a prononcé le 03 mars 2020 l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’entreprise ECORENOVE, son mandataire judiciaire, la SELARL [H] [Y], peut reprendre le matériel à charge pour lui de désinstaller les panneaux, de remettre en état leur toiture et de s’acquitter des éventuels frais d’arrêt de production auprès d’ERDF.
Selon eux, le contrat de prêt servant à financer le bon de commande annulé doit être à son tour annulé comme étant son accessoire.
Ils énoncent que l’action en responsabilité de la banque est fondée sur son absence de vérification de la validité du bon de commande.
Ils estiment que le prêteur a commis plusieurs fautes en remettant les fonds au vendeur, en ne vérifiant pas la validité du bon de commande ni le bon fonctionnement de l’installation, ce fonctionnement n’intervenant qu’en 2017 avec la conclusion d’un contrat d’achat d’électricité avec ERDF, ce qui empêche la restitution du capital par les emprunteurs, la banque devant demander ce remboursement au vendeur. Ils demandent ainsi la déchéance du droit à restitution de la banque.
Au soutien de leur demande subsidiaire en réparation d’un préjudice économique, au soutien des articles L.311-48, L.311-8, L.312-9 et L.311-6 anciens du Code de la consommation, ils font valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, ne pouvant être considérés comme avertis puisque Mme [C] [E] épouse[V] était sans emploi lors de la conclusion du contrat et que M. [G] était acheteur ; qu’elle ne leur a pas donné les éléments leur permettant de s’engager en toute connaissance de cause, notamment en ne recueillant pas d’informations sur leur capacité financière et en ne les mettant pas en garde sur les risques encourus en cas de souscription d’un contrat de crédit affecté ; qu’ils ont ainsi subi un préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas contracter.
Ils indiquent également que la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil en n’attirant pas leur attention sur les caractéristiques essentielles du crédit ni sur les conséquences du crédit sur leur situation financière. Par ailleurs, ils précisent qu’elle n’a pas vérifié leurs capacités financières, n’a pas justifié avoir consulté le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ne justifie pas que l’intermédiaire de crédit intervenu à leur domicile avait reçu la formation obligatoire, qu’elle doit ainsi être déchue de l’intégralité des droits aux intérêts.
Au soutien de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral, ils font valoir qu’ils subissent un préjudice moral suite au comportement fautif de la banque ; qu’ils se sont endettés sur treize années alors que l’opération n’est pas rentable, subissant une perte de 363,00 euros par mois outre les factures d’électricité et qu’ils ont perdu l’épargne dont ils disposaient ainsi que toute perspective d’investissement.
Aux termes de ses écritures, la banque sollicite de voir, aux visas des articles 2224, 1116, 1109, 1241 et 1338 du Code civil, L.622-24 du Code de commerce, L.311-32, L.121-23, L.111-1 et suivants, L.312-1 et suivants et L.312-56 du Code de la consommation, L.111-1 ancien du Code de la consommation :
— à titre principal :
— dire et juger que les demandes des époux[V], sont irrecevables en raison de la prescription;
— dire et juger que les époux[V] sont irrecevables en l’absence de déclaration de créances ;
— dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;
— dire et juger que les époux[V], ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du Code civil ;
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
— débouter les époux[V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée :
— débouter les époux[V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
— juger que les sommes versées lui resteront acquises ;
à titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue :
— débouter les époux[V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement les époux[V] à lui payer la somme de 53 700,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— fixer au passif de la liquidation de la société ECORENOVE la somme de 53 700,00 euros à son profit;
en tout état de cause :
— condamner les époux[V] à lui payer une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens.
Au soutien de ses demandes principales, sur le fondement des articles 2224, 1116 et 1338 du Code civil, L.622-24 du Code de commerce, L.311-32 et L.121-23 du Code de la consommation, L.111-1 et L.311-32 ancien du Code de la consommation, elle fait valoir que les contrats de vente ont été signés plus de cinq ans avant l’assignation et que l’action est ainsi prescrite.
De plus, elle précise que les demandeurs se sont abstenus de déclarer leur créance lors de la liquidation judiciaire du vendeur, ce qui entraine l’irrecevabilité de la demande formée à l’encontre du mandataire liquidateur du vendeur pour le contrat principal ainsi que la demande à son encontre pour le contrat de crédit.
Elle indique que, si aucun texte ne définit les caractéristiques essentielles d’une centrale photovoltaïque, et qu’une interprétation extensive de ces dernières heurterait le principe à valeur constitutionnelle de sécurité juridique, le bon de commande en précise la marque, le modèle et la puissance. Elle précise encore que les demandeurs ne démontrent pas le caractère essentiel des informations qui ne le leur auraient pas été données et qu’il n’est pas exigé le prix unitaire de chaque matériel commandé mais celui du prix global à payer.
Sur les modalités d’exécution de la prestation de service, elle fait valoir qu’il n’est pas exigé d’informations sur l’inclinaison des panneaux, leur orientation, leur impact visuel, cette dernière étant au surplus sans rapport avec les modalités d’exécution de la prestation de service et que le délai de raccordement ne pouvait être mentionné, étant indépendant de la volonté du vendeur.
Sur les modalités de financement, elle précise que les époux[V] en étaient parfaitement informés en signant le bon de commande, ayant souscrit le même jour un contrat de crédit affecté indiquant la nature du crédit, son montant, le taux conventionnel, la durée de remboursement, le montant des mensualités notamment, éléments qui sont parfaitement lisibles.
Sur l’absence de vice du consentement, elle fait valoir que seule l’erreur sur la substance est susceptible de vicier le consentement et non l’erreur sur la rentabilité. Par ailleurs, elle relève qu’aucune manœuvre dolosive n’est établie puisqu’aucun document produit ne fait état d’une rentabilité de l’installation, d’autant plus que la rentabilité ne peut se résumer au produit de la vente puisque l’acquéreur peut opter pour une autoconsommation.
Sur l’exécution volontaire des contrats, elle fait valoir qu’ils ont signé un bon de commande et ont pris connaissance des conditions générales de vente qui y figuraient au dos et qui reproduisent les dispositions du Code de la consommation rappelant les mentions obligatoires à peine de nullité. Ainsi, elle précise que la lecture du bon de commande leur permettait d’avoir connaissance de toute non-conformité au Code de la consommation ; qu’ils n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation mais ont au contraire signé une attestation de fin de travaux sans formuler ni griefs ni réserves, ordonnant à la banque de débloquer les fonds pour financer l’opération puis ont remboursé leurs mensualités et le crédit par anticipation. Elle estime qu’ils ont exécuté volontairement les contrats et ne peuvent donc en demander l’annulation.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, elle fait valoir qu’il ne lui appartient pas de s’assurer de la conformité du bon de commande au Code de la consommation car il ne lui est pas imposé d’en détenir un exemplaire pour accorder un financement, la seule mention du bien financé suffisant. Elle précise que les époux[V] ont signé une attestation de fin de travaux par laquelle ils reconnaissent que les travaux sont terminés et conformes à leur demande et lui ordonnent de délivrer les fonds, ce qui manifeste leur intention de couvrir les éventuelles nullités. Elle indique ne pas avoir commis de faute dans le déblocage des fonds, devant seulement s’assurer de la présence de l’attestation de réception des travaux, et que sa responsabilité ne peut être engagée pour des fautes qu’elle n’a pas commises mais qui l’ont été par le vendeur dans l’exécution du contrat principal. Elle estime que, si elle est tenue à une obligation de conseil et de mise en garde, elle ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client.
Elle précise que le dol émane du cocontractant en vertu de l’effet relatif des contrats et qu’elle n’a donc pas pu y participer, n’étant pas partie au contrat. Elle fait valoir que les demandeurs ont réceptionnés les biens sans réserve et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et un éventuel préjudice des demandeurs. Selon elle, il n’est pas justifié d’un préjudice puisque le matériel a été livré, installé et est fonctionnel et que les demandeurs perçoivent les fruits générés par l’installation. Elle précise que les demandeurs se prévalent de la perte de chance de ne pas contracter qui ne peut donner lieu à réparation intégrale et que s’ils étaient dispensés du capital, cela les ferait bénéficier d’une installation gratuite ce qui n’est conforme ni au droit, ni à l’équité.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1241 du Code civil, elle fait valoir qu’elle ne peut plus solliciter la restitution des sommes versées puisque la société venderesse est en liquidation judiciaire ou n’existe plus, ce qui lui cause un préjudice certain ; que les emprunteurs agissent de mauvaise foi car ils n’auront jamais à restituer le matériel compte-tenu de la liquidation de la société venderesse ; qu’ils perçoivent les fruits générés par l’installation et qu’il convient de réparer le préjudice qu’elle subit en les condamnant à lui verser des dommages et intérêts équivalent au montant du capital.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, le juge des contentieux de la protection n’a pas à statuer sur les demandes tendant à «constater », « dire », « juger » ou « déclarer » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
I- Sur la recevabilité de la demande
Sur la prescription
Aux termes de l’article 1304 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige en cause, dans tous les cas où l’action en nullité d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps court, dans le cas d’erreur, du jour où elle a été découverte.
Aux termes de l’article 1315 alinéa 2 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige en cause, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les époux[V] demandent la nullité du contrat de vente du 12 février 2016 conclut avec la SAS ECORENOVE en se fondant d’une part sur la non-conformité du bon de commande et d’autre part sur l’erreur dont ils s’estiment victime. Ils indiquent ne pas avoir été en mesure de vérifier la conformité du bon de commande au jour de sa signature et avoir découverts l’erreur suite à l’expertise sur investissement de M. [X] [W] datée du 14 juin 2023 et concluant à l’impossible amortissement de l’investissement qu’ils ont réalisé.
Il résulte du bon de commande signé le 12 février 2016 que, malgré l’affirmation contraire des parties, celui-ci ne reproduit pas les articles du Code de la consommation permettant d’en vérifier la conformité, de telle sorte que les époux[V] ne pouvaient être en mesure de vérifier cette conformité au jour de sa signature.
Par ailleurs, la banque ne produit aucun élément permettant de fixer la connaissance de la non-conformité du bon de commande par les époux[V] ni de fixer la découverte de l’erreur qu’ils invoquent à une date antérieure à celle de l’expertise sur investissement du 14 juin 2023.
Dès lors, l’action des époux[V] n’est pas prescrite et la fin de non-recevoir tirée de cette prescription sera rejetée.
Sur l’absence de déclaration de la créance
Aux termes de l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ces créances doivent, selon l’article L.622-24 du même code, faire l’objet d’une déclaration au mandataire judiciaire désigné.
L’action se bornant à réclamer la nullité d’un contrat de vente, sans demander la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente ne fait pas l’objet de l’interdiction posée par l’article L.622-21 du Code de commerce.
En l’espèce, le Tribunal de commerce de LYON a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire de la SAS ECORENOVE par jugement du 03 mars 2020.
Par ailleurs, il ressort des dernières conclusions déposées par les époux[V] qu’ils demandent la nullité du contrat de vente conclu le 12 février 2016 avec cette société ainsi que la reprise des panneaux photovoltaïques par elle. Les époux[V] ne demandent ainsi pas la condamnation de la SAS ECORENOVE au paiement d’une somme d’argent, à la restitution du prix de vente ni n’invoquent un défaut de paiement de sa part.
Dès lors, les époux[V] n’avaient pas à déclarer leur créance au mandataire judiciaire conformément aux articles L. 622-21 et 622-24 du Code de commerce et leur action est recevable et la fin de non-recevoir tirée de ce défaut d’inscription sera rejetée.
II- Sur la nullité du contrat de vente
Sur l’irrégularité du bon de commande
Il résulte des articles L.111-1, L.121-17 et L.121-18-1 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige, qu’un contrat de vente ou de fourniture d’un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat.
En l’espèce, il résulte du bon de commande du 12 février 2016 qu’il a été conclu à [Localité 11], lieu de domicile des époux[V], soit hors de l’établissement de la SAS ECORENOVE de [Localité 9] signataire dudit bon.
Par ailleurs, le bon de commande mentionne la fourniture et la pose de douze panneaux photovoltaïques, panneaux certifiés par Solar Keymark, mais ne mentionne pas leur marque, malgré l’affirmation contraire de la banque qui ne la mentionne toutefois pas dans ses écritures.
Au regard de cet élément, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués au soutien de la demande de nullité du contrat de vente pour non-respect du Code de la consommation, le bon de commande est affecté d’une irrégularité sanctionnée par la nullité.
Dès lors, en ne mentionnant pas la marque des panneaux solaires, le bon de commande ne mentionne pas toutes les caractéristiques essentielles du bien et n’est pas régulier, il sera prononcé la nullité du contrat de vente du 12 février 2016.
Sur l’absence de confirmation
Aux termes de l’article 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige en cause, l’acte de confirmation d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d’acte de confirmation, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée.
La confirmation ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte.
La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
Aux termes de l’article 1315 alinéa 2 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige en cause, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de vente a été exécuté en son entier, les panneaux solaires ayant été installés et le prix versé. Par ailleurs, les époux[V] ont soldé par avance leur prêt courant l’année 2016.
Néanmoins, la banque n’apporte pas la preuve qu’au moment de l’exécution du contrat de vente puis du contrat de prêt, M. [G], qui a signé seul le bon de commande, avait connaissance du vice affectant le contrat de vente, à savoir la nullité du bon de commande pour non-respect des prescriptions du Code de la consommation. En effet, et malgré les affirmations contraires de la banque, le bon de commande du 12 février 2016 ne reproduit pas les articles du Code de la consommation relatifs aux mentions obligatoires devant y figurer à peine de nullité. De plus, le fait que M. [G] ait signé le bon de commande, pris connaissance des conditions générales, signé un certificat de livraison sans réserve, ordonné à la banque de débloquer les fonds pour financer l’opération et remboursé régulièrement le prêt ne suffisent pas à révéler qu’il avait connaissance des irrégularités du bon de commande et qu’il a exprimé la volonté expresse et non équivoque de les couvrir.
Dès lors, la confirmation du contrat de vente ne sera pas prononcée et ce dernier sera annulé.
III- Sur les restitutions consécutives à l’annulation de la vente
Suite à l’annulation du contrat, les parties doivent être remises dans l’état qui lui est antérieur.
Dès lors, M. [G] devra restituer les panneaux photovoltaïques à la SAS ECORENOVE, à charge pour elle de les enlever dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut celle-ci sera considérée comme y renonçant.
Cependant, en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la SAS ECORENOVE, celle-ci ne sera pas condamnée à restituer le prix de vente à M. [G] ni à assurer les éventuels frais subséquents.
IV- Sur la nullité du contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article L.311-32 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige en cause, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé dès lors que le prêteur a été mis en cause par l’emprunteur.
En l’espèce, la banque a été assignée par les époux[V] dans le présent litige. Elle a ainsi été mise en cause par les emprunteurs.
De plus, le contrat de crédit du 06 février 2016 est affecté au financement du contrat de vente du 12 février 2016, or ce dernier a été annulé.
Dès lors, le contrat de crédit affecté du 06 février 2016 sera annulé.
IV- Sur les restitutions consécutives à l’annulation du crédit affecté
Sur la faute du prêteur
Suite à l’annulation du contrat, les parties doivent être remises dans l’état qui lui est antérieur.
L’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, le contrat de vente et de pose de panneaux photovoltaïque du 12 février 2016 a été annulé, de même que le contrat de crédit affecté à cette vente du 06 février 2016.
La banque a remis les fonds à la SAS ECORENOVE suite à la production par cette dernière d’un certificat de livraison daté du 24 mars 2016 et signé par M. [G].
Toutefois, quand un bon de commande est irrégulier, ne comportant pas les mentions obligatoires prévues en cas de démarchage à domicile, la lecture du bon de commande aurait dû dissuader le prêteur de libérer les fonds.
Or, il est établi que le bon de commande est irrégulier.
Dès lors, la faute de la banque est caractérisée.
Sur le préjudice
En l’espèce, le contrat de vente du 12 février 2016 a été annulé, mais la restitution du prix de vente par la SAS ECORENOVE n’a pas été prononcée, cette dernière étant en liquidation judiciaire.
Ainsi, M. [G] est condamné à remettre les panneaux solaires à la SAS ECORENOVE mais ne se verra pas restituer le prix de vente. Il subit donc un préjudice à hauteur du prix de vente.
Ce préjudice correspond au capital du contrat de prêt affecté contracté entre les époux[V] et la banque, ce prêt étant affecté au paiement du prix de la vente du 12 février 2016.
Par ailleurs, ce préjudice est causé par la faute de la banque qui, en ne s’assurant pas de la régularité du bon de commande, a remis les fonds au vendeur, vendeur depuis lors en liquidation judiciaire et ne pouvant restituer ce prix.
Il existe donc un lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice subi par les époux[V].
Au regard de ce qui précède, la banque sera privée de son droit à restitution du capital.
Il ressort du courrier envoyé le 22 avril 2016 par SYGMA que les époux[V] ont remboursés de façon anticipée leur prêt par le paiement de la somme de 54 403,26 euros.
Cette somme correspond au remboursement du capital à hauteur de 53 700,00 euros, d’une indemnité de remboursement anticipée à hauteur de 538,65 euros tel qu’il ressort du courrier envoyé par SYGMA aux époux[V] en date du 05 avril 2016 ainsi que du montant capitalisé à hauteur de 164,6 euros telle qu’il résulte du tableau d’amortissement envoyé par SYGMA aux époux[V] le 16 février 2016.
En conséquence, la banque sera condamnée à rembourser à M. [G] et à Mme [C] [E] épouse[V] l’intégralité des sommes qu’ils ont versés en exécution du contrat de prêt, à savoir la somme de 54 403,26 euros.
V- Sur le préjudice moral des époux[V]
Aux termes de l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige en cause, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, une faute de la banque est bien établie, celle-ci ayant débloqué les fonds du prêt affecté au profit du vendeur sans s’assurer de la bonne exécution du contrat de vente.
Si les époux[V] expliquent que cette faute a conduit à leur endettement sur treize années pour une opération non rentable, les empêchant de disposer autrement de l’épargne dont ils disposaient, force est de constater que tel n’est pas le cas.
En effet, l’endettement des époux[V] sur une période de treize années est dû à la conclusion par eux d’un contrat de prêt, et non au déblocage fautif de la somme prêtée par la banque. Par ailleurs, cette même faute issue du déblocage de la somme prêtée est sans lien avec l’absence de rentabilité de l’installation des panneaux solaires entraînant les époux[V] à puiser dans leur épargne et les empêchant d’investir.
Dès lors, les époux[V] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
VI- Sur les demandes infiniment subsidiaires de la banque
Sur la demande en dommages et intérêts
En vertu de l’article 1241du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Celui qui invoque la mauvaise foi doit la prouver.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats par la banque que les époux[V] agissent par mauvaise foi.
Dès lors, la banque sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande en fixation de la créance au passif de la SAS ECORENOVE
En vertu des dispositions de l’article L.311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Aux termes de l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ces créances doivent, selon l’article L.622-24 du même code, faire l’objet d’une déclaration au mandataire judiciaire désigné.
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir déclaré sa créance suite au jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 03 mars 2020 plaçant la SAS ECORENOVE en liquidation judiciaire, s’agissant d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, puisqu’en raison de la nullité du contrat de crédit, les parties sont replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient à la date de la souscription du prêt.
Dès lors, la banque sera déclarée irrecevable en sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ECORENOVE.
VII- Sur les mesures de fins de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de d’une autre partie.
La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, condamnée aux dépens, devra payer aux époux[V], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros.
Par ailleurs, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie la suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de leur créance par Monsieur [G] et Madame [C] [E] épouse[V] au passif de la société par actions simplifiée ECORENOVE ;
PRONONCE la nullité du contrat du 12 février 2016 conclu entre Monsieur [G] et la société par actions simplifiée ECORENOVE ;
ORDONNE à Monsieur [G] de tenir à la disposition de la société par actions simplifiée ECORENOVE, prise en la personne de la SELARL [H] [Y] en sa qualité de liquidateur, le matériel posé en exécution du contrat, à charge pour elle de l’enlever dans les six mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut la société par actions simplifiée ECORENOVE, prise en la personne de la SELARL [H] [Y] en sa qualité de liquidateur, est réputé y avoir renoncé ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté du 06 février 2016 conclu entre Monsieur [G] et Madame [C] [E] épouse[V] et la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] et Madame [C] [E] épouse[V] la somme de 54 403,26 euros au titre de la restitution des sommes versées ;
DIT que la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de son droit à restitution du capital ;
DÉBOUTE Monsieur [G] et Madame [C] [E] épouse[V] de leur demande en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en dommages et intérêts;
DECLARE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en sa demande de fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée ECORENOVE;
CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à la Monsieur [G] et Madame [C] [E] épouse[V] la somme de 2 000,00 euros euros au titre des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Classes ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Libération ·
- Titre ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d’adhésion ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Intérêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Ags ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Procès-verbal ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Registre du commerce ·
- Exploitation ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilier ·
- Livraison ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Solde
- Concept ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Garantie décennale
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Inexecution ·
- Résolution ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tentative ·
- Fumée ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Conciliation ·
- Mise en état ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Accord transactionnel
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Partie ·
- Titre ·
- Personnes ·
- Service civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.